Texte intégral
N° RG 22/03039 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFSO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2022
Nous, Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DUBUC, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 août 2022 à l'égard de Monsieur [L] [Y]
né le 10 août 2001 à MONTIVILLIERS (76290)
de nationalité sénégalaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [L] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 septembre 2022 à 16h45 jusqu'au 15 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 septembre 2022 à 13h29 ;
Vu la demande d'avis aux parties d'avoir à présenter des observations en application des articles L.743-23, R.743-14 et R.743-15 du Ceseda au vu de l'antériorité de la déclaration d'appel (15 septembre 2022) par rapport à la décision contestée (16 septembre 2022),
Vu le courriel du centre de rétention administrative de [Localité 1] reçu ce jour à 15h18, transmettant les observations de M. [L] [Y] selon lesquelles l'erreur affectant la date de sa déclaration d'appel était une erreur de plume,
Vu notre décision de convoquer les parties à l'audience de ce jour, considérant que ladite erreur était purement matérielle et ne rendait pas manifestement irrecevable l'appel de M. [L] [Y],
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [Y];
Vu l'avis au ministère public,
Vu les débats en audience publique en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; lequel était assisté de Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN,
Vu les réquisitions écrites du ministère public transmises ce jour à 14h06 par courriel tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En cause d'appel, le conseil de M. [Y] développe les moyens suivants :
1) la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
Il fait valoir que la présente audience se tient dans des délais très restreints, n'en ayant été prévenu qu'à 17h34, et dans une salle délocalisée du centre de rétention de [Localité 1] qui n'est pas un bâtiment relevant du ministère de la justice, que les conditions de son droit à un procès équitable et aux garanties de son droit à la défense ne sont pas respectées.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Dans le cas présent, ce moyen de l'appelant ne vient pas justifier ou compléter une prétention soumise au premier juge. Il n'a pas été développé dans sa déclaration d'appel. Son conseil l'a soulevé hors la présence du préfet de la Seine-Maritime et n'a pas, préalablement à la tenue de cette audience d'appel et à l'issue de son entretien avec son client, sollicité la transmission de ce moyen nouveau au préfet de la Seine-Maritime.
En conséquence, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel de M. [Y] peuvent être invoqués. Le moyen ainsi soulevé à l'audience est irrecevable.
2) le non-respect des critères de la seconde prolongation de la rétention
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de l'ordonnance précitée du 16 septembre 2022, M.[Y] fait valoir que le préfet ne peut pas se contenter d'avancer des diligences, mais doit justifier dans quelle mesure il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, que compte tenu de la durée de sa présence en France entre 2001 et 2010 et depuis 2017, il n'a pas caché ou dissimulé de document, qu'il n'a aucune perspective d'éloignement.
A l'audience, il a ajouté qu'aucune demande de routing et de vol n'avait été effectuée et que les autorités consulaires sénégalaises n'avaient toujours donné aucune réponse, que les diligences du préfet étaient insuffisantes.
Selon l'article L.742-4 du ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l'espèce, comme l'a justement précisé le premier juge, M. [Y] n'a pas de document de voyage, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement à défaut de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
M. [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2022 par le préfet de la Seine-Maritime et d'une mesure de rétention administrative le 16 août 2022, laquelle a été prolongée par décision judiciaire du 20 août 2022 pour 28 jours.
Les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 17 août 2022 et ont auditionné M. [Y] le 6 septembre 2022. Elles ont été relancées le 9 septembre 2022. Une enquête consulaire avait été débutée pour approfondir les recherches à l'état-civil sénégalais. A ce jour, aucune suite n'est donnée. Mais, ce fait n'est pas imputable au préfet de la Seine-Maritime et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [Y] vers le Sénégal dans le délai de 30 jours de la seconde prolongation de rétention sollicitée.
La décision du premier juge ayant rejeté ce moyen sera confirmée.
3) l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention
M. [Y] explique avoir constaté du sang dans ses urines avant la mesure de rétention, qu'une maladie n'a pas été diagnostiquée, mais que son état exigerait qu'il soit hospitalisé, qu'il a eu une prise de sang le 14 septembre 2022 à la suite de son entrevue avec le médecin et qu'il attend les résultats, qu'il est athmatique, que la mesure de rétention est disproprotionnée avec son état de santé.
Comme exactement jugé par le premier juge, l'incompatibilité alléguée n'est pas démontrée. Même si M. [Y] est dans l'attente des résultats de son analyse de sang, ce fait ne l'empêchait pas de faire appel de nouveau à l'équipe médicale du centre de rétention.
La décision du premier juge ayant rejeté ce moyen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Déclarons irrecevable le moyen nouveau soulevé par M. [L] [Y] tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Septembre 2022 à 21h27.
LA GREFFIERE,LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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