Texte intégral
MINUTE N° : 81/25
JUGEMENT DU : 10 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00440 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EC4N
N.A.C. : 26K
AFFAIRE : [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT REJET D’UNE DEMANDE D’ADOPTION PLENIERE
Le tribunal judiciaire d’Albi, statuant sans débats, en application de l’article 28 du code de procédure civile, après rapport de Monsieur BLANC,
Prononcé le10 novembre 2025 par :
Président : - Monsieur BLANC G.
Assesseurs : - Madame ARRIUDARRE A.
- Monsieur [P] M.
Assistés de Madame MARCO S., Greffier
JUGEMENT, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 453 du code de procédure civile,
Vu la requête réceptionnée le 03 mars 2025 présentée par Madame le procureur de la République et consécutive à la demande d’adoption plénière formée le 06 décembre 2024 par :
- Madame [C] [O] [M]
Née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (Irak)
De nationalité : Irakienne
Profession : agent d’entretien
Domicile : [Adresse 1]
à l’égard de l’enfant :
[I] [Z],
Née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 4] (Tarn)
de [I] [H]
Et les faits y exposés.
Vu l’ordonnance de soit communiqué du 12 mars 2025, le Ministère Public ayant visé le dossier le 12 mars 2025 ;
Vu les diverses pièces produites ;
Vu l’article 370-3 du code civil aux termes duquel “Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.”
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, sans débats en Chambre du Conseil par application de l'article 28 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande formée par Mme le Procureur de la République reçue le 03 mars 2025 et consécutive à la demande d’adoption plénière formée le 06 décembre 2024 par [C] [O] [M] à l’égard de [Z] [I] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à [C] [O] [B], et à Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la requérante.
Le Greffier, Le Juge,
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