Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la date de la connaissance par les époux X... de l'ampleur des dommages et de leurs conséquences, que ces derniers, qui avaient constaté, au cours du déroulement du chantier, des malfaçons et non-conformités et demandé au constructeur d'y remédier, n'étaient entrés dans les lieux que par nécessité, qu'ils avaient chargé un professionnel du bâtiment d'expertiser l'ouvrage dont ils prenaient possession, et qu'ils avaient dès ce moment pratiqué une retenue non négligeable sur le prix total du marché en cessant tout versement au constructeur, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter celui-ci dans l'état où il se trouvait, nécessaire pour caractériser une réception tacite par prise de possession, faisait défaut ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités, et la condamne à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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