Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 25 septembre 2023 - RG 20/01872
ORDONNANCE DE CADUCITE n° 569/24
RG N° 23/02342 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FINQ
APPELANTE :
Madame [E] [F]
Représentant : Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [S] [G]
Représentant : Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.S. CHONE & ASSOCIES
Représentant : Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. PIERRE BRUNO ET HELENE GRUMILLIER, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Représentant : Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. AFTER IMMOBILIER
Représentant : Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Nous, Mélina BUQUANT, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier,
Vu les actes de la procédure,
En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour notifier ses premières conclusions.
L'article 910-3 permet au conseiller de la mise en état d'exclure l'application de l'irrecevabilité en cas de force majeure.
Le cas de force majeur se définit comme un événement non imputable à la partie qui l'invoque et irrésistible, ne permettant pas d'exécuter ses obligations.
Il appartient au conseiller de la mise en état de caractériser la force majeure pour écarter l'irrecevabilité.
Suite à la demande d'observation adressée par le conseiller de la mise en état du fait de l'absence de notification de conclusions par l'appelant au 7 février 2024 alors que l'appel avait été interjeté le 7 novembre 2024, le conseil de celui-ci a indiqué qu'il avait procédé à la notification de ses conclusions via le RPVA le 5 février 2024 et qu'il avait adressé ses pièces par mail séparé aux autres parties le 6 février 2024, considérant ainsi que l'absence de réception résultait 'manifestement' d'un problème du RPVA.
S'il verse la copie des messages adressés par mail à ses confrères le 6 février 2024, en revanche, il ne justifie sa demande par aucun message d'envoi ou d'accusé de réception de la notification à laquelle il prétend avoir procédé le 5 février 2024.
En outre, sa consoeur constituée pour Monsieur [G] a confirmé qu'aucune conclusion n'avait été notifiée dans le délai de trois mois dans l'intérêt de l'appelante, demandant au conseiller de la mise en état d'en tirer toutes les conséquences.
Il s'ensuit que le dysfonctionnement allégué du RPVA n'est pas caractérisé.
La caducité de l'appel interjeté le 7 novembre 2023 dans l'intérêt de Madame [F] sera en conséquence prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduque la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelante aux dépens.
NANCY, le 12 Mars 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment