Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11405 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6W6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/01922
APPELANTE
SARL OCEANOTIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
Représentée par Me Fatou TALL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [D] [P]
c/o [U] [P] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] [P] a été embauché par la société Oceanotis en qualité d' agent de service propreté par contrat à durée indéterminée en date du 4 mai 2006 à temps partiel.
Par avenant en date du 1er mai 2017 la durée de son travail a été ramenée à 99,95h que le salarié n'a pas signé, puis par un second avenant à 80,46€ également non signé .
Monsieur [D] a été licencié pour faute grave par lettre en date du 14 mai 2018 énonçant les motifs suivants :
« Nous vous avons reçu le mercredi 9 Mai 2018 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Nous vous avons engagé selon un contrat de travail à temps partiel à compter du 4 avril 2016 en qualité d'agent de propreté pour travailler sur les sites de nos clients (7 sites initialement).
C'est en raison de la non-exécution d'une partie de vos fonctions et/ou la mauvaise exécution de votre travail et/ou de la mauvaise volonté manifestée à l'exécuter, que plusieurs de nos clients se sont plaints et que nous avons perdu en juin et juillet 2017 deux de ces clients : le SDC de la [Adresse 6] à [Localité 5] et le Cabinet Van den Deal à la Varenne St Hilaire.
Pour ces motifs, nous avons alors initié à votre encontre une procédure de licenciement pour faute grave, par lettre de convocation du 6 juillet 2017.
A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 Juillet 2017, nous avons finalement décidé de vous laisser une seconde chance et de ne pas mener la procédure de licenciement jusqu'à son terme.
Parallèlement, en raison de la mauvaise exécution de votre travail, et de la perte de nos clients, nous avons dû adapter votre contrat et, par avenant à compter du 1 er août 2017, vous n'avez plus travaillé que sur 3 sites : ERIDANIS, CABINET BREDIN PRAT et REVUE FIDUCIAIRE.
La mise en garde qui consistait en la procédure disciplinaire initiée en juillet 2017 n'a vraisemblablement pas eu les effets escomptés sur la bonne exécution - sur le long terme - de vos obligations car, récemment, nous avons été de nouveau informés par nos clients de la mauvaise exécution par vos soins du nettoyage de leurs locaux, voire même de l'inexécution.
La société ERIDANIS notamment, après nous avoir alertés à plusieurs reprises par téléphone ou email ; nous a adressé un courrier recommandé le 21 Mars 2018 pour se plaindre de la mauvaise qualité du nettoyage de ses locaux et de la non-exécution de certaines de vos tâches.
A réception de ce courrier, nous avons été dans l'obligation de nous excuser et d'essayer de trouver une solution afin de ne pas perdre ce client.
Nous avons alors appris avec surprise, par notre client lui-même, qu'il avait également à se plaindre de deux faits supplémentaires :
-vous ne respectiez pas les horaires de ménage convenus quotidiennement le soir (de 19H00 à 20H30 du Lundi au Vendredi) car la prestation était faite désormais le matin ;
- ce n'était d'ailleurs même plus vous qui veniez effectuer le nettoyage de leurs locaux.
Monsieur [Z] est donc venu sur les lieux, au sein des bureaux de notre client ERIDANIS, le mercredi 18 avril 2018 au matin, accompagné par un Huissier de Justice qui a dressé un procès-verbal de constat.
Il a été constaté qu'une personne faisait le ménage le matin dans les locaux de notre client et que ce n'était pas vous, mais une personne inconnue, étrangère à notre société.
Le soir du 18 avril 2018, Monsieur [Z] est revenu dans les locaux de notre client ERIDANIS et il a été constaté que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail aux heures auxquelles vous deviez y faire le nettoyage, c'est-à-dire entre 19H et 20H30.
Vous faire substituer par une personne étrangère à notre société est un fait extrêmement grave, tant au regard de votre obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise que des risques que vous faites courir à cette personne ainsi qu'à notre client chez lequel elle s'est rendue avec la clé et le badge d'accès que vous lui aviez transmis.
A aucun moment vous n'avez informé l'entreprise de tout ceci et le découvrir par l'intermédiaire de notre client a été d'autant plus grave que ceci nous place dans une position périlleuse vis-à-vis du client.
Nous considérons que ces faits, à savoir l'inexécution ou la mauvaise exécution fautive de vos travaux de nettoyage, malgré la mise en garde de l'an dernier pour des faits similaires, le non-respect des horaires de travail chez le client et votre substitution par une tierce personne étrangère à la société pour exécuter votre travail constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Nous confirmons donc qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d'envoi du présent courrier (').'
Par jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 9 septembre 2019, a fixé le salaire moyen de monsieur [D] [P] à 1.562,20 Euros et condamné la société Oceanotis à verser à monsieur [D] [P], les sommes suivantes :
' 531,47 € Indemnité légale de licenciement
' 4.260,40 € Rappel de salaire sur 119,43 Heures/mois, de mai 2017 à mai 2018
' 426,04 € Congés payés afférents
' 3.188,45 € Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.125,90 € Indemnité compensatrice de préavis
' 212,59 € Congés payés afférents
' 3.000 € Dommages intérêts pour non-respect des dispositions sur le temps partiel
' 1.000,00 € Article 700 du du code de procédure civile
La SARL Oceanotis en a interjeté appel,
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Oceanotis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [D] de sa demande formée, à titre principal, de requalification à temps plein de son contrat de travail et, de condamnation de la SARL Oceanotis à lui verser un rappel de salaire de 9.573,30 euros bruts et une indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 957,33 euros bruts, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen de monsieur [D] à 1.562,20 euros,
Statuant à nouveau,
de dire et juger que le salaire moyen de monsieur [D] est de 857,93 euros bruts,
et que subsidiairement, si la Cour venait à considérer que le salarié n'avait pas accepté la réduction de son temps de travail, alors c'est le salaire contractuel de 1.230,13 euros bruts qui devrait être retenu comme salaire moyen.
d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Oceanotis à verser à monsieur [D] les sommes de 531,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 4.260,40 euros au titre du rappel de salaire sur 119,43 heures de mai 2017 à mai 2018, outre la somme de 426,04 euros au titre des congés payés y afférents, de 3.188,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.125,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 212,59 euros au titre des congés payés y afférents, de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps partiel,
Statuant à nouveau,
de débouter monsieur [D] de toutes ses demandes au titre des rappels de salaires et dommages et intérêts.
Dire que le licenciement pour faute grave est amplement justifié et débouter monsieur [D] de toutes ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
débouter le Syndicat CNT-SO de ses demandes.
Condamner monsieur [D] à verser à la SARL Oceanotis la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [D] [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la société Oceanotis au paiement des salaires et indemnités afférentes, infirmer le jugement déféré seulement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de rappel de salaire à temps complet à compter de décembre 2016 ;
statuant à nouveau,
condamner la Sarl Oceanotis à régler à monsieur [D] [P] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire de décembre 2016 à mai 2018 : 9 573,30 €
- congés payés aff érents : 957,33 €
- Arti cle 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 € et aux dépens et ordonner l'intérêt au taux légal des condamnations de nature salariale à compter de la réception par le défendeur de la convocati on devant le Conseil de prud'hommes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein.
L'article L3123-9 du code du travail prévoit :
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps parti el au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Monsieur [D] [P] soutient que ses horaires de travail ont dépassé un temps plein et qu'il a effectué 202,75h en juin 2016, 171,50h en juillet 2016, 263,07h en août 2016, 165,00 en septembre 2016 et 170,00 en octobre 2016, ce qui n'est pas contesté par son employeur. Il considère qu'il peut obtenir, à compter de cette date la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
La société Oceanotis rappelle que ces heures ont été payées au taux majoré et que les heures complémentaires s'apprécient de façon hebdomadaire et non mensuelle, que le salarié ne démontre pas avoir dépassé la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle de travail .
En l'espèce pour effectuer 202h ou 263h de travail par mois le salarié a nécessairement dépassé
la durée hebdomadaire de travail.
Dés lors il convient de prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein.
Les avenants diminuant le temps de travail du salarié n'ayant pas été acceptés par ce dernier , le contrat s'est poursuivi à plein temps .
Sur le montant du salaire
La société Oceanotis conteste le montant du salaire retenu par le conseil de Prud'hommes au motifs que des avenants au contrat de travail diminuant la durée du travail ont été établis.
Cependant il n'est pas contesté que ces avenants n'ont pas été signés par le salarié , que la diminution des heures de travail qui a une incidence directe sur le salaire constitue une modification du contrat de travail qui ne peut avoir lieu sans l'accord du salarié .
Il sera observé au vu des bulletins de salaire produits que dés l'origne du contrat la société n'a pas respecté le contrat de travail ainsi en mai 2016 , le contrat ayant pris effect au 4 avril 2016 , le nombre d'heures figurant sur la fiche de paye est de 78h50 au lieu des 119h43 figurant au contrat, la rémunération étant fixé au contrat 1230,13€ pour 119h43.
Pour un temps plein la rémunération s'élève donc à 1562,20€ , les critiques de la société n'étant pas pertinentes .
Il sera fait droit à le demande de rappel de salaire du salarié à hauteur de 9573,30€ et de 957,33€ au titre des congés payés afférents , le jugement étant infirmé sur ce point .
Il sera également fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'application par l'entreprise de la diminution du taux horaire fait sans l'accord du salarié et du non respect de la législation sur le temps partiel .
Le jugement étant confirmé en ce qu' il a alloué au salarié la somme de 3000€ .
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société qui soulève des anciens manquements ne les démontre pas , pas plus qu'elle ne prouve que la perte de certain marché a été causée par la mauvaise prestation de travail de monsieur [D] [P] .
La société verse aux débats un courriel en date du 13 mars 2018 et un courrier en date du 21 mars 2018 émanant de la société ERIDANIS se plaignant du défaut de qualité de la prestation de ménage faite par un de ses salariés.
Au vu du contrat de travail il est acquis que monsieur [D] doit se rendre dans cette entreprise du lundi au vendredi pour y travailler de 19h à 20h30 .
La société Oceanotis démontre que le 18 avril au matin par un constat d'huissier , une autre personne effectuait le ménage dans les locaux de la société Eridanis , sans cependant démontrer que cette personne se trouve dans les lieux du fait de monsieur [D] [P] qui lui aurait prêté son badge, puisque l'huissier n' fait que constater que cette personne n'était le salarié dont il avait la photographie .
En revanche le constat effectué le soir du même jour démontre que le salarié ne s'est pas rendu sur les lieux de son chantier de nettoyage à l'heure figurant au contrat soit de 19h à 20h30 , l'huissier ayant terminé ses opérations de constat à 20h45 .
Il sera observé que la société a attendu plus d'un mois après le courrier de désagrément de son client pour faire déplacer un huissier de justice , et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite que postérieurement au courrier de réclamation envoyé via le syndicat des entreprises de nettoyage pour contester les retenues effectuées sur le salaire , au titre d'un avenant non signé .
Il sera observé que la précédente convocation à un entretien préalable n'a été suivi d'aucune sanction et que, malgré une mise à pied conservatoire , son salaire lui a été réglé, ainsi aucun manquement n'a été retenu à l'encontre du salarié qui n'aurait pas manqué d'être sanctionné par au moins un avertissement .
Si l'existence d'un manquement pour son absence chez le client Eridanis aux horaires de travail est établi , compte tenu de l'absence formelle de toute sanction précédente , ce manquement ne devait être sanctionné que par un avertissement mais non par un licenciement pour faute grave , ni pour cause sérieuse aucun précédent n'étant démontré .
Il sera observé la proximité entre la lettre de réclamation faite par le syndicat et le licenciement pour faute grave .
Le jugement sera confirmé sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les sommes allouées au salarié au titre de ce licenciement abusif .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Oceanotis à payer à monsieur [D] [P] les sommes de 531,47€ au titre de l'indemnité de licenciement, 3188,45€ au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse , 2125,90€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , 212,59€ au titre des congés payés afférents et 3000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps partiel et 1000€ en applicaion des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmant sur le surplus,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en temps plein,
Condamne la société Oceanotis à payer à monsieur [D] [G] les sommes de :
9 573,30€ au titre du rappel de salaire de décembre 2016 à mai 2018
957,33€ au titre des congés payés afférents
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Oceanotis à payer à monsieur [D] [G] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société Oceanotis .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE