Texte intégral
JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/00580 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYFO
N° : 26/52
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2023/2507 du 28/09/2023 accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEURS :
[5], pris en sa qualité d’administrateur ad’hoc de [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2024/352 du 06/02/2024 accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2023/3011 du 08/11/2023 accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEBATS : à l'audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort.
GROSSES et EXPEDITIONS :
Me Scheherazade BOUGRARA, Me Laurence GRENOUILLOUX, Me Brigitte MERCIER LOCATELLI
COPIE PR
Copie Dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Assesseurs : Christine DABANSENS, Vice-Présidente
Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente
en présence de Monsieur JAVET, Procureur de la République
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [R] [D] de son action en contestation de paternité concernant l'enfant [E] [N],
Dit n'y avoir lieu à dire que Monsieur [I] [R] [D] est le père de [E] puisque cela ressort déjà de l'acte de naissance de l'enfant, consécutivement à la reconnaissance paternelle effectuée par Monsieur [I] [N].
Constate que toutes les demandes relatives à l'autorité parentale, à la résidence, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien de l'enfant, relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et sont par conséquent irrecevables,
Condamne Monsieur [I] [R] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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