Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00625 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6VA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [M]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne et assisté de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [U] [I], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Monsieur [T] [O] a été victime d'un accident du travail le 23 juin 2020 pris en charge par la [2] au titre des risques professionnels par décision notifiée le 15 juillet 2020. Le certificat médical initial constatait un traumatisme genou gauche.
La caisse primaire a notifié le 30 janvier 2023 à Monsieur [O] que la date de guérison des lésions avait été fixée par le médecin conseil au 5 janvier 2023 et de la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Par requête du 11 septembre 2023 Monsieur [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant dans sa séance du 29 juin 2023 la décision de la Caisse primaire.
Après de multiples renvois à la demande de monsieur [O], l'affaire a été examinée à l'audience du 24 novembre2025.
Monsieur [O] représenté demande au tribunal :
- Dire qu'à la date 5 janvier 2023 il n'était pas guéri et présenté toujours des séquelles,
- Dire et juger qu'il est toujours en arrêt de travail consécutivement à l'accident du 23 juin 2020,
- Dire qu'il peut prétendre au-delà de la date du 5 janvier 2023 et jusqu'à la date de consolidation à retenir à indemnisation des arrêts de travail et des soins en lien avec l'arrêt de travail,
- Renvoyer Monsieur [O] devant la Caisse primaire pour la liquidation de ses droits,
- Ordonner subsidiairement et avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale,
- Condamner la [3] aux entiers dépens,
La [2] demande de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [O].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des conclusions.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 29 janvier 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 05 janvier 2023
En application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
La consolidation, telle qu'elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison , selon les termes du même chapitre préliminaire, "ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente."
Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, "La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. [...]"
En l'espèce il ressort des pièces de procédure que le médecin conseil de la Caisse a fixé la guérison au 05 janvier 2023.
Aux termes de son rapport médical très documenté et après examen clinique de l'assuré le 22 novembre 2022 le médecin conseil indique que l'accident du travail a épuisé ses effets : un choc unique ne peut expliquer physio-pathologiquement à lui seul les lésions dégénératives étendues actuelles et il ne persiste pas de séquelles imputables à l'accident de travail. C'est maintenant l'état antérieur (gonarthrose et chondropathie fémoro patellaire dégénérative) qui évoluent seuls pour leur propre compte. L'arrêt reste justifié mais dans le risque maladie pour gonarthrose. Guérison au 5 janvier 2023 avec arrêt justifié au-delà dans le risque maladie. A priori retraite en septembre 2023.
Dans ce rapport il est mentionné notamment au titre des antécédents une chondropathie du genou gauche.
La commission médicale de recours amiable a dans sa séance du 29 juin 2023 confirmé la décision de la Caisse primaire.
Pour combattre cet avis Monsieur [O] verse au débat l'attestation du docteur [N] [H] en date du 8 février 2023, qui certifie que Monsieur [O] présente toujours des douleurs et une impotence fonctionnelle du genou gauche séquellaire à son accident du travail du 23 juin 2020.
Toutefois cet avis ne permet pas de combattre utilement l'avis du médecin conseil de la Caisse lequel a constaté l'existence d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte devant être pris en charge au titre du risque maladie (d'où les douleurs et impotences persistantes) alors que les séquelles imputables à l'accident du travail n'étaient plus présentes à la date du 5 janvier 2023 ; le médecin conseil ayant en outre autorisé la poursuite de l'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.
L'élément produit par l'assuré est, en conséquence, insuffisant à contredire l'avis du médecin conseil et n'est pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical qui emporterait la nécessité d'un recours à une expertise médicale. Une expertise judiciaire n'ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Monsieur [O] qui perd sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [O]
[3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Franck PIBAROT
[3]
Le
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