Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01729 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWDY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
La société AXA FRANCE IARD
S.A, Entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège (es qualité d’assureur de la société JMR ARCHITECTURE, radiée le 22 août 2023).
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, tous deux absents à l’audience, substitués par Me HUERRE, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSES
MMA IARD
SA au capital de 537 052 368,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
(Recherchée en qualité d’assurance de la société SJ PLAQUISTE)
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
(Recherchée en qualité d’assurance de la société SJ PLAQUISTE).
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 octobre 2020 (RG 20/498), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O] [Y], remplacé par M. [W] [M] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 décembre 2020.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 13 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [Y] (remplacé par M. [W] [M] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 décembre 2020), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 octobre 2020 (RG 20/498),
Disons que la société AXA FRANCE IARD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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