Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/01951 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQY
AFFAIRE :
[10]
C/
S.A.S. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/02813
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me [E]-antoine GODEFROY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
S.A.S. [11]
DR [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [11] , Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [11] (la société), M. [P] [M] (la victime) a, le 24 février 2017, été victime d'un accident que la [8] (la caisse) a pris en charge, le 22 juin 2017, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 29 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % lui a été attribué par décision de la caisse du 3 juillet 2019.
Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 17 mai 2022, ce tribunal a déclaré inopposable à la société la décision fixant le taux d'incapacité de la victime et condamné la caisse aux dépens.
Le 13 juin 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de fixer à 16 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société excipe de l'irrecevabilité de l'appel formé par la caisse au motif que celle-ci ne justifie pas avoir délivré un pouvoir spécial à l'agent signataire de la déclaration d'appel.
Sur le fond, elle demande la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient, d'une part, que le service médical n'a pas mis en évidence l'existence d'un taux socio-professionnel, distinct du taux médical, comme elle en a l'obligation, d'autre part, que la caisse ne justifie pas avoir interrogé le médecin du travail afin de déterminer l'étendue du taux socio-professionnel. Elle ajoute que la victime n'a jamais été licenciée pour inaptitude.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer le taux d'incapacité permanente partielle alloué à la victime à 8 % ou, à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que contrairement à ce que soutient la société, la caisse a justifié au stade de la déclaration d'appel du mandat de représentation dont était investie Mme [R], signataire de cette déclaration.
L'appel formé par la caisse apparaît, dès lors, recevable.
Vu les articles L. 434-2, alinéa 1er, et R. 434-31 du code de la sécurité sociale :
Aux termes du premier de ces textes, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon le deuxième, dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient la société, la caisse n'est pas tenue de recueillir l'avis du médecin du travail préalablement à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, cette saisine n'intervenant, le cas échéant, que sur proposition, non formulée en l'espèce, du service du contrôle médical, de la victime intéressée ou de son médecin traitant.
Le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision litigieuse, au motif que le médecin du travail n'a pas été interrogé, apparaît, dès lors, dénué de fondement.
Aux termes de la décision critiquée du 3 juillet 2019, la caisse a reconnu à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 16 %, au vu des conclusions médicales suivantes : 'séquelles d'entorse grave chopard et cheville droite, compliquée de fracture de l'os naviculaire du 2ème cunéiforme et des 2ème et 3ème métatarsiens et d'algo-neuro dystrophie consistant en une limitation des mouvements du pied, des orteils et de la cheville, marche avec boiterie et persistance de douleurs de type neurologique'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux, 'l'examen clinique retrouvant un pied froid, une limitation de la flexion/extension de la cheville, une raideur des orteils, des troubles de la sensibilité après fractures multiples du pied droit non opérées et compliquées d'algodystrophie, chez un assuré employé commercial en poissonnerie âgé de 28 ans déclaré inapte à ce poste'.
Cependant, la société justifie que le salarié victime est resté à son service comme gestionnaire du service après-vente, et qu'il a même bénéficié, à ce titre, d'une augmentation de sa rémunération annuelle brute.
Si l'existence d'une incidence professionnelle imputable à l'accident du travail n'est pas établie, ce constat ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision en cause, d'autant que le médecin conseil n'en fait pas état dans ses conclusions prises au soutien de la décision attributive de rente.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable, à l'égard de la société, la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de la victime à 16 %.
Sur la fixation du taux médical, en présence d'une difficulté d'ordre médical, une consultation sera ordonnée, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l'appel formé par la [8] ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société [11] la décision de la [8] fixant le taux d'incapacité de M. [M] à 16 % à la suite de son accident du travail du 24 février 2017 ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
Rejette le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de la [8] du 3 juillet 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] à 16 % à la suite de son accident du travail du 24 février 2017 ;
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
Sursoit à statuer sur ce point ;
Avant dire droit, ordonne une consultation écrite sur pièces confiée au :
Docteur [N] [L],
experte inscrite près la cour d'appel d'Amiens,
[Adresse 9]
[Courriel 12]
Qui, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, aura pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] à la date de consolidation de son état de santé, à la suite de son accident du travail survenu le 24 février 2017 ;
Dit que le rapport de consultation devra être remis au greffe de la juridiction au plus tard, pour le 15 décembre 2024, sauf prolongation de délai ;
Dit qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie concernée devra transmettre au consultant désigné, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 (rapport établi par le praticien conseil du contrôle médical) et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 (rapport de l'autorité médicale compétente ayant examiné le recours préalable) ;
Dit que l'intégralité des rapports précités devra être transmise par la [7] intéressée au docteur [C] [X], [Adresse 1], médecin désigné par la société [11] ;
Dit que la société [11] devra, dans le même délai, transmettre ses pièces au consultant ;
Dit que les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure au vu du rapport établi par le médecin consultant, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant seront fixés conformément à l'article 1er b) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, et que le coût de la mesure est à la charge de la [6] ;
Sursoit à statuer sur les dépens ;
Dit que pour des raisons administratives, l'affaire sera radiée du rôle et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,