Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 24/01927 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Maître Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, et pour avocat postulant Maître Anne-Lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 43
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L] [E] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (70),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 mai 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil du demandeur en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Annie MONNOT, Greffier, pour la rédaction de la minute,
Copie exécutoire délivrée à Me RAMBOZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Y], [L], [E] [C], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (HAUTE SAONE) ;
et de :
Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (RHÔNE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 11 juillet 2024 ;
Dit que Madame [Y] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [D] ;
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat du demandeur à charge pour ce dernier de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait à Dijon, le 4 septembre 2025
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Annie MONNOT Marie-Cécile RAMEL
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