Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10343 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00770
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMÉS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6] (CANADA)
Représenté par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
SELARL GARNIER [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la « SAS TULIPE TELECOM»
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] expose qu'il est entré en relation avec la sas Tulipe Telecom en décembre 2015, qu'il a postulé à un poste de directeur commercial et qu'une lettre d'embauche lui a été remise le 18 janvier 2015 suivie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 janvier 2015.
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tulipe Telecom, désignant en qualité de mandataire judiciaire la selarl Garnier et [C], prise en la personne de Maître [G] [C].
Ce même tribunal, par jugement du 4 avril 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tulipe Telecom et a désigné Maître [G] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Cette dernière a notifié à M. [W] [P] son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 18 avril 2016.
Le 20 mai 201, l'AGS CGEA d'Ile de France Est a informé M. [P] de son refus de prise en charge de son dossier.
Revendiquant le statut de salarié, M. [P] a, par acte du 18 juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.
Par jugement du 19 septembre 2019, notifié aux parties le 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la société Tulipe Telecom, représentée par Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes de :
' 27 638,23 euros au titre de rappel de salaires,
' 2 763,82 euros au titre des congés payés afférents,
' 12 503,01 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 1 250,31 euros au titre des congés payés afférents,
' 4 166 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
' 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tulipe Telecom d'inscrire au passif de la société les intérêts légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, ces sommes n'entrant pas dans la garantie de l'UNEDIC ainsi que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de remettre à M.[P] un bulletin de salaire, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi en bonne et due forme,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- dit que le jugement est opposable à l'Unedic CGEA d'Ile de France Est,
- mis les dépens à la charge de Maître [C], ès qualités de liquidateur de la société Tulipe Télécom.
L'AGS CGEA d'Ile de France Est a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2019, l'AGS demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [W] [P], qui n'a pas la qualité de salarié, de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat,
- débouter M. [W] [P] de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
- débouter M.[W] [P] de sa demande de réparation du préjudice moral,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 janvier 2020, M. [P] demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter l'AGS CGEA d'Ile de France Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais professionnels et fixé l'indemnisation de son préjudice moral et financier à la somme de 4 166 euros,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement des frais professionnels de Monsieur [P],
statuant à nouveau,
- fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Tulipe Télécom représentée par Maître [G] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 636,85 euros à titre de remboursement de frais professionnels pour les mois de février et mars 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- l'infirmer dans son quantum,
statuant à nouveau,
-fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SAS Tulipe Télécom représentée par Maître [G] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
y ajoutant,
- fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SAS Tulipe Télécom, représentée par Maître [G] [C] ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux,
- dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est,
à titre subsidiaire,
- fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SAS Tulipe Télécom, représentée par Maître [G] [C] ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les prestations fournies par Monsieur [P] du 19 janvier au 19 avril 2016,
à titre reconventionnel, et y ajoutant,
- fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SAS Tulipe Télécom, représentée par Maître [G] [C] ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 janvier 2020, la selarl Garnier [C] prise en la personne de Maître [G] [C], mandataire liquidateur de la société Tulipe Télécom, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :
-de juger nul le contrat en date du 19 janvier 2016 liant M. [W] [P] à la SAS Tulipe Telecom,
-de débouter M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Monsieur [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Tulipe Telecom les éventuelles sommes retenues au titre des salaires et préavis, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS dans les termes et conditions de sa garantie légale, limitées en l'espèce au plafond 4,
- rejeter la demande formulée au titre des intérêts légaux, étant rappelé qu'en tout état de cause, le cours des intérêts doit être stoppé à la date d'ouverture de la procédure collective,
- condamner Monsieur [W] [P] à payer à la Selarl Garnier-[C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tulipe Télécom, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la qualité de salarié :
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [W] [P] verse aux débats :
- une pièce intitulée « promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée », en date du 18 janvier 2018 sur un papier à en-tête de la SAS Tulipe Telecom, précisant sa forme juridique et les mentions propres à l'identifier, dont la signature de son auteur, le directeur général M. [F], est de plus accompagnée du tampon sec de la société, ainsi rédigée : '[...] Déclare par la présente embauche Monsieur [W] [P] né le 05/06/1969 à [Localité 7], de nationalité française, numéro de passeport 1....., demeurant [Adresse 8]. Cet engagement sera matérialisé sous forme d'un contrat de travail à durée indéterminée qui prendra effet à compter du 19 janvier 2016 conformément aux conditions suivantes :
- Monsieur [W] [P] sera employé en qualité de directeur commercial
- La rémunération brute annuelle versée sur douze mois sera de 50 000 euros
- La durée de travail sera de 35 heures par semaine',
- le contrat de travail à durée indéterminée conclu par les parties le 19 janvier 2016, reprenant les conditions d'embauche précisées dans la promesse unilatérale de contrat de travail.
Or, force est de constater que l'AGS CGEA d'Ile de France Est qui conteste l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [W] [P] et la SAS Tulipe Telecom ne verse aucun élément de nature à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail à durée indéterminée établi par les parties.
Au contraire, M. [W] [P] verse aux débats :
- ses bulletins de paie de janvier à mars 2016,
- trois attestations de MM. B., K. et J. qui confirment de manière concordante que jusqu'à la fermeture de l'entreprise ils étaient placés sous son autorité hiérarchique , qu'il a mis en place une organisation au sein de son service : réunions, reporting notamment, qu'il disposait d'un bureau dans les locaux de la société et qu'il était présent tous les jours,
- des documents de travail : offres de prestation de services, liste de prospects, plans d'action commerciale, grille de prix, suivi des ventes, sa carte de visite dont il est justifié qu'elle a été créée le 27 janvier 2016.
Par ailleurs, c'est en vain que l'AGS ainsi que le mandataire liquidateur invoquent la nullité du contrat de travail comme ayant été conclu durant la période suspecte, en application de l'article L.632-1 du code de commerce.
Aucun élément, en effet, ne permet de démontrer que l'employeur, en embauchant M. [W] [P] moyennant une rémunération de 50 000 euros bruts annuels, a, eu égard à son niveau de responsabilité et au salaire minimum prévu pour un cadre coefficient 170 position 3.1 par la convention collective applicable (Syntec), mis à son passif une charge supplémentaire sans contrepartie, les pièces ci-dessus analysées montrant que le salarié avait en charge une équipe commerciale structurée et qu'il avait entrepris un travail propre à relancer l'activité de la société Tulipe Telecom.
Il doit de plus être relevé qu'à la date d'embauche de M. [W] [P], l'entreprise n'avait jusqu'alors fait l'objet que d'une simple mesure d'administration judiciaire sous forme d'une enquête ordonnée le 12 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Meaux et confiée à un juge avec pour mission de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à M. [W] [P] la qualité de salarié de la SAS Tulipe Telecom.
Les premiers juges ont, de plus, procédé, au vu des éléments qui leur étaient soumis, identiques à ceux produits en cause d'appel, à une exacte appréciation des sommes revenant à M. [W] [P] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Sur le remboursement de frais professionnels :
Il est prévu dans le contrat de travail que 'M. [W] [P] sera remboursé chaque mois de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs, en fonction des modalités de remboursement fixées par l'entreprise en vigueur à la date à laquelle les frais ont été engagés'.
M. [W] [P] fait valoir que lui reste due à ce titre une somme de 636,85 euros.
Le seul tableau communiqué, établi par l'intéressé lui-même, qui n'est corroboré par aucune autre pièce, en l'absence notamment des relevés de cartes bancaires ou des factures, ne suffit pas à fonder la demande en remboursement de frais qu'il forme.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral et financier :
M. [W] [P] verse aux débats les attestations de M. [S] et de Mme [Y] qui indiquent lui avoir consenti chacun un prêt afin qu'il puisse faire face à des difficultés financières liées à son licenciement économique.
Il n'est pas contestable que les manquements de la SAS Tulipe Telecom à l'égard de M. [W] [P], en ce qu'elle ne s'est pas acquittée du paiement du salaire qui lui était dû, lui ont occasionné un préjudice moral et financier, dont la réparation a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes dont le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la non-remise des documents sociaux :
L'analyse des échanges entre M. [W] [P] et le mandataire liquidateur de la SAS Tulipe Telecom ne permettent pas de constater la réalité du retard apporté par la selarl Garnier-[C] prise en la personne de Maître [G] [C] dans la remise des documents sociaux.
Il convient de débouter le salarié, par confirmation du jugement déféré, de la demande de dommages-intérêts qu'il forme à ce titre.
Sur la garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Est :
Il y a lieu, dès lors que l'AGS CGEA succombe en sa contestation de l'existence d'un contrat de travail entre M. [W] [P] et la SAS Tulipe Telecom, de dire que cet arrêt lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 4.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la SAS Tulipe Telecom.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit M. [W] [P].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. [W] [P] du surplus de ses demandes,
DIT l'arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 4,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] [P],
AFFECTE les dépens au passif de la société Tulipe Telecom.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE