Texte intégral
N° RG 22/02992 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFO7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 août 2022 à l'égard de M. [P] [N], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (99), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2022 à 13 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 septembre 2022 à 09 heures 15 jusqu'au 12 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2022 à 14 heures 30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [D] [V] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [N];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [D] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vui les observations du préfet de l'Eure
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [P] [N] a été placé en rétention le 13 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 15 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 17 août 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. X se disant [P] [N] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrégularité de la procédure de placement en rétention
- l'absence de perspectives d'éloignement vu l'absence de laissez-passer consulaire.
Il demande à la première présidente :
- infirmer l'ordonnance déférée
- rejeter la requête de la préfecture,
- ordonner sa mise en libération
- Subsidiairement, l'assigner à résidence au domicile de sa tante, Mme [G].
A l'audience, le conseil de M. [N] indique soulever deux moyens, l'un tenant aux garanties de représentation : M. [N] peut être hébergé chez sa tante, Mme [G], l'autre à l'état de santé de M. [N], il a eu une fracture au bras, il a une broche, il voudrait se faire soigner avant de rentrer dans son pays.
M. [N] explique qu'il peut aller et rester chez sa tante. Il n'a pas de passeport. Il veut sortir pour voir sa famille, il n'a pas parlé à sa mère depuis un an, son père est décédé, son frère et en prison. Il demande pardon pour ce qu'il a fait, mais il ne posera plus problème, ne fera plus de bêtise, il va rester tranquille chez sa tante.
Le préfet de l'Eure, par observations écrites envoyées le 13 septembre 2022 (datées du 17 août), demande la confirmation de l'ordonnance : M. [N] a été condamné plusieurs fois, il n'a pas de document d'identité ou de voyage, il ne peut se prévaloir d'attaches en France, selon le préfet, compte tenu de ces informations, il faut retenir la menace à l'ordre public que représente la présence en France de l'intéressé, et l'absence de garanties de représentation, la rétention est justifiée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [N] soutient avoir besoin de soins pour son bras avant de rentrer dans son pays. Est légalement protégé contre l'éloignement, s'il réside habituellement en France, l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la condition qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine. Cette prise en compte est donc exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le moyen sera donc écarté.
Il a déjà été statué sur la demande d'assignation à résidence de M. [N] lors de l'audience d'appel sur la première prolongation, il ne produit pas d'élément nouveau, ni de pièce nouvelle, en tout état de cause, même si sa tante a déclaré devant le juge des libertés et de la détention accepter de l'héberger, il ne justifie pas des liens qu'il aurait entretenus avec elle lorsqu'il se trouvait en détention, il n'y a pas d'attestation d'hébergement, l'adresse ainsi que les liens entre l'intéressé et sa tante restent trop incertains et peu stables pour caractériser des garanties de représentation effectives, M. [N] étant sans emploi, sans ressources et dépourvu de passeport.
Ecroué le 04 septembre 2020, condamné pénalement en 2020 et 2021, M. [N] a été placé en rétention le 13 août 2022 à sa sortie de détention. Il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2021, Un arrêté fixant l'Algérie comme pays de renvoi a été pris en date du 07 juillet 2022 et notifié à l'intéressé le 11 juillet 2022.
M. [N] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches consulaires ont été effectuées auprès du consulat d'Algérie et un rendez-vous consulaire a été fixé au 02 août 2022 mais l'intéressé a refusé de s'y rendre. Un nouveau rendez-vous consulaire a donc été sollicité pour le mardi 16 août 2022. Un vol a été demandé le 11 août 2022, en prenant en compte le délai nécessaire à la reconnaissance de nationalité de l'intéressé et à l'établissement d'un laissez-passer consulaire. Le 30 août 2022, un vol à destination d'[Localité 3] a été obtenu pour le 06 septembre 2022. Les autorités consulaires ont été relancées le 31 août 2022. Sans réponse de leur part, le vol prévu le 06 septembre 2022 a dû être annulé. Le 06 septembre 2022, le consulat d'Algérie a reconnu l'intéressé comme étant M. [N] [P], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]. Un vol a donc de nouveau été sollicité le jour même soit le 6 septembre 2022. Le consulat d'Algérie établira un laissez-passer consulaire dès réception du routing. Il en résulte qu'existent des perspectives d'éloignement rapide, M. [N] est reconnu par les autorités algériennes comme étant un ressortissant de leur pays, un vol devrait être obtenu sous peu.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2022 à 16 heures 20.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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