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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07279 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH4T
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 18 MARS 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° 2018005983
APPELANTE :
S.A.R.L. [M] [O]
Rés. Côté Jardin,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. STRATEGY'S FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI / BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, la SARL [M] [O] est amenée à conseiller ses clients dans la souscription de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation.
Sans carte de courtage, elle a dû trouver un partenaire courtier afin de présenter des produits d'assurance et de capitalisation, à ses propres clients.
Le 28 février 2014, elle a signé avec la SARL Strategy's Finance, courtier en assurances, un mandat d'intermédiaire d'assurance lui donnant mission de 'distribuer à ses clients les produits visés en annexe', le contrat fixant ensuite ' les modalités administratives, financières et commerciales entre le courtier et le mandataire dans la présentation des produits d'assurance-vie et de capitalisation'. En contrepartie, il a été convenu que 'le mandataire recevrait une commission dont l'assiette sera de 70 % de la rémunération du barème standard proposé au courtier par la compagnie d'assurance (...)'.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2017, la société Strategy's Finance a résilié ce mandat à effet au 1er avril 2017, en demandant à [M] [O] de 'bien vouloir organiser le transfert de tous vos contrats à compter du 01/04/2017 date à laquelle les commissions ne vous seront plus versées".
La société [M] [O] a pris acte de cette décision par courrier du 21 février 2017 auquel était jointe une liste de contrats à transférer en demandant le versement des commissions afférentes à ceux-ci jusqu'au 31 mars 2017.
Ayant obtenu sa carte de courtier, elle a signé le 6 janvier 2017, un contrat de courtage d'assurance avec la société Générali qui, par mail du 4 octobre 2017, l'a informée que Strategy's Finance s'opposait au transfert commercial des contrats et qu'en raison du respect du 3ème usage du protocole Générali, protégeant le courtier d'origine, elle ne pouvait s'immiscer et procéder elle-même à ce transfert tant que la situation ne serait pas éclaircie.
Le 5 octobre 2017, [M] [O] a vainement sollicité de son ancien cocontractant la rédaction sans délai d'un courrier à l'attention de la compagnie, pour confirmer le transfert commercial de ses dossiers.
Elle a donc par exploit du 27 avril 2018, fait assigner la société Strategy's Finance devant le tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir paiement de commissions non réglées entre 2014 et 2017 et le transfert de dossiers Générali.
Le tribunal, par jugement du 18 mars 2019, a notamment :
- rejeté la demande visant à voir la société Strategy's Finance condamnée un courrier de demande de transfert de clients, (sic)
- rejeté la demande en paiement de commissions de la société [O] eu égard aux sommes versées en cours d'instance,
- enjoint la société Strategy's Finance de transmettre les bordereaux de commissionnement mensuels ou trimestriels perçus par cette dernière des compagnies d'assurance suite à l'activité de mandataire de la société Elite [O].
- rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive,
- (...)
- rejeté la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société demanderesse Elite [O] aux entiers dépens de l'instance (...)
La société [M] [O] a régulièrement relevé appel, le 20 juin 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2019 via le RPVA, de :
- réformer le jugement le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
« - Enjoint la société Strategy's Finance de transmettre les bordereaux de commissionnement mensuels ou trimestriels perçus par cette dernière des compagnies d'assurance suite à l'activité de mandataire de la société [M] [O] »
Statuant à nouveau,
- Sur les dossiers Générali
- condamner Strategy's Finance à lui verser le paiement des commissions afférentes à ces dossiers depuis le transfert, soit depuis le 1er avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2017,
- enjoindre Strategy's Finance corrélativement au paiement desdites commissions de transmettre les bordereaux de commissionnements mensuels ou trimestriels de Génerali contenant les contrats transférés,
- enjoindre Strategy's Finance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, de rédiger un courrier à l'attention de Générali pour le transfert commercial effectif de tous les dossiers concernés, courrier devant préciser que ce transfert aurait dû être réalisé depuis le 1er avril 2017,
- dire et juger que Strategy's Finance a fait preuve d'une résistance abusive dans l'absence de transfert des dossiers et dans le non-paiement des commissions restant dues,
En conséquence,
- condamner Strategy's Finance à verser à [M] [O] la somme de 3000 euros pour résistance abusive,
- Sur les commissions restantes des autres contrats depuis 2014
- condamner Strategy's Finance à verser à [M] [O] la somme de 1175,56 euros sauf à parfaire (après versement des bordereaux de commissionnements) au titre de commissions non réglées entre 2014 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2017,
- lui donner acte de ce qu'elle a déjà versé 817,92 euros sur le montant susvisé,
- confirmer l'injonction de Strategy's Finance, de transmettre les bordereaux de commissionnements mensuels ou trimestriels pour les dossiers et compagnies réclamés entre 2014 et 2017,
- la débouter de toutes ses autres demandes,(...)
- condamner Strategy's Finance également à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle avait eu pour rôle de commercialiser des produits d'assurance auprès de sa propre clientèle après avoir obtenu de la partie adverse tous les documents administratifs reçus par celle-ci des compagnies d'assurance, les rôles respectifs étant la gestion commerciale (mandataire) et la gestion administrative (courtier)
- étant propriétaire des dossiers et des clients, la société Strategy's Finance avait signé une liste de 'dossiers à transférer à [M] [O]' relatifs à des contrats Générali dont seule, la gestion administrative lui avait effectivement été transférée et bien que devenue unique gestionnaire tant sur le plan administratif que commercial, seule la société Strategy's Finance percevait l'intégralité de la commission
- les dispositions invoquées du 3ème usage du protocole Générali invoquées au soutien de cette rétention ne concernent que les relations entre courtiers et ce texte contraire à la réglementation européenne, a depuis été modifié mais la faculté qu'il donne aujourd'hui au nouveau courtier de solliciter auprès des clients qu'ils adressent un courrier à l'assureur pour obtenir le transfert administratif et commercial de leur contrat ne concerne que les contrats souscrits après le 1er octobre 2018, de sorte que la société Strategy's Finance se doit de le rédiger elle-même et lui reverser les commissions perçues
- s'agissant du solde à valoir sur les commissions restantes depuis 2014, le chiffrage proposé par la société Strategy's Finance n'est pas acceptable en raison d'erreurs de chiffre et doit être vérifié.
La société Strategy's Finance sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 décembre 2019 :
- confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
- débouter la société [M] [O] de ses demandes,
- lui donner acte de ce qu'elle a réglé la somme de 817,92 euros correspondant aux commissions restant dues,
- condamner la société [M] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en substance :
- il résulte des échanges entre la société appelante et la compagnie Générali comme du 3ème usage de courtage rappelé dans le propre contrat de courtage liant depuis 2017 l'appelante à cette compagnie, que les commissions des dossiers transférés lui restent attachées en qualité de courtier d'origine
- la SARL [M] [O] aurait dû/pu en demander l'achat puisque la cessation du contrat de mandataire intermédiaire d'assurance ne lui donnait aucun droit au transfert de droit des dossiers
- au terme d'un nouveau calcul des commissions par compagnie, la SARL [M] [O] n'était en droit de revendiquer que la somme de 817,92 euros, car les commissions relatives aux arbitrages ne sont pas rémunérées et que certaines compagnies ne versent rien tant que le seuil minimum n'est pas atteint.
L'affaire, initialement enregistrée sous le RG 19/04293, a été retirée du rôle sur demande conjointe des parties par arrêt du 14 décembre 2021. L'affaire a été réinscrite sous le RG 21/07279 le 17 décembre 2021.
Les parties n'ont pas reconclu suite à la réinscription de l'affaire.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes afférentes aux dossiers Générali :
Le 3ème usage du courtage prévoit que le courtier apporteur d'une police a droit à la commission, non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. Ainsi, le droit à la commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse, ou lorsqu'elle est renouvelée ou replacée directement par l'assuré auprès de la Compagnie.
Il est donc logique que Générali, tiers à la convention du 28 février 2014, oppose à la société [M] [O] cette règle de protection du courtier d'origine puisque la convention de courtage conclue avec elle est postérieure à celle conclue avec la société Strategy's Finance.
La convention de mandat d'intermédiaire d'assurance du 28 février 2014 liant la société Strategy's Finance (en qualité de courtier), à la société [M] [O] (mandataire) ne prévoit aucune disposition quant à la propriété, en fin de contrat, du portefeuille de dossiers apportés par la société [M] [O]. Elle fait certes référence à plusieurs reprises aux clients de celle-ci auprès de qui elle devait promouvoir des produits d'assurance mais le fait d'avoir précisé les conditions dans lesquelles ils devaient être présentés à 'ses clients' ne permet pas de retenir par extension qu'elle devenait ou deviendrait propriétaire des dossiers correspondants en fin de contrat.
En l'absence de dispositions particulières, il convient de se référer au droit commun, définissant le mandat comme la convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il en résulte qu'en proposant à sa clientèle constituée dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, les contrats d'assurance que le courtier avait en charge de distribuer, l'appelante n'a fait qu'agir pour le compte et au nom de la société Strategy's Finance moyennant rémunération ayant pris fin après la rupture des relations.
Le fait pour la société Strategy's Finance d'avoir signé un tableau identifiant les 'dossiers à transférer vers [M] [O]' ne permet pas de conclure en l'absence de tous autres éléments à un accord pour la rétrocession des commissions perçues de l'assureur au titre de ces dossiers, celui-ci confirmant dans l'un de ses mails qu'un transfert administratif des contrats ne signifie pas un transfert des commissions y afférent qui pour être effectif implique l'accord du courtier d'origine. Or, il ne résulte d'aucune pièce et d'aucun écrit que la société Strategy's Finance aurait accepté le transfert des commissions correspondantes.
Il en résulte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [M] [O] de sa demande tendant au transfert commercial des contrats souscrits pour le compte de son mandant.
Sur les demandes en paiement au titre des commissions :
Les parties conviennent qu'un reliquat de commissions était dû à la société [M] [O] au titre des années 2014 à 2017 que cette dernière chiffre à 1175,56 euros dans le dernier état de ses conclusions et non à 817,92 euros déjà obtenus en cours de procédure.
L'appelante affirme mais ne démontre pas l'erreur de calcul dont serait affecté selon elle le dernier état des commissions non réglées établi par la SARL Strategy's Finance.
Sollicitant la production à cette dernière de "tous les bordereaux de commissionnement pour ces périodes et non pas seulement ceux correspondant aux contrats dont elle entend seule faire état", la société [M] [O] n'en établit pas la nécessité puisqu'elle a constamment été en mesure de chiffrer ses commissions (qu'elle a seulement rectifiées sur la question des arbitrages) et de relever les erreurs et les oublis dans les rétrocessions effectuées, ne démontrant pas dans le cadre de la procédure quelles pourraient être les dernières omissions de la société Strategy's Finance.
Elle sera donc déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé sur l'injonction faite à la société Strategy's Finance.
Sur les frais et les dépens :
La société [M] [O] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Strategy's Finance une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 mars 2019 mais seulement en ce qu'il a enjoint la société Strategy's Finance de transmettre les bordereaux de commissionnement mensuels ou trimestriels perçus par cette dernière des compagnies d'assurance suite a l'activité de mandataire de la société [M] [O],
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Déboute la société [M] [O] de ses demandes,
Dit que la société [M] [O] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Strategy's Finance une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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