Texte intégral
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJLP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
Nous, Fabienne POUGET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 11 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour madame [B] [C] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] de nationalité Vietnamienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 11 février 2023 de placement en rétention administrative de madame [B] [C] ayant pris effet le 11 février 2023 à 13 heures 40 ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de madame [B] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de madame [B] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 février 2023 à 13 heures 40 jusqu'au 13 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par madame [B] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 février 2023 à 12 heures 08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au PREFET DU PAS DE CALAIS,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [F] [W] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par madame [B] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, par le truchement du téléphone, de Mme [F] [W] interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de madame [B] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par madame [B] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Les textes précités évoquent une désignation et une habilitation expresses ce qui suppose que le dossier comporte des mentions suffisantes permettant au juge de pouvoir vérifier, au minimum par voie d'une mention spécifique, l'existence d'une désignation nominative et d'une habilitation par l'autorité compétente préalablement à l'acte de recherche sur ces fichiers.
Il a été jugé que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Il s'infère de la procédure qu'il a été procédé à la prise des empreintes digitales et des photographies de l'intéressée, puis qu'il a été procédé à la consultation du fichier FAED avec les empreintes de madame [B] [C] sans que le procès-verbal ne mentionne l'habilitation spéciale de l'agent qui y a procédé.
La préfecture n'a pas donné en appel les références de l'habilitation dont l'absence était invoquée en première instance.
Dès lors, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'appelante qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief.
Il s'ensuit que cette irrégularité commise dans le cadre de la procédure entâche la régularité du placement en rétention administrative de sorte que la décision critiquée doit être infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par madame [B] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de madame [B] [C] ,
Ordonne sa mise en liberté,
Rappelle à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 16 février 2023 à 12h00.
Le greffier, La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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