Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05670 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 16/09739
APPELANTS
Madame [Z] [C] [H]
née le 22 Novembre 1978 à PITHIVIERS (45)
4 Rue Des Genévriers
91640 JANVRY
Monsieur [E] [L]
né le 19 Septembre 1979 à ORSAY (91)
4 Rue des Genévriers
91640 JANVRY
Représenté par Me Narimann ESSEDIRI de la SELEURL LEXPERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
29 boulevard Haussmann
75009 Paris / France
N° SIRET : 555 120 222
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant offre acceptée le 4 février 2014, la Société générale a consenti à Mme [Z] [H] et M. [E] [L] un prêt immobilier d'un montant de 252 307,71 euros, d'une durée de 240 mois, destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3 % l'an pendant 84 mois puis au taux d'intérêt révisable calculé sur la base de l'EURIBOR 12 mois majoré de 1,62 % pendant 156 mois avec un taux plancher de 2 % et un taux plafond de 4 %, présentant un taux effectif global annuel de 3,45 % et un taux de période mensuel de 0,2875 %.
Contestant les modalités de calcul des intérêts conventionnels, Mme [Z] [H] et M. [E] [L] ont, par acte d'huissier de justice en date du 5 décembre 2016, assigné la Société générale devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal judiciaire d'Evry a :
-débouté Mme [Z] [H] et M. [E] [L] de leur demande de substitution du taux légal au taux conventionnel,
-condamné Mme [Z] [H] et M. [E] [L] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [Z] [H] et M. [E] [L] aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la banque,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 mars 2020 Mme [Z] [H] et M. [E] [L] ont fait appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par Mme [Z] [H] et M. [E] [L].
Vu les dernières conclusions notifiées par la Société générale le 17 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
SUR CE
Il résulte de l'application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1,
L. 313-2 et R. 313-1 anciens du code de la consommation que les intérêts dus par l'emprunteur, pour un prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, doivent, être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base d'une année civile, comme le taux effectif global.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'une irrégularité liée à un calcul d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, figurant dans une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, en application des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R.313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, l'emprunteur doit, pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
L'offre de prêt acceptée le 4 février 2014 par Mme [Z] [H] et M. [E] [L] est soumise aux dispositions des articles L.312-1 et suivants anciens du code de la consommation.
Il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle contient une clause stipulant que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année dite lombarde de 360 jours.
A supposer même que les calculs proposés par les emprunteurs soient probants pour établir que les intérêts conventionnels de leur prêt n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile, ce qui n'est pas démontré, les consorts [H] et [L] ne rapportent pas la preuve que ces modalités de calcul ont généré, à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R.313-1 ancien du code de la consommation.
En outre, les consorts [H] et [L] demandent la substitution du taux légal au taux conventionnel et la restitution des intérêts trop perçus comme conséquence de la nullité du contrat de prêt sollicitée dans le dispositif de leurs conclusions.
Néanmoins, il convient de relever, au vu des moyens développés dans la partie discussion de leurs écritures et de la sanction ainsi demandée en raison d'un vice du consentement des emprunteurs, qu'ils se prévalent en réalité de la nullité de la seule stipulation d'intérêt conventionnel.
Dès lors, une telle demande ne peut qu'être rejetée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Z] [H] et M. [E] [L], qui succombent en appel, sont tenus aux dépens de première instance et d'appel et conservent à leur charge leurs frais irrépétibles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société générale les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel et Mme [Z] [H] et M. [E] [L] sont donc condamnés à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [H] et M. [E] [L] aux dépens d'appel selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [H] et M. [E] [L] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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