Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Mars 2024
RG N° RG 21/03364 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V36N / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [V] épouse [H]
C /
[I] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Mélanie CAMBON-PELLERIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 141
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [C] [V] épouse [H]
- Monsieur [I] [H]
Grosse le :
Me Mélanie CAMBON-PELLERIN, vestiaire : 141
Me Aymeric CURIS, vestiaire :
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] et Monsieur [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union :
[N], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 8] (69).
Par acte du 19 avril 2021, Madame [C] [V] a fait assigner Monsieur [I] [H] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 11 octobre 2021. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a :
Attribué à Madame [C] [V] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents à compter de la date de l'assignation,
Attribué la jouissance des véhicules comme suit :
* celle du véhicule RENAULT Clio à Monsieur [I] [H],
*celle du véhicule PEUGEOT 206 à Madame [C] [V],
sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
Ordonné une médiation familiale confiée à l'AFCCC (association),
Constaté que Madame [C] [V] et Monsieur [I] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
Fixé la résidence habituelle de [N] au domicile de Madame [C] [V],
Débouté Monsieur [I] [H] de sa demande de résidence alternée et de ses demandes subséquentes,
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [H] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
- les milieux de semaines paires du mardi sortie d'école au jeudi entrée à l'école,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Les 1er et 3ème quart des vacances d'été,
Fixé à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Condamné le père au paiement de ladite pension,
Ordonné une prise en charge par Madame [C] [V] et Monsieur [I] [H] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant suivant (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux restés à charge et dépenses exceptionnelles décidées d'un commun accord) et ce, à compter de la date de l'assignation, au besoin les y a condamné,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 janvier 2022 pour conclusions au fond du demandeur,
Réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, Madame [C] [V] a demandé de :
déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce Madame [C] [V],
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux,
donner acte à Madame [C] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
juger que Madame [C] [V] reprendra son nom de jeune fille conformément à la loi,
fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 6 juillet 2020, en application de l'article 262?1 du code civil,
déclarer n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [C] [V] ou Monsieur [I] [H],
ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux au cours du mariage,
constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l'enfant mineur,
fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [C] [V],
fixer au profit de Monsieur [H] des périodes d'accueil et d'hébergement qui s'exerceront comme suit, à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède, les milieux de semaines paires du mardi sortie d'école au jeudi entrée à l'école, les semaines paires ;
pendant les vacances scolaires : l'alternance sera maintenue durant les petites vacances scolaires et s'agissant des vacances estivales, un partage par quinzaine l'été avec les deux premières semaines des vacances chez le père les années paires et inversement et les deux premières semaines chez la mère les années impaires et inversement,
le calendrier à prendre en considération ne sera pas celui de l'académie dans laquelle réside l'enfant mais celui fourni par l'établissement scolaire en début d'année scolaire afin de tenir compte de l'inscription en école privée de [N],
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; sauf meilleur accord des parents, l'enfant sera avec sa mère le dimanche de la fête des mères et avec son père le dimanche de la fête des pères,
fixer la contribution de Monsieur [I] [H] à l'entretien et l'éducation de [N] à la somme de 80 euros par mois,
condamner Monsieur [H] au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [N] d'un montant de 80 euros par mois,
ordonner la mise en place de l'intermédiation financière dans le cadre du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N],
juger que ladite contribution sera payable, par virement bancaire, d'avance au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de la mère, et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où le père hébergera le cas échéant l'enfant,
juger que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de [N], tant que celui-ci ne sera pas autonome,
juger que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision,
juger que les frais de scolarité, activités extrascolaires, frais médicaux restés à charge et dépenses exceptionnelles décidées d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents,
débouter Monsieur [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
dire que les époux supporteront chacun les frais et dépens qui auront été exposés en leur nom dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Monsieur [I] [H] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la transcription sur les registres d'état civil des époux,
juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 6 juillet 2020,
juger que Madame [C] [V] ne conservera pas l'usage du nom de Monsieur [I] [H] et reprendra son nom de jeune fille,
juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
juger que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les parents,
A titre principal,
juger que sauf meilleur accord des parents, la résidence de l'enfant commun serait fixée alternativement au domicile de Madame et Monsieur selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Une alternance, du vendredi au vendredi suivant 17h ;
[N] est pris en charge directement à la sortie de l'école par le parent titulaire du droit,
A défaut (absence d'école), il est pris en charge au domicile du parent qui en avait la garde,
L'alternance sera maintenue durant les petites vacances scolaires.
Pour les grandes vacances :
Les deux premières semaines chez le père les années paires et inversement,
Les deux premières semaines chez la mère les années impaires et inversement,
Les vacances scolaires à prendre en considération sont communiquées par l'établissement scolaire de [N] en début d'année.
Le jour de la fête des pères sera réservé au père de 10 heures à 19 heures.
Le jour de la fête des mères sera réservé à la mère selon les mêmes modalités.
juger que la charge des trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sera partagée entre les deux parents, Monsieur assumera la charge des trajets à l'aller et Madame au retour,
juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à
l'entretien et l'éducation de [N],
A titre subsidiaire,
fixer la résidence de [N] au domicile de la mère,
juger qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [I] [H] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède, les milieux de semaines paires du mardi sortie d'école au jeudi entrée à l'école, les semaines paires
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, les 1 er s et 3èmes quarts des vacances d'été.
juger que la charge des trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sera partagée entre les deux parents, Monsieur [I] [H] assumera la charge des trajets à l'aller et Madame [C] [V] au retour,
juger que les parents devront aller chercher l'enfant ou le faire chercher par un tiers digne de confiance à l'école ou au domicile de l'autre parent,
juger que les frais exceptionnels (voyages, permis de conduire, frais médicaux non remboursés...) sur accord préalable entre les époux seront partagés par moitié entre Monsieur et Madame,
condamner Monsieur [I] [H] à payer la somme de 80 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N],
débouter Madame [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
juger que chacun des époux conservera à sa charge les frais et dépens d'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de juge unique du 5 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024 puis au 25 mars en raison d’une surcharge d’activité du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 19 avril 2021 par Madame [C] [V],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [V] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (69)
et
Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 6 juillet 2020,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [V] et Monsieur [I] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [C] [V] et Monsieur [I] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [C] [V],
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de résidence alternée et de ses demandes subséquentes,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [H] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
- les milieux de semaines paires du mardi sortie d'école au jeudi entrée à l'école, les semaines paires ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Les 1er et 3ème quart des vacances d'été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que, par dérogation à ce calendrier, l'enfant sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères,
FIXE à 80 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [C] [V] et Monsieur [I] [H] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l'enfant suivants : frais de scolarité, activités extrascolaires, frais médicaux restés à charge et dépenses exceptionnelles décidées d'un commun accord, au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET