Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFJB
[X]
c/
MINISTERE PUBLIC
Société SELARL [E] [W]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
d'une décision rendue le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur [V] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître TAMEGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Madame NEVEUX substitut général près la cour d'appel de REIMS
SELARL [E] [W] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL SECURE PLAY, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 28/01/2020, prise en la personne de son associée, Maître [E] [W], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPARANT, concluant par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
Ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Secure Play exerçant l'activité d'installation et de réparation d'équipements de jeux sportifs.
Maître [W] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 janvier 2020.
Le mandataire liquidateur a adressé le 8 juin 2020 un rapport au procureur de la république de Reims faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de M. [V] [X] et de M. [P] [K], co-gérants de la société Secure Play.
Ces derniers ont été convoqués devant le tribunal de commerce de Reims mais n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2021, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer de 12 ans à l'égard de M. [X] et de M. [K] et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration reçue le 21 avril 2022, M. [X] a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- juger Monsieur [X] recevable en ses demandes,
En conséquence,
- débouter le Procureur Général de la République et la SELARL [E] [W] ès- qualités de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- relever l'interdiction de gérer prononcée à l'égard de Monsieur [X] [V],
[U], en ce qu'il n'a pas participé aux actes répréhensifs visés dans le jugement
querellé,
- juger que Monsieur [X] [V], [U] présente les garanties démontrant sa
capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs entreprises,
- ordonner au greffier de la cour de céans d'adresser une copie de l'arrêt à intervenir aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, la SELARL [E] [W] ès-qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [X] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens avec recouvrement direct.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, le procureur général demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel comme étant tardif,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement de détournement d'actif et le confirmer pour le surplus,
- condamner M. [X] à une interdiction de gérer d'une durée de neuf ans.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l'appel :
Suivant les dispositions contenues à l'article R 661-3 du code de commerce, le délai d'appel d'une décision de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer prévue à l'article L 653-8 du même code est de dix jours. Ce délai court à compter de la notification qui est faite de la décision rendue.
Le procureur général soutient que M. [X] a eu connaissance du jugement attaqué le 30 mars 2022 (date du dépôt de l'acte de signification à étude d'huissier) et qu'en formant appel le 21 avril 2022 soit plus de dix jours après la notification, son appel est irrecevable.
Il ressort de la signification du jugement délivrée le 4 octobre 2021 par la SCP Blanc Grassin (pièce de procédure devant le tribunal de commerce produite par Maître [W] ès-qualités) qu'il y est improprement mentionné que M. [X] a un mois pour former appel de la décision alors qu'il ne disposait en réalité que de dix jours pour exercer sa voie de recours.
Il est de jurisprudence constante que la mention erronée dans l'acte de notification du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir ce délai.
Le délai de dix jours précité ne peut par conséquent être opposé à M. [X] et son appel est recevable.
L'interdiction de gérer :
Aux termes de l'article L 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles
L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Comme seuls éléments à l'appui de son appel, M. [X] soutient :
- qu'il était avec M. [K] co-gérant de la société Secure Play mais que le tribunal a omis de déterminer la part contributive de chacun des co-gérants en contravention à l'article L 223-22 du code de commerce ;
- qu'il n'a jamais participé à quelque acte de gestion que ce soit pour le compte de la société,
étant à l'époque salarié dans une autre entreprise ; qu'il a démissionné de fait de la société;
- que les faits reprochés se sont produits en tout état de cause après sa nomination au poste de responsable régional Grand Est de la société Old Wild West.
C'est tout d'abord à juste titre que le mandataire liquidateur fait valoir que les dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce invoquées par M. [X] n'ont pas vocation à s'appliquer au litige qui ne concerne pas une action en responsabilité de droit commun des gérants d'une société mais une sanction régie par les dispositions d'ordre public du chapitre III du titre V du livre sixième du même code.
Ensuite, il n'existe par principe aucune incompatibilité entre le fait de cumuler un mandat de co-gérant et un statut de salarié dans une autre société.
En tout état de cause, dans le cas d'espèce, M. [X] a été nommé co-gérant de la société Secure Play par décision du 22 novembre 2018 (pièce n° 12 de la SELARL [E] [W]).
Il produit comme seules pièces de fond une attestation d'employeur en date du 2 mai 2017 qui certifie que M. [X] est employé en qualité de directeur d'un restaurant Courte Paille
depuis le 3 février 2014 ainsi que des bulletins de salaire jusqu'au 31 mars 2017.
Il ne démontre pas qu'il était toujours salarié de cet établissement au moment où il est devenu co-gérant de la société Secure Play.
Il ne démontre pas davantage qu'il aurait démissionné de ses fonctions de co-gérant alors que la charge de la preuve lui incombe.
S'il prétend par ailleurs qu'il est, depuis 2019, responsable régional pour le Grand Est de la chaîne de restauration Old Wild West et qu'il ne pouvait cumuler les deux postes, il n'apporte là encore pas la moindre pièce démontrant cette situation.
Enfin, il importe peu qu'il n'exerce pas de manière effective ses pouvoirs de co-gérant en les ayant laissés à l'autre co-gérant, un dirigeant de droit ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il n'a pas exercé ses fonctions.
* l'absence, de mauvaise foi, de remise de la liste des créanciers et de la liste des principaux contrats en cours :
Le redressement judiciaire de la société Secure Play a été prononcé le 3 décembre 2019.
Maître [W] a sollicité de M. [X] le 4 décembre 2019 qu'il lui fournisse l'ensemble des informations dont elle avait besoin dans le cadre de sa mission.
Ce courrier, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 décembre 2019, n'a pas été réclamé par M. [X].
Il s'agit d'un envoi unique.
A défaut de rappel, cet élément est insuffisant à établir que c'est de mauvaise foi que M. [X] s'est abstenu de remettre les listes susvisées.
Le grief n'est pas caractérisé.
* le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements :
La date de cessation des paiements de la société Secure Play a été fixée au 29 août 2019 dans le jugement de redressement judiciaire.
Cette date, qui a autorité de chose jugée, correspond à celle de l'assignation de l'URSSAF, créancier de la société.
M. [X] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il était co-gérant compte tenu de l'ancienneté et de l'importance des dettes contractées (notamment une dette de l'URSSAF depuis août 2018 d'un montant de 51 821,32 euros mais également une dette de cotisations de retraite de l'année 2018 auprès d'AG2R La Mondiale pour un montant de 93 000 euros et encore une dette de 35 273,81 euros auprès de la Trésorerie de [Localité 4] depuis juin 2018).
Ces éléments permettent de considérer que c'est sciemment que M. [X] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective alors qu'il avait parfaitement conscience de l'état très obéré de sa société dont le redressement judiciaire demandé par l'URSSAF le 29 août 2019 a d'ailleurs été converti très rapidement en liquidation judiciaire.
Le grief est caractérisé.
* le fait de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure :
M. [X] n'a pas réclamé sa lettre de convocation du 4 décembre 2019 et n'a pas davantage répondu aux convocations par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple qui lui ont été adressées par le commissaire-priseur pour la réalisation de l'inventaire (voir la pièce n° 10 produite par Maître [W]).
En ne répondant à aucune des convocations qui lui ont été adressées, M. [X] a manifesté son intention de ne pas collaborer avec les organes de la procédure.
Le grief est caractérisé.
* l'absence de tenue de comptabilité :
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire établi le 8 juin 2020 qu'aucun compte n'a été tenu depuis le début d'activité de la société qui a été immatriculée le 23 avril 2015 et a commencé son activité le 29 juin 2017 au terme du Kbis versé aux débats, et encore moins depuis la nomination de M. [X] le 22 novembre 2018 en qualité de co-gérant qui n'a notamment tenu aucun livre journal ni grand livre.
Le grief est caractérisé.
* le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou d'avoir frauduleusement augmenté le passif :
Le mandataire judiciaire reproche à M. [X] d'avoir détourné des biens appartenant à des tiers dont deux véhicules financés par crédit-bail.
Ainsi que le relève à juste titre le procureur général, seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure (hormis l'absence de collaboration avec les organes de la procédure) peuvent justifier une mesure d'interdiction de gérer.
L'absence de remise de ces véhicules, nécessairement postérieure à cette ouverture, ne peut donc caractériser la dissimulation d'actif retenue par les premiers juges.
Le mandataire reproche également à M. [X] une augmentation du passif dans la mesure où l'AGS a dû être sollicitée pour régler à trois salariés licenciés par simple courrier (dont deux ont saisi le conseil des prud'hommes pour contester les ruptures) une somme de 37 924, 55 euros.
Pour constituer un motif d'interdiction de gérer, l'augmentation du passif reprochée au dirigeant doit être frauduleuse.
Or, il n'est pas démontré par le mandataire judiciaire que M. [X] ait agi en fraude des droits de la société, son comportement ressortant davantage d'une incompétence pour la gestion d'une société.
Ce grief n'est donc pas caractérisé.
La durée de la sanction :
En considération des seuls griefs qui ont été retenus par la cour mais également de la courte période durant laquelle M. [X] a exercé ses fonctions de co-gérant avant l'ouverture de la procédure collective de la société Secure Play, l'interdiction de gérer sera prononcée pour une durée de six ans et la décision sera infirmée de ce chef.
Il y aura lieu à publication de cette décision au fichier national automatisé des interdits de gérer suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif.
L'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande que M. [X] soit condamné à payer à la SELARL [W], ès-qualités, qui a dû engager des frais pour sa défense, la somme de 1000 euros.
Les dépens :
S'agissant d'une sanction personnelle qui ne concerne pas la société mais son ex-dirigeant, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La décision sera infirmée de ce chef.
M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Harant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare recevable l'appel formé par M. [V] [U] [X].
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau ;
Prononce l'interdiction de gérer de M. [V] [U] [X] pour une durée de six ans
(6 ans).
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Condamne M. [V] [U] [X] à payer à la SELARL [E] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Secure Play, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Harant par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidentede chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment