Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/07416 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH5X
GSF CELTUS
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ GSF CELTUS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [S], salariée de la société GSF Celtus (la société), a établi le 9 avril 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour une « altération du canal carpien droit » sur la base d'un certificat médical initial du 24 mars 2015 du docteur [L] faisant état d'un « canal carpien droit - prise en charge chirurgicale avril 2015 ».
Le 7 mai 2015, un certificat de nouvelle lésion a été établi pour une « algoneurodystrophie post opératoire du canal carpien droit », laquelle a été déclarée imputable à la maladie professionnelle.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, le 13 août 2015 et la nouvelle lésion le 19 octobre 2015.
L'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 5 février 2016, avec séquelles indemnisables.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 8 décembre 2015 en contestation de la prise en charge de la nouvelle lésion et de l'opposabilité à son égard des arrêts et soins en découlant au regard de leur durée anormalement longue, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en se prévalant d'une décision implicite de rejet.
Par jugement du 11 octobre 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance, a :
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse, au titre de la maladie professionnelle de Mme [S] du 24 mars 2015, de la nouvelle lésion déclarée le 7 mai 2015 ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse, au titre de la maladie professionnelle de Mme [S] du 24 mars 2015, de l'ensemble des soins, arrêts et prestations postérieures ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 octobre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 juillet 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 11 octobre 2019 ;
- constater que la caisse a fait une application volontaire des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale pour instruire la déclaration de nouvelle lésion faite par Mme [S] suivant certificat médical du 12 mai 2015 ;
- constater l'absence de lettre de clôture et d'invitation de l'entreprise et de l'assurée sociale à venir consulter le dossier constitué par la caisse au terme de l'instruction menée au titre de la déclaration de nouvelle lésion ;
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par Mme [S] sur le certificat médical initial du 12 mai 2015 ;
En tout état de cause :
- dire et juger que la présomption d'imputabilité à la maladie initiale de la nouvelle lésion ne saurait s'appliquer ;
- déclarer inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail postérieurs au 12 mai 2015.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2021auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le respect du contradictoire lors de la prise en charge de la nouvelle lésion :
La société fait valoir que s'il est de jurisprudence constante que la caisse n'a pas à respecter l'obligation d'information édictée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à la maladie initiale, la caisse s'est en l'espèce volontairement placée sur le terrain de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale en mettant en oeuvre une mesure d'instruction, en informant l'employeur et en l'y associant ; qu'elle était alors tenue de respecter l'envoi d'une lettre de clôture de l'instruction l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision, ce qu'elle n'a pas fait.
La caisse réplique qu'elle n'était pas tenue de recourir à la procédure d'information de l'employeur prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, peu important qu'elle ait informé l'employeur de l'ouverture d'une instruction ou du recours au délai complémentaire (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.709).
Sur ce :
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dispose :
« I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à une caisse primaire d'assurance maladie le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l'accident initial ou de la maladie, avant la consolidation.
Il a ainsi été jugé que les dispositions de cet article R. 441-11 ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n 15-20.709)
En l'espèce, le certificat de nouvelle lésion (pièce n°3 de la caisse) a été établi et adressé à la caisse avant la consolidation de l'état de santé de Mme [S] (5 février 2016).
La caisse a envoyé à la société :
- le 18 mai 2015, une lettre l'informant de la réception d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion et que l'instruction de cette nouvelle demande était en cours (pièce n°5 de la société) ;
- le 6 août 2015, une lettre l'informant qu'une décision relative au caractère professionnel de cette lésion n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale car elle était en attente de l'avis du médecin conseil et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (pièce n°6 de la société) ;
- le 19 octobre 2015, une lettre l'informant de l'imputabilité de la nouvelle lésion à la maladie professionnelle déclarée initialement (pièce n°7 de la société).
Néanmoins, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'envoi de ces courriers est indifférent et n'emportait nullement obligation pour la caisse d'adresser à la société une lettre de clôture l'informant de la possibilité de consulter le dossier. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.850)
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, la société déclarant, dans le corps de ses écritures, ne pas maintenir, en cause d'appel sa contestation spécifique sur la durée des arrêts et soins hormis comme conséquence de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, contrairement aux termes de son dispositif.
2 - Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société GSF Celtus aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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