Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6G
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAIN EXPRESS CARTE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6G
EXPOSE DU LITIGE
La Société American Express carte France a assigné Monsieur [P] [I] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 9 617,94 Euros due au titre d’un solde débiteur de compteLe demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 9 617,94 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal de 5,28 % à compter de la mise en demeure ; la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie, la société American Express sollicite de la juridiction :
la somme de 9 617,94 Euros due au titre d’un solde débiteur de compte
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 9 617,94 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal de 5,28 % à compter de la mise en demeure ; la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Monsieur [P] [I] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie .
MOTIFS
A l’audience de plaidoirie, la société American Express sollicite de la juridiction :
la somme de 9 617,94 Euros due au titre d’un solde débiteur de compteLe demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 9 617,94 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal de 5,28 % à compter de la mise en demeure ; la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles
convention d’ouverture de compte ;relevés de comptedécompte de créancemise en demeure
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 9617,94 Euros
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’en l’espèce ,le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 9617,94 Euros au taux légal à compter de l’assignation ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à La Société American Express :
la somme de 9617,94 Euros, au taux légal à compter de l’assignationPRONONCE la capitalisation des intérêts.
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
DIT que les dépens sont à la charge du défendeur ;
LE GREFFIER LE JUGE
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