Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°619
N° RG 20/00089
N° Portalis DBVL-V-B7E-QL67
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SARAH
C/
M. [O] [D]
Mme [M] [K] épouse [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SARAH
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 13/03/2020, n'ayant pas constitué
Madame [M] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 13/03/2020, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 7 juin 2011, M. [O] [D] a ouvert un compte bancaire auprès de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6]-Sarah (le Crédit mutuel), puis, par avenant du 5 janvier 2016, la banque a consenti à son client une autorisation de découvert en compte de 200 euros.
D'autre part, selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2016, le Crédit mutuel a consenti à M. [D] et à son épouse, Mme [M] [K], un prêt de 14 866 euros au taux de 2,50 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 263,83 euros, hors assurance emprunteur.
Prétendant que le découvert a en compte a été dépassé à compter de fin septembre 2017 et que les échéances de remboursement du prêt n'ont plus été honorées à compter d'octobre 2017, en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine en date du 16 mai 2019, la banque a, par un second courrier recommandé du 15 juillet 2019, prononcé la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte, puis, par acte du 12 septembre 2019, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.
Estimant d'office que le premier incident de paiement non régularisé remontait en réalité à août 2017, l'échéance de ce mois ayant été prélevée sur le compte qui se trouvait alors en position de dépassement du découvert autorisé, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2019 :
constaté la forclusion de l'action en paiement du Crédit mutuel à l'encontre des époux [D],
en conséquence, déclaré le Crédit mutuel irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre des époux [D],
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté le Crédit mutuel de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit mutuel aux dépens.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision le 7 janvier 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 11 541,59 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019,
condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 344,14 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019,
condamner solidairement les époux [D] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [D] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit mutuel le 13 mars 2020 et signifiées aux parties défaillantes le 13 mars 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le prêt
Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d'une échéance de remboursement du prêt.
En outre, il est de principe qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte bancaire de l'échéance d'un prêt, lorsqu'en cas d'octroi d'un découvert, l'échéance dépasse le montant de celui-ci.
Or, en l'occurrence, le Crédit mutuel admet lui-même que l'échéance du 30 août 2017, de 280,78 euros assurance emprunteur comprise, a, conformément aux conditions générales du prêt, été prélevée sur le compte de M. [D] alors que celui-ci ne présentait qu'un solde débiteur de - 103,11 euros, ce qui a porté le solde du compte à -396,68euros, provoquant ainsi un dépassement de l'autorisation de découvert de 200 euros.
Pour échapper à la forclusion de son action, le prêteur fait néanmoins valoir que le compte est redevenu créditeur à hauteur de 792,31 euros le 27 septembre 2017, régularisant ainsi l'incident de paiement du 30 août 2017, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé serait l'échéance du 30 septembre 2017 et que l'action aurait donc bien été exercée dans les deux ans, par assignation du 12 septembre 2019.
Il sera cependant observé que, s'il a bien été porté au crédit du compte le 27 septembre 2017 une somme de 1 562,09 euros, il a aussi été effectué le même jour deux autres opérations au débit pour un montant total de 1 060 euros, et que le Crédit mutuel soutient que le compte serait redevenu ce jour-là fugacement créditeur qu'au prix d'un artifice comptable consistant à présenter l'opération passée au crédit comme chronologiquement antérieure à celles passées au débit.
En toute hypothèse, il est de jurisprudence établie que, dans le cas d'échéances de remboursement d'un crédit à la consommation prélevées sur un compte bancaire assorti d'une autorisation de découvert, le premier incident de paiement a lieu dès le premier dépassement du découvert autorisé, et qu'une restauration ultérieure du crédit du compte bancaire ne peut faire artificiellement échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'action exercée par le Crédit mutuel au titre du prêt irrecevable comme étant forclose.
Sur le découvert en compte
Aux termes des textes précités les actions en paiement engagées par la banque à l'occasion de la défaillance d'un client bénéficiant d'une autorisation de découvert en compte doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le dépassement de l'autorisation de découvert persistant plus de trois mois.
Or, en l'occurrence, il résulte de l'analyse de l'historique du compte que les dépassements de l'autorisation de découvert de 200 euros ont toujours été régularisées jusqu'au 30 août 2017.
Après cette date, et sous le bénéfice de ce qui a été précédemment relevé au sujet de la succession d'opérations en débit et en crédit du 27 septembre 2017, le compte s'est trouvé de façon persistante en position de découvert supérieur à 200 euros, mais le délai de la forclusion biennale n'a cependant commencé à courir que trois mois plus tard, à compter du 30 novembre 2017.
Partant, l'action de la banque en paiement du solde débiteur du compte a bien été exercée dans les deux ans, par assignation du 12 septembre 2019, de sorte qu'elle est recevable.
Il ressort par ailleurs de l'historique du compte arrêté au 4 mars 2019 que celui-ci présentait alors un solde débiteur de 2 262,47 euros, la banque ne justifiant pas de l'évolution du solde entre cet arrêté de compte et la clôture de celui-ci au 15 juillet 2019.
M. [D] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 262,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6]-Sarah en paiement du découvert en compte, déclaré sa demande en paiement du solde débiteur de ce compte irrecevable et condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6]-Sarah aux dépens ;
Condamne M. [D] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6]-Sarah la somme de 2 262,47 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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