Texte intégral
N° RG 20/02422 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQXB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04221
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 juillet 2020
APPELANTE :
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Sam SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 3]
et unité de gestion [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après dépôt du rapport d'expertise, la commune de [Localité 8] a engagé une procédure devant le tribunal administratif de Rouen le 6 octobre 2015 afin d'obtenir l'indemnisation des dommages subis dans le cadre de l'exécution des travaux de couverture du bâtiment de restauration scolaire [7] survenus en 2011.
M. [P], architecte assuré par la Maf et la société SM Etanchéité, titulaire du lot étanchéité et assurée auprès de la Smabtp, ont été appelés à la procédure.
Par jugement irrévocable du 21 décembre 2017, le tribunal administratif saisi a :
- condamné M. [P] et la société SM Etanchéité à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 72 897,88 euros TTC,
- taxé les frais d'expertise à la somme de 6 055,92 euros mis à parts égales, à la charge définitive de M. [P] et la société SM Etanchéité,
- condamné M. [P] et la société SM Etanchéité à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative,
- condamné la société SM Etanchéité à relever et garantir M. [P] à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire mise à sa charge.
Une part de responsabilité a été laissée à la charge de la commune au titre du défaut d'entretien.
La société SM Etanchéité et la Smabtp n'ayant pas réglé leur part auprès de la commune, la Maf s'est acquittée du tout et en l'absence de suite donnée aux demandes amiables, elle a assigné le 17 octobre 2018, la Smabtp en paiement des sommes de 37 498,61 euros en prinicpal, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, avec anatocisme en vertu de l'article 1343-1 du code civil, de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré l'action de la Maf contre la Smabtp recevable, en écartant le moyen tiré de la prescription de l'action mais a rejeté toute demande, a condamné la Maf aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la Sep [C]-Vallet.
La Smabtp a fait valoir les moyens suivants :
- les organes de la procédure collective affectant la société SM Etanchéité, placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2015 puis en liquidation judiciaire n'ont pas été appelés à l'instance de la juridiction administrative, moyen rejeté par le tribunal ;
- le rapport d'expertise fondant l'action est nul en ce que la société SM Etanchéité et son conseil n'ont pas été convoqués par l'expert malgré l'organisation de huit réunions et donc en violation du principe du contradictoire, moyen retenu par le tribunal pour écarter toute condamnation de la Smabtp.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2020, la Maf a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021, la Maf, en qualité d'assureur de M. [H] [P], architecte, demande, à la cour, au visa des articles 331 et suivants, 1346, 1343-1 ancien et nouveau du code civil, L121-12 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la procédure était recevable et a rejeté l'exception de prescription soulevée par la Smabtp,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté son recours contre la Smabtp,
statuant à nouveau,
- condamner la Smabtp à lui payer la somme de 37 498,61 euros en principal, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- débouter la Smabtp de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, demande irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel,
- débouter la Smabtp de sa demande d'opposabilité de la franchise contractuelle au regard des condamnations prononcées sur le fondement de la garantie décennale,
en tout état de cause,
- débouter la Smabtp de toutes ses demandes,
- condamner la Smabtp à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- réformer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à sa charge,
y ajoutant,
- condamner la Smabtp à lui régler la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Smabtp aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna en application de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, au visa de l'article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale, elle fait valoir qu'elle n'a été avisée de la mobilisation de sa garantie que le 21 décembre 2017, jour du jugement du tribunal administratif de Rouen et au plus tard le jour du dépôt de la requête au fond devant le tribunal le 27 novembre 2015 ; que l'action subrogatoire est fondée sur le paiement ultérieur de sorte que la prescription invoquée n'est pas acquise.
Au visa des articles 1346 du code civil et L 121-12 du code des assurances, elle rappelle que sa demande est fondée sur le recours subrogatoire ; que la Smabtp a participé aux opérations d'expertise dans les mêmes conditions que son assurée, la preuve étant rapportée à la lecture du rapport qui fait notamment état de la participation du conseil de la société à une réunion d'expertise le 8 octobre 2013 et à la production de dires, du conseil technique de la Smabtp ; que l'expert a avisé les parties de visites impromptues nécessitées par la constatation directe et utile d'infiltrations d'eau, les parties ne se déplaçant pas pour de telles interventions strictement techniques.
Le jugement n'est pas davantage irrégulier en l'absence des organes de la procédure collective affectant la société SM Etanchéité, la juridiction administrative étant incompétente pour statuer sur les litiges relatifs à des contrats de droit privé. La société SM Etanchéité a été destinataire de l'ensemble des éléments de la procédure administrative et a reçu notification du jugement ; qu'en toutes hypothèses, le recours dont il s'agit ne concerne que les assureurs sans qu'il y ait lieu de confondre la présente action avec un recours contre le jugement du tribunal administratif. Le jugement ayant déterminé la responsabilité de la SM Etanchéité, la Smabtp ne peut s'opposer au paiement réclamé en exécution de la décision.
Elle entend que soit écartée comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 6 octobre 2015.
Elle insiste également pour que soit également rejetée la demande de point de départ du cours des intérêts à compter de l'arrêt au regard des nombreuses démarches conduites en faveur d'un paiement amiable.
Enfin, la franchise contractuelle opposable à la société SM Etanchéité ne lui est pas applicable.
Elle souligne l'importance de la résistance de la Smabtp au paiement réclamé et la nécessité de la condamner à une indemnisation au titre de cette résistance abusive et injustifiée, outre l'indemnité procédurale.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021, la Smabtp, en qualité d'assureur de la société SM Etanchéité demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 16 et 30, 565 et 566 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions ayant rejeté ses demandes et statuant à nouveau, de :
- déclarer la Maf irrecevable en ses demandes à son encontre,
subsidiairement,
- annuler le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] [S] du 6 octobre 2015 ou, plus subsidiairement, l'écarter des débats,
- rejeter les demandes de la Maf,
très subsidiairement,
- fixer à 37 498,61 euros le montant de la somme à laquelle la Smabtp serait condamnée, avec déduction de la franchise contractuelle d'assurance de SM Etanchéité,
- ordonner que les intérêts sur cette somme ne seront dus qu'à compter de l'arrêt à intervenir,
- rejeter toutes autres demandes de la Maf,
- condamner la Maf à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maf aux dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Nicolas Barabé (Sep Barrabé Vallet), avocat, à procéder à leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil en retenant pour point de départ de la prescription quinquennale la date du jugement du tribunal administratif de Rouen alors que M. [P] et la Maf avaient connaissance du contentieux depuis l'assignation en référé expertise délivrée le 5 décembre 2012 soit un délai pour agir ayant pris fin le 5 décembre 2017 ; qu'en l'assignant le 17 octobre 2018 soit plus de cinq ans plus tard, la Maf se voit légitimement opposée la prescription de l'action.
Au visa des articles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile, elle fait valoir que le jugement du tribunal administratif lui est inopposable faute d'appel en cause des organes de la procédure collective de la société SM Etanchéité. L'article L 622-21 du code de commerce rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cette société comme la Smabtp n'ayant pu se défendre, le recours contre cette dernière ne peut aboutir.
Elle reprend également le déroulement des opérations d'expertise tel qu'il résulte du rapport pour démontrer la mise en oeuvre de réunions dont il a été tiré des analyses en l'absence de l'assurée et l'asureur. L'absence de procédure contradictoire les concernant, l'assureur ne peut être condamné sans avoir pu discuter les désordres allégués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L'article L 121-12 du code des assurances pose le principe du recours subrogatoire de l'assureur en ces termes : l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle-ci, son action contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicables à l'action directe de la victime, qui lui sont opposables.
En l'espèce, le recours formé entre constructeurs coresponsables est soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2239 du même code précise que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le 23 août 2011, un dégât des eaux est survenu dans le bâtiment scolaire réalisé sous le contrôle de M. [P], maître d'oeuvre, notamment par la société SM Etanchéité titulaire du lot 2.
Par requête du 5 décembre 2012, la commune de [Localité 8] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise, procédure qui a abouti à une ordonnance du tribunal administratif de Rouen accordant la mesure d'expertise le 29 janvier 2013 et au dépôt du rapport signé le 6 octobre 2015.
Il ressort strictement de l'énoncé des parties que la société SM Etanchéité et la Smabtp étaient parties à la procédure devant le tribunal et représentées par Me [C], avocat, parties aux opérations d'expertise dans les conditions qui seront évoquées ensuite.
Compte tenu de la suspension du délai de prescription quinquennale jusqu'à l'exécution de la mesure d'instruction obtenue le 29 janvier 2013, moins de cinq années se sont écoulées entre le dépôt de la requête en référé le 5 décembre 2012 révélant les causes du litige et l'assignation en paiement sur recours subrogatoire de la Maf engagé par acte d'huissier le 17 octobre 2018.
Si le point de départ retenu par le premier juge est erroné, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'action entreprise par la Maf.
Sur le recours subrogatoire
La Maf justifie, dans des conditions non contestées, du paiement effectué au profit de la commune de [Localité 8] de la somme de 74 997,23 euros frais d'expertise et d'indemnité procédurale compris le 2 juillet 2018 en exécution du jugement prononcé le 21 décembre 2017. Elle réclame paiement de la moitié conformément à la décision de la juridiction administrative répartissant par moitié la contribution définitive des coresponsables du sinistre.
La Smabtp invoque l'inopposabilité de la décision administrative en l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective dans le cadre de l'instance entreprise devant le tribunal administratif de Rouen alors que la société SM Etanchéité a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Rouen et en liquidation judiciaire le 5 avril 2016.
Elle justifie effectivement de l'ouverture de la procédure à l'encontre de la société SM Etanchéité le 3 novembre 2015 avec désignation des administrateur judiciaire et mandataire judiciaire mais d'une part, elle ne communique pas la date de publication du jugement au Bodacc le rendant opposable au tiers, d'autre part elle n'établit pas le dessaississement du débiteur faute de précision quant au mandat de l'administrateur.
La requête saisissant le tribunal administratif a été délivrée le 27 novembre 2015 à l'encontre de la SM Etanchéité sans que n'apparaisse dans la décision administrative l'existence de cette procédure collective. Si cette dernière a été défaillante dans la procédure, elle en a reçu notification par le greffe, sans former de recours de sorte que la décision est désormais définitive. Ce moyen est rejeté.
La Smabtp fait encore valoir qu'elle n'a pas été appelée à la procédure administrative et n'a pu se défendre. Toutefois, elle est tenue de couvrir en application de la police d'assurance les sinistres justifiant une condamnation de son assuré et ce, sans qu'elle ne soit nécessairement appelée à l'audience de la juridiction administrative. La Maf relève à juste titre que le traitement du contentieux entre un constructeur de droit privé et son assureur relève de la compétence judiciaire.
En outre, la Smabtp ne soulève dans la présente espèce aucun moyen de droit qui s'opposerait :
- à la condamnation prononcée à l'encontre de son assuré dans le cadre des garanties auxquelles ce dernier est tenu : la garantie décennale fondant la condamnation au profit de la commune de [Localité 8], la responsabilité extra-contractuelle dans la relation entre le maître d'oeuvre et la société titulaire du lot 2,
- à la mobilisation des garanties contractuelles qu'elle doit à son assuré.
En effet, elle n'oppose pas de moyen tiré des conditions d'application du contrat d'assurance définissant les garanties auxquelles l'assuré peut prétendre.
Le seul moyen discuté est celui qui est tiré de la nullité du rapport d'expertise de
M. [S], désigné par le juge des référés administratif.
La décision définitive du tribunal administratif n'autorise plus la contestation du rapport de l'expertise par l'assuré, et ce dans des conditions qui s'imposent à l'assureur.
Contrairement à ses allégations, il ressort en effet de la décision l'ordonnant et du rapport d'expertise une participation de la Smabtp aux opérations, une parfaite connaissance du litige, et donc l'existence de moyens lui permettant de défendre les intérêts de l'assuré et les siens, de suivre le déroulement de la procédure administrative.
L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 29 janvier 2013 vise 'le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2013, présenté pour la société SM ETANCHÉITÉ et la SMABTP, par Me [M] [C], qui déclarent ne pas s'opposer à la demande d'expertise sous les protestations et réserves d'usage.'
Le rapport de l'expert désigné rappelle cette double représentation des parties, assuré et assureur, par le même conseil juridique au cours des opérations. En page 4 notamment de ce document, il relate des constatations de M. [Z], expert pour la Smabtp pour la procédure amiable. Dans le cadre de la convocation envoyée aux conseils pour l'expertise judiciaire, l'expert expose que M. [Z] est intervenu pour l'organisation technique de la réunion du 22 mai 2013. Ce technicien a signé sept feuilles de présence du 20 mars 2013 au 25 février 2015 au cours des opérations.
Le conseil juridique des parties a produit pour sa part deux dires le 2 décembre 2013 et le 30 septembre 2015 sans émettre de réserves sur le déroulement de la mesure qui a exigé de nombreuses interventions de l'expert pour procéder à des diligences strictement techniques d'analyse des désordres et qu'il a régulièrement restituées. Le conseil de l'assuré et de l'assureur a signé la feuille de présence le 2 juillet 2015.
Si effectivement, la présence de la commune, propriétaire des lieux s'imposait, d'autres acteurs de la procédure ont signé les feuilles de présence. Les parties ont pu en outre, en connaissance de cause, se dispenser d'assister aux différentes recherches imposant du temps pour des démontages d'équipement, des examens des gaines d'alimentation du bâtiment et autres tâches matérielles.
Il résulte toutefois des pages 4 et 5 du rapport la liste des actes entrepris et la rédaction d'au moins treize notes à l'intention des parties (dépose des dallettes en terrasse et de la membrane située en dessous avec communication d'un devis de la société SM Etanchéité du 23 mai 2013 lors de la seconde réunion, mise en eau de la terrasse, devis supplémentaire impossible à obtenir de la société pointée en septembre 2013, persistance d'infiltrations malgré tentatives de résorption, tests d'étanchéité). Les indications de l'expert, assermenté, ne sont pas contestées et notamment décrites comme mensongères.
Ainsi certes, le rapport de l'expert ne comporte pas la production de chacune des convocations des parties pour les différentes réunions. Cependant, il est suffisamment démontré en premier lieu que l'expert de la Smabtp était un interlocuteur parfaitement identifié dans le cadre des opérations. En second lieu, par message électronique du 2 octobre 2015, l'expert a adressé aux conseils des parties, notamment à Me [C], représentant la société SM Etanchéité et la Smabtp, un rappel portant sur la transmission de la note de synthèse du 11 septembre 2015 avec un délai de dépôt des dires fixé au 1er octobre 2015, consigne respectée par le conseil de l'assureur comme indiqué ci-dessus. La Smabtp était représentée.
Les procédures conduites devant le tribunal administratif (référé et expertise) et devant le tribunal judiciaire démontrent la représentation commune de l'assuré et de l'assureur et la faculté en conséquence, contrairement aux allégations soutenues par cette dernière de défendre ensemble les moyens déterminés.
En conséquence, la Smabtp ne caractérise pas, tant dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée que dans celui de la procédure ayant abouti à la condamnation de l'assuré, et au visa des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile, une violation du principe du contradictoire justifiant son exonération de toute condamnation en exécution de la police d'assurance qui l'oblige et du jugement prononcé.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et la Smabtp condamnée à payer la somme de 37 498,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 17 octobre 2018.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
En l'absence de préjudice démontré, les prétentions de la Maf ne peuvent aboutir. Elle sera déboutée de cette prétention.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'infirmation au fond emporte celle des dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Smabtp qui succombe à l'instance en supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la Maf la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Smabtp à payer à la Maf :
- la somme de 37 498,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018,
- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Smabtp aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Delaporte-Janna et de Me Barrabé.
Le greffier,La présidente de chambre,