Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[Y] [H] épouse [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002312 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
C/
S.C.I. DE JAPPERENARD
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N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDPC
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DU 28 FEVRIER 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[Y] [H] épouse [N]
née le 18 Juillet 1975 à [Localité 8] (Royaume-Uni)
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 21/00437) rendu le 05 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 08 février 2023,
à :
S.C.I. DE JAPPERENARD
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] épouse [N] tendant à voir constater la nullité de l'assignation et à voir déclarer irrecevable la Société Civile Immobilière De Japperenard en toutes ses demandes à défaut d'accord unanime des indivisaires en applications de l'article 815-3 du code civil et faute d'avoir satisfait aux obligations de la publicité foncière,
- prononcé la résolution de la vente conclue par acte authentique en date du 31 mars 2010 dressé par Maître [J], notaire à [Localité 12] et Maître [O], notaire à [Adresse 10] entre:
d'une part,
- Mme [B] veuve [A], aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle viennent ses héritiers,
et
- la SCI De Japperenard, société civile au capital de 7012,65 euros ayant don siège social à [Localité 2], [Adresse 6], identifiée sous le numéro Siren 401 971 072 RCS Amgoulème,
- M. [M] et Mme. [H], son épouse, demeurant ensemble à [Adresse 9], de nationalité britannique, mariés sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée à [Localité 13] (Royaume Uni) le 15 juillet 1995 et soumis comme tels au régime légal britannique assimilé au régime français de la séparation de biens,
et portant sur; commune de [Localité 2] (Charente) :
[Adresse 11]
dans un ensemble immobilier, consistant en une maison à usage d'habitation et commercial comprenant un rez de chaussée, deux étages et grenier sur le tout - soumis au statut de la copropriété, sis ladite commune, audit lieu,
figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes:
section AD n°[Cadastre 4] [Adresse 11] pour 40 ca,
section AD n°[Cadastre 5] [Adresse 11] pour 48 ca,
ayant fait l'objet d'un état descriptif de division dressé par M. [T] géomètre expert à [Localité 2] (Charente), demeuré annexé à la minute d'un acte qui en constate le dépôt dressé par Maître [G], notaire à [Localité 2] (Charente), le 26 novembre 1981, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 7] (Charente) le 29 décembre 1981, volume 1543 n°6,
les biens et droit immobiliers suivants:
lot numéro 1:
- au rez de chaussée: un débarras et une cave,
- au premier étage: pièces habitables, débarras et balcon,
- au deuxième étage: couloir, pièces habitables
Représentant les quatre cent quatre vingt dix sept/ millièmes (497/1.000èmes) de la propriété du sol,
biens et droits immobiliers appartenant à Mme. Veuve [A],
lot numéro 2:
- au rez de chaussée: débarras, cave et atelier,
- au premier étage: pièces habitables,
- au deuxième étage : pièce habitables,
- grenier sur le tout,
représentant les cinq cent trois / millièmes (503/1.000èmes) de la propriété du sol,
moyennant le prix de 180 000 euros
- d'ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, à savoir le bureau des hypothèques d'[Localité 7] sous les références,
volume 1604P01 20222 P-N°10039,
- dit que cette décision vaudra titre de propriété de l'immeuble ci avant désigné,
- ordonné les restitutions réciproques, cantonnées pour le vendeur au seul montant du prix de vente réellement versé par les acquéreurs,
- condamné la SCI De Japperenard à payer à Mme. [H] épouse [N], pour le compte de l'indivision existante entre elle et son ex époux M. [M] la somme de 86 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à titre de restitution de la part du prix de vente versée par les acquéreurs,
- condamné M. [M] et Mme [H] épouse [N] à payer à la SCI De Japperenard et à l'individualisation successorales [A] une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros par mois à compter du 1er mai 2014 jusqu'au jour du prononcé de la présente décision,
- ordonné la compensation entre les restitutions réciproques des parties,
- débouté la SCI De Japperenard et M. [A] de leurs demandes tendant à voir assortir du prononcé d'une astreinte la réalisation des actes notariés nécessaires à la résolution de la vente,
- débuté la SCI De Japperenard et M. [A] de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros au titre des préjudices subséquents prétendument subis par eux,
- condamné M. [M] et Mme [H] épouse [N] à payer à la SCI De Japperenard et M. [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [M] et Mme. [H] épouse [N] aux dépens,
Vu l'appel relevé le 8 février 2023 par Mme. [H] ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par la SCI De Japperenard en date 17 juillet 2023 ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2024 aux termes desquelles la SCI De Japperenard demande au conseiller de la mise en état :
- de débouter Mme [H] épouse [N] de ses demandes relatives à la suspension de l'exécution provisoire en ce qu'elles constituent une nouvelle prétention non contestée en première instance,
-d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire,
- de débouter Mme [H] épouse [N] du surplis de ses demandes,
- de condamner M.[H] épouse [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, ainsi d'aux entiers dépens,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- de constater qu'elle est dans l'impossibilité de payer des condamnations prononcées à son encontre,
- de débouter la SCI De Japperenard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de dire n'y avoir lieu à radiation,
- de débouter la SCI De Japperenard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et de juger que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale,
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement attaqué, exécutoire de droit, a condamné, après compensation, bbc au paiement à la aaa d'une somme globale de 75 000 euros.
Il doit être observé que cette condamnation a été prononcée in solidum avec M. [M], ce dernier n('ayant pour sa part pas relevé appel.
La société créancière n'a reçu aucun versement de la part de l'appelante ni même une quelconque proposition d'apurement de sa dette par le biais de versements mensuels.
Si la situation financière de bbc fait apparaître la modicité de ses ressources, celle-ci percevant l'allocation de retour à l'emploi (950 euros mensuels en moyenne), bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et n'étant pas imposable sur les revenus depuis plusieurs années, il convient de noter, comme l'indique la société créancière, que l'examen de ses déclarations fiscales démontre qu'elle partage depuis plusieurs années les charges de la vie courante avec une autre personne (cf référence à déclarant n°2) dont les revenus sont ignorés et qu'elle a vécu gratuitement au sein du bien immobilier acquis par la aaa depuis près de dix ans.
De même, aucun document émanant de la caisse d'allocations familiales n'est versé aux débats alors que la présence d'une enfant est mentionnée sur la déclaration fiscale établie pour l'année 2023.
En l'état, bbc ne démontre pas suffisamment que l'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni ne caractériser l'impossibilité de l'exécuter.
Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'appel.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de l'affaire portant le numéro RG 23/0684 ;
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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