Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 168
N° RG 22/12592 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBQB
[C] [P]
[R] [B]
C/
Société [8] [5]
Société [12]
Société [15] [11]
Société [9] [16]
Copie exécutoire délivrée le : 21/02/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 7 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000565, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [C], [G], [I] [P]
né le 03/09/1970 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R], [L] [B]
née le 16 Mai 1945 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
INTIMÉS
Société [8]
(réf. : 80623038177, 56827897813), domiciliée chez [5] - [Adresse 7]
défaillante
Société [12]
(réf. : 81442108642 ES14, 02817058722W)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [15] (réf. : 10096183950006434010, 10096183950006434011, 10096183950006434012, 10096183950006434014, 10096183950006434015, 10096183950006434016)
domiciliée [10] - [Adresse 13]
défaillante
Société [9] (réf. : 50989355951100),
domiciliée chez [16] - [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Anne-Sophie HUBERT, greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [R] [B] le 5 juillet 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Le 14 octobre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [B] sur une durée de 44 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 963 euros compte tenu de ses ressources (2 451 euros), de ses charges (1 488 euros) et du montant de son endettement (40 725,40 euros). Le remboursement de la dette locative de Mme [B] avait été prévu par 9 premières mensualités de 844,44 euros venant éteindre la dette locative de la débitrice.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [B] a formé un recours, sollicitant le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu'étant retraitée et âgée, elle rencontrait d'importantes difficultés de santé pour lesquelles elle devait supporter des frais mensuels non remboursés de 333,33 euros.
Par le jugement dont appel rendu le 7 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rééchelonné le remboursement des dettes de Mme [B] sur une durée de 55 mois, sans intérêts, par des mensualités de 738,66 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 septembre 2022, et à M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 septembre 2022.
Mme [B] a relevé appel principal de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 21 septembre 2022. M. [P] a également relevé appel principal de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 20 septembre 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 16 décembre 2022, Mme [R] [B] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
M. [C] [P] a comparu en personne et a maintenu son appel. Il a fait valoir qu'en sa qualité de bailleur, il était légalement bénéficiaire d'un traitement prioritaire du remboursement de sa créance alors que le plan mis en place par le jugement ne lui faisait bénéficier d'aucune priorité puisque sa créance lui était remboursée par 55 mensualités de 137,85 euros.
Il a demandé une révision en ce sens du plan de désendettement de la débitrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel de Mme [B] :
Mme [R] [B] n'ayant pas soutenu son appel devant la cour alors que la procédure en matière de surendettement est orale, il y a lieu de déclarer sa déclaration d'appel caduque.
Sur l'appel de M. [P] :
Celui-ci invoque à juste titre les dispositions du code de la consommation selon lesquelles les créances des bailleurs sont payées prioritairement aux créances des établissements de crédit et de sociétés de financement, ce qui résulte de l'article L.711 ' 6 du code de la consommation.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la base d'une faculté de remboursement ramenée à 738,66 euros, les autres dettes de la procédure devront dans un second temps être remboursées au prorata des différentes créances par 46 mensualités à l'issue d'une première période de 9 mois réservée au remboursement de la dette locative.
Il sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, il incombera au créancier concerné de dénoncer le plan auquel cas le plan sera caduc 15 jours après mise en demeure de la débitrice restée infructueuse et chacun des créanciers de la procédure reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l' appel du jugement par Mme [R] [B] caduc ;
Reçoit M. [C] [P] en son appel ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Impose le remboursement par Mme [B] de ses dettes de la manière suivante :
Premier palier :
10 mensualités de 760 euros pour le remboursement de la dette locative envers M. [P]
Second palier :
46 mensualités de 720,11 euros réparties au prorata des différentes créances restantes, à savoir, dans l'ordre du plan de surendettement de la [5] :
- [8], réf. 56827897813 : 63,86 euros
- [8], réf. 80623038177 : 26,48 euros
- [9], réf. 50989355951100 : 170,58 euros
- [12], réf. 81442108642 : 263,29 euros
- [15], réf. 10096189500064340710 : 31,18 euros
- [15], réf. 10096189500064340711: 18,67 euros
- [15], réf. 10096189500064340712: 25,73 euros
- [15], réf. 10096189500064340714 : 26,00 euros
- [15], réf. 10096189500064340715: 46,35 euros
- [12], réf. 02817058722 W : 35,45 euros
- [15], réf. 100961839500064340716 : 12,50 euros
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, il incombera au créancier concerné de dénoncer le plan 15 jours après mise en demeure de la débitrice restée infructueuse, auquel cas le plan sera caduc et chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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