Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05342 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJW
AFFAIRE : M. [A] [L] et autres
(Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ AXA FRANCE IARD (SELARL ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 3] 1950 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 18])
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V], [S] [L]
né le [Date naissance 9] 1988 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 8] 1960 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 11] (ALGERIE)
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 7] 1965 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 12] 1968 à ALGERIE (5001), demeurant [Adresse 15])
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 6] 1970 à ALGERIE (5001), demeurant [Adresse 18])
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 14] , pris en son établissement [Adresse 22], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES [Localité 17],
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er mars 2016 feue Madame [C] [L], a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 20], alors qu’elle était passagère d’une ambulance immatriculée [Immatriculation 19] assurée auprès de la société anonyme AXA France IARD. Par une ordonnance du 9 novembre 2016 le Président du tribunal de grande instance de Marseille a commis le Docteur [I] pour examiner Madame [C] [L] et lui a alloué une provision à hauteur de 3 000 euros. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 septembre 2017 dans lequel il indique les constatations suivantes :
Absence d’arrêt de travail imputable
Absence de déficit fonctionnel temporaire total ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les activités habituelles, ludiques :
A hauteur de 25% du 01 mars 2016 au 01 avril 2016 ;
A hauteur de 10% du 2 avril 2016 au 2 juillet 2016
Consolidation au 2 juillet 2016 ;
Quantum doloris : souffrances psychologiques pendant la période de DFT liées aux lésions initiales, à leur évolution, aux contraintes thérapeutiques justifient un quantum doloris que l’ont peut qualifier, à mon avis de 2,5/7 ;
Déficit fonctionne permanent : compte tenu de la différence qui existe entre la capacité antérieure à la chute et la capacité actuelle, les séquelles directement imputables à la chute du 01 mars 2016 entrainent chez Madame [L] [C] un déficit fonctionnel permanent que l’on peu évaluer à mon avis à 2% pour les séquelles ci-dessus mentionnées ;
La victime dans le cadre des suites de cette chute est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, son activité habituelle. Les séquelles de cette chute sont actuellement stabilisées, aucune aggravation ni amélioration n’est possible dans les délais rapprochés
Préjudice esthétique temporaire : il peut être qualité de 1/7 pendant un mois du fait de la présence d’un hématome facial, de la plaie frontale, puis dégressif jusqu’à la consolidation
Préjudice esthétique définitif : il peut être côté de 0,5/7 en raison de la persistance d’une trace cicatricielle frontale ;
Il n’y a pas lieu à prévoir l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne imputable à cette chute ni de frais futurs, ni d’autres préjudices annexes.
Madame [C] [L] est décédée le [Date décès 16] 2017.
A ses droits viennent ses héritiers à raison de un huitième pour chacun d’entre eux selon acte notarié du 16 mars 2023.
Par assignation du 5 mai 2023, M. [A] [L], Mme [N] [L], M. [V] [L], M. [Y] [L], M. [T] [L], M. [J] [L], M. [G] [L] et Mme [X] [L] ont fait citer AXA FRANCE IARD, en sollicitant du tribunal :
sa condamnation à leur payer la somme de 995,125 € chacun au titre de leur part sur le préjudice corporel de Mme [C] [L].
sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du CPC;
sa condamnation aux dépens avace distraction au profit de Me Stéphane COHEN sur son affiramtion de droit.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation des ayant-droits, mais sollicite:
- la fixation du préjudice à répartir à la somme de 6502,67 €,
- la déduction de la provision de 3000 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation des consorts [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Les demandeurs sollicitent la fixation du préjudice ainsi qu’il suit :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %258 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %303 €
- Souffrances endurées6000 €
- Préjudice esthétique temporaire1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent2200 €
- Préjudice esthétique permanent1200 €
Sur la base du rapport d’expertise du Dr [I], il convient de fixer le préjudice ainsi qu’il suit:
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 209 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 246 €
Total455 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1760 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire455 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire300 €
- déficit fonctionnel permanent1760 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
TOTAL8515 €
PROVISION A DÉDUIRE3000 €
RESTE DU A REPARTIR5515 €
Soit pour chaque demandeur 689,37 €
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
AXA FRANCE IARD sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1300 € en application de l’article 700 du CPC;
AXA FRANCE IARD supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Fixe le préjudice corporel subi par Mme [C] [L] à la somme de 8515 €, hors débours de la CPAM des [Localité 17];
Condamne AXA FRANCE IARD à payer M. [A] [L], Mme [N] [L], M. [V] [L], M. [Y] [L], M. [T] [L], M. [J] [L], M. [G] [L] et Mme [X] [L] à la somme de 689,37€ CHACUN avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [L], Mme [N] [L], M. [V] [L], M. [Y] [L], M. [T] [L], M. [J] [L], M. [G] [L] et Mme [X] [L] la somme de 1300 € en application de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 17];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment