Texte intégral
FP/LL
[Z] [C] [O]
C/
[E] [H] [Y] [I] divorcée [O]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/00477 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVLQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 février 2021,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
RG N°17/01041
APPELANT :
Monsieur [Z] [C] [O]
né le 30 Mai 1958 à [Localité 4] (71)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte LAMAIN, membre de la SELARL LAMAIN CHARLOTTE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [E] [H] [Y] [I] divorcée [O]
née le 22 Juin 1972 à [Localité 8] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Françoise GRANDIN, membre de la SCP GRANDIN FRANÇOISE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, et Benoit GRANDEL, Vice Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Benoit GRANDEL, Vice Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [O] et Mme [E] [I] se sont mariés le 30 septembre 1995 sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage préalablement reçu par Me [N], notaire au [Localité 4], le 12 septembre 1995.
Par jugement du 11 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Me [J], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 14 mars 2017.
Par acte du 18 mai 2017, Mme [I] a assigné M. [O] en partage, et par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a':
- déclaré la demande en partage judiciaire formée par Mme [I] recevable,
- commis Me [J], notaire à [Localité 7], afin d'y procéder et faire rapport en cas de difficulté ou faire rapport sur l'homologation de ladite liquidation en tant que de besoin,
- dit, le cas échéant, que le remplacement du notaire liquidateur en cas d'empêchement se fera par simple ordonnance du juge-commis sur requête de la partie la plus diligente,
- dit que les parties devront transmettre à ce dernier l'ensemble des documents en leur possession et nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment les éléments afférents au compte d'administration,
- dit que le notaire devra notamment dresser l'inventaire des biens communs détenus par les parties et en évaluer la valeur, dresser l'inventaire du passif commun, estimer les éventuels travaux et créances en découlant, évaluer l'indemnité d'occupation, détailler les éventuelles créances entre époux et récompenses, fixer les droits des parties et les lots éventuels,
- désigné le juge aux affaires familiales en charge du dossier pour surveiller ces opérations,
- dit que le notaire devra aviser le juge commis en cas de difficulté et qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il l'estime nécessaire,
- dit que le notaire dressera un état liquidatif dans un délai d'un an à compter de sa désignation,
- dit que le bien acquis en indivision le 14 août 1997 par M. [O] et Mme [I] devra faire l'objet d'un partage à hauteur de 80 % de son prix nouvellement évalué pour M. [O] et 20 % pour Mme [I],
- réservé les autres demandes et les dépens.
Par déclaration du 7 avril 2021, enregistrée le 9 avril 2021, M. [Z] [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit :
- que le bien acquis en indivision le 14 août 1997 par lui-même et Mme [I] devra faire l'objet d'un partage à hauteur de 80 % de son prix nouvellement évalué pour M. [O] et 20 % pour Mme [I],
- que M. [O] échoue à établir que Mme [I] n'aurait pas contribué aux charges du mariage ou qu'elle aurait sous contribué,
- qu'il convient de faire application de l'article 214 du code civil et du contrat de mariage signé entre les époux et ainsi de considérer que les droits des parties seront conservés tels qu'ils sont inscrits dans l'acte de vente, soit 80 % pour M. [O] et 20 % pour Mme [I].
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2021, M. [Z] [O], appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, et rejetant toutes conclusions contraires, de':
- dire et juger que devra figurer à l'actif de l'indivision l'immeuble sis [Adresse 5], évalué à la somme de 135 000 euros, immeuble sur lequel la valeur locative est estimée à 600 euros,
- dire que Mme [I] est redevable envers lui d'une créance entre époux de 13 831.67 euros pour son absence de règlement des prêts relatifs au bien immobilier indivis à compter de février 2000 et jusqu'à apurement du passif,
- dire que cette somme de 13 831.67 euros sera déduite de la soulte due par M. [O] à Mme [I],
- désigner Me [J], afin de dresser l'acte de partage,
- commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a eu lieu,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lamain qui les recouvrera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, Mme [E] [I], intimée, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, déboutant M. [Z] [O], de :
- le déclarer irrecevable en son appel,
- condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont l'emploi sera ordonné en frais privilégiés de partage et qui pourront être recouvrés par la SCP Françoise Grandin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel de M. [O]
Mme [I] invoque l'irrecevabilité de l'appel de M. [O], soulignant que sa déclaration d'appel, limitée aux chefs de jugement critiqués, vise des dispositions ne figurant pas au dispositif du jugement.
M. [O] ne répond pas sur ce point, concluant directement au fond.
L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce que «'Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci'»
Mme [I] n'a pas invoqué devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel de M. [O], de sorte qu'elle est désormais irrecevable à l'invoquer dans l'instance au fond devant la cour d'appel qui, si elle en a le pouvoir, n'a pas l'obligation d'examiner cette fin de non recevoir.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
- Sur la désignation du notaire [J]
M. [O] sollicite de nouveau la désignation de Me [J].
Le notaire [J] ayant été désigné par le premier juge, chef de jugement non contesté par les partie, la demande de M. [O] est sans objet et il n'y a pas lieu à statuer de nouveau sur ce point.
- Sur la valeur vénale du bien immobilier indivis et l'indemnité d'occupation
Le jugement critiqué a considéré que la valeur du bien immobilier, et de l'indemnité d'occupation, ne pouvait être fixée en l'état, alors les parties faisaient valoir un montant très différent pour chacune, se fondant sur des évaluations effectuées à différents moments et établies de manière non contradictoire, et qu'il appartiendra au notaire désigné ou à tout sapiteur nommément choisi d'évaluer le prix du bien, incluant d'éventuelles créances liées à des travaux pour lesquels Monsieur n'apporte que peu de preuves.
M. [O] demande la fixation de la valeur du bien à 135 000 euros, et de la valeur locative mensuelle à 600 euros, M. [O] se fonde sur des estimations du bien entre 135 000 euros et 155 000 euros réalisées entre 2017 et 2019, invoquant les caractéristiques défavorables du bien et une baisse de 30'% du marché immobilier local au cours des 5 dernières années.
Mme [I] souligne que l'appel de M. [I] est en tout état de causé limité aux quotes-parts de propriété du bien indivis, et qu'il ne saurait dès lors argumenter sur la valeur du bien, puisqu'il ne conteste pas la désignation, ni la mission de Me [J], qui est justement chargé de procéder à cette évaluation, ainsi qu'à la fixation de la créance entre les époux.
En tant que de besoin, elle invoque des estimations entre 150 000 et 200 000 euros, et une valeur locative mensuelle de 900 euros, reprochant à M. [O] de sous-évaluer le bien puisqu'il souhaite le conserver.
En l'espèce, la valeur du bien immobilier, et donc de l'indemnité d'occupation, sera déterminée par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage judiciaire, à charge pour les parties, en cas de difficultés persistantes, de solliciter le juge pour les trancher, de sorte que c'est par une juste appréciation que le premier juge à commis, pour ce faire, Me [J].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les droits de Mme [I] sur le bien indivis
Le jugement criqué a considéré que, en l'absence de sur-contribution du mari, les droits des parties seront conservés tels que prévus au titre, soit 80 % pour M. [O] et 20 % pour Mme [I].
M. [O] considère qu'elle n'a réglé que 8,96'% du prix du bien, et non 20'%, et qu'elle lui doit ainsi 90 mensualités d'emprunt, soit une somme de 25 443,47 euros, outre les taxes foncières et les travaux qu'il a réglés, déduction faite de l'indemnité d'occupation qu'il lui doit au prorata de ses droits dans le bien indivis, aboutissant au final, selon ses calculs, à une créance à son profit de 13 831,67 euros.
Mme [I] rappelle qu'elle a toujours bénéficié de ressources moindres que son époux, et conteste avoir bénéficié de prêts de son époux.
Elle soutient avoir participé aux charges du ménage à proportion de ses facultés contributives, dont fait partie le règlement du crédit immobilier afférent au logement familial, rappelant la clause de leur contrat de mariage selon laquelle chacun est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, et conteste s'être constituée une épargne importante.
En droit, s'agissant du remboursement des prêts immobiliers, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire qui justifie avoir réglé de ses deniers personnels les échéances de remboursement des prêts ayant servi au financement de l'acquisition du bien indivis, dépenses de conservation du bien, peut prétendre à une indemnité sur l'indivision.
Le financement de l'emprunt sur le logement familial entre dans le champ de la contribution aux charges du mariage, mais la clause du contrat de mariage sur les charges du contrat de mariage ne vaut que présomption simple, la charge de la preuve de la sur-contribution pesant sur celui qui l'invoque.
En l'espèce, le contrat de mariage reçu par Me [N], notaire, le 12 septembre 1995, que':
«'En application de l'article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour.'»
Le bien a été acquis par les deux époux et a été financé par des emprunts contractés aux noms des deux époux selon offres de prêt immobilier de la BANQUE POPULAIRE.
M. [O] affirme avoir remboursé seul la quasi totalité du bien indivis, puisque les échéances de l'emprunt, à compter de février 2000, ont été financés par prélèvements effectués sur son compte bancaire, ce dont il justifie par la production de ses relevés.
Mme [I] produit un décompte des versements par chèques et virements réalisés par ses soins au profit de Monsieur [O] d'août 1997 à février 2002, pour un montant total de 17 240,00 euros.
Les relevés du compte bancaire personnel de Mme [I] pour la période de novembre 2004 à décembre 2012 ouvert auprès de la Banque Populaire montrent qu'elle a régulièrement participé aux charges du ménage en proportion de ses capacités contributives, M. [O] se bornant à affirmer, sans offre de preuve, qu'elle aurait parallèlement constitué une épargne personnelle importante, seul un PEL de 10 000 euros étant au final procéduralement établi, le mari ayant de son côté constitué une épargne plus importante.
La différence de revenu des parties, établie par les pièces du dossier, M. [O] étant enseignant agrégé et Mme [I] enseignante certifiée après une période de reconversion et de formation entre 1999 et 2003, correspond également à la répartition de la propriété du bien de 80 % pour le mari et de 20 % pour l'épouse.
Dans ces conditions, M. [O] échoue à démontrer un défaut de contribution de l'épouse, ou une sur-contribution de sa part aux charges du mariage, et c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de créance du mari et dit que les droits des parties seront conservés comme inscrits dans l'acte de vente, soit 80 % pour le mari et 20 % pour l'épouse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la médiation
Aux termes de l'article 22-1'de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
'
L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
'
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir.
Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dés lors il convient de désigner un médiateur pour :
d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
M. [O], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [O] à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante':
Le Centre Notarial de Médiation
[Adresse 2]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon,
'
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité,
'
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité,
'
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
'
Condamne complémentairement M. [Z] [O] à payer Mme [E] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel, dont l'emploi sera ordonné en frais privilégié de partage, et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Grandin en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,