Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1634/22
N° RG 20/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3PU
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Décembre 2019
(RG F18/00381 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y], [O], [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SAS SPIE NUCLEAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [M] a été engagé par la société SPIE NUCLEAIRE suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2009, en qualité d'ouvrier professionnel et chef d'équipe.
La convention collective applicable est celle des travaux publics.
Par lettre remise en main propre le 9 octobre 2017, M. [Y] [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 16 octobre 2017, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2017, M. [Y] [M] a été licencié pour « motif individuel ».
Le 13 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2019, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [Y] [M] est justifié pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société SPIE NUCLEAIRE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [Y] [M].
Vu l'appel formé par M. [Y] [M] le 22 janvier 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [M] transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021 et celles de la société SPIE NUCLEAIRE transmises au greffe par voie électronique le 10 août 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
M. [Y] [M] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement justifié pour une cause réelle et sérieuse et débouté de l'intégralité de ses demandes,
- de juger que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société SPIE NUCLEAIRE au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 19.536.64 euros,
- de débouter la société SPIE NUCLEAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société SPIE NUCLEAIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au paiement de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SPIE NUCLEAIRE à délivrer un bulletin de paie pour les indemnités diverses ainsi qu'une nouvelle attestation destinée au Pôle Emploi conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir et faisant état d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société SPIE NUCLEAIRE demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
- de débouter en conséquence M. [Y] [M] en toutes ses fins et demandes.
- de condamner M. [Y] [M] à lui payer 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens,
- subsidiairement, de fixer à la somme de 5.850 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'en fait de licenciement, par application de l'article L 1231-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ;
Qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que par courrier du 15 novembre 2017, M. [Y] [M] a été licencié en ces termes :
« (') Suite à notre entretien du 16 octobre en présence de Messieurs [S] et [C] nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour motif individuel.
En effet, les vendredi 29 et samedi 30 septembre 2017 sur le site de [Localité 5] lors du remplacement du joint sur les BAE 001 RF et 002 RF nous avons constaté une non qualité maintenance avec la perte d'une rondelle.
Lors de cette intervention vous étiez chargé de travaux de l'une des équipes et vous n'avez donc pas exécuté le contrôle nécessaire pour identifier cette absence de rondelle.
Ce fait, liée à une erreur dans votre travail, a entraîné une altercation avec votre collègue de travail (Monsieur [Z]) puis une absence du chantier.
Nous constatons que suite à cet égard ne pouvant plus vous affecter dans la même
équipe.
Suite à ce fait nous avons mis à pied à titre conservatoire pour éviter d'autres conflits entre collègues.
Cette période de mise à pied conservatoire sera rémunérée.
Vous avez vous-même demandés à votre responsable de ne plus être affecté dans l'équipe de ce collègue.
Notre client EDF considère que notre responsabilité est engagée du fait de cette absence de rondelle sur l'assemblage boulonnais et nous a nous a notifié une NQM par courrier du 4 octobre 2017.
Enfin cela fait plusieurs fois que vous êtes convoqués et sanctionnés (courrier du 12 décembre 2016 mise à pied de trois jours courrier d'avertissement du 20 juin 2017).
Nous considérons que par cette nouvelle faute professionnelle nous ne pouvons vous conserver dans l'effectif c'est pourquoi nous prenons la décision de vous licencier. » ;
Attendu que les termes du licenciement de M. [Y] [M], qui fixent les limites du litige sont circonscrits dans le cadre du courrier du 15 novembre 2017 ;
Que les griefs mentionnés dans la lettre du 12 décembre 2017 relatifs à un incident du 25 juillet 2016 non pas à être retenus dans le cadre du bien-fondé de la rupture du contrat de travail litigieuse ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié « une non qualité maintenance avec perte d'une rondelle ainsi que la non-exécution du contrôle nécessaire pour identifier cette absence de rondelle ;
Que pour justifier du bien-fondé du licenciement en cause, l'employeur se prévaut d'un rapport d'analyse d'un événement ;
Qu'il en résulte que vers 1 heure, il a été procédé à la découverte « de la rondelle manquante dans le BAE coté B du 002RF » , laquelle avait été constatée comme manquante le 30 septembre 2017, alors que l'équipe 3 à laquelle appartenait M. [Y] [M], avait terminé sa mission la veille et que deux autres équipes étaient intervenues depuis lors ;
Que le document non signé ne saurait constituer la preuve effective de l'imputabilité des dysfonctionnements allégués dans le cadre du courrier de licenciement au salarié;
Que dans son témoignage, M. [I] [J] déclare avoir procédé avec le surveillant EDF au contrôle de propreté interne suivant des règles et constaté qu'il n'y avait rien ;
Qu'il explique qu'étant en fin de poste, il a été expliqué au poste suivant « qu'il devait remonter la calandre puis la repose sur les chandelles pour pouvoir élinguer correctement. En ce moment-là il ne restait que six rondelles et trois écrous à mettre. Ils étaient dans un sac scotché. Le soir suivant nous avons appris qu'il manquait une rondelle. Et quelques jours après l'équipe du matin avait posé la calandre sur ces rondelles. » ;
Attendu que les éléments produits par les parties ne suffisent pas à établir de façon claire et circonstanciée l'imputabilité des griefs relevés dans le cadre du courrier de licenciement à M. [Y] [M] ;
Qu'en tout état de cause, le doute doit lui profiter, conformément aux dispositions légales susvisées ;
Que par conséquent, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (pour avoir perçu un revenu de l'ordre de 29 305 euros en 2017), de son âge (pour être né en 1977), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour bénéficier d'une ancienneté avec effet au 1er octobre 2009 ) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 12.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L125-4 du code du travail
Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est fondée, de sorte qu'il y sera fait droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [Y] [M] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SPIE NUCLEAIRE à payer à M. [Y] [M] :
- 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société SPIE NUCLEAIRE aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SPIE NUCLEAIRE à payer à M. [Y] [M] :
- 800 euros,
DEBOUTE la société SPIE NUCLEAIRE de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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