Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14401 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 17/09773
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [P] [O] divorcée [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
à
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1] - SERBIE
Représenté par Me Nadir BESSA substituant Me Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 463
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Novembre 2022 :
Par jugement du 4 septembre 2001, le juge aux affaires familiales de Bobigny a prononcé le divorce de M. [J] et Mme [O].
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R], venant aux droits de M. [J], et de Mme [O], fixé la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Mme [O], au titre de l'indemnité d'occupation pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 3], à la somme de 1.727,81 euros par mois à compter du 7 juin 2014 et jusqu'à libération complète des lieux, désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 448.328,14 euros dans un délai de quatre mois et, à défaut, ordonné la vente par adjudication dudit bien immobilier.
Par acte du 31 août 2022, Mme [O] a assigné M. [R] devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour être relevée de forclusion et autorisée à interjeter appel de ce jugement, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 novembre 2022, elle maintient sa demande et reprend oralement les termes de son assignation.
Elle expose qu'elle n'a pu comparaître devant le premier juge et interjeter appel en raison de son état de santé, qui l'empêchait d'agir. Elle précise qu'elle souffre de troubles mentaux depuis plusieurs années, qui auraient dû justifier l'ouverture d'une mesure de protection afin de la protéger et de l'aider à se défendre dans la procédure de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux du couple. Elle ajoute qu'elle a été placée sous curatelle depuis lors.
M. [R] soulève oralement la caducité de l'assignation en application de l'article 754 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, soutenant que le second original de l'assignation devait être remis au greffe quinze jours avant l'audience. Il ajoute que la transmission de l'acte à l'entité requise serbe n'est pas établie.
Il conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de la demande au motif que le jugement a été signifié à personne à Mme [O].
Il expose également que l'avocate de Mme [O] a écrit à son conseil et au notaire désigné le 18 mars 2022 pour indiquer qu'elle la représentait dans les opérations de liquidation-partage, de sorte qu'elle pouvait dès cette date interjeter appel de la décision.
Il demande la condamnation de Mme [O] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, le défendeur étant domicilié en Serbie, l'assignation a été transmise à l'autorité centrale de Serbie, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Aucune irrégularité ne peut être constatée au visa de ce texte dès lors que M. [R] a comparu à l'audience, représenté par un avocat, et qu'il n'a pas sollicité de délai pour préparer sa défense, estimant en conséquence avoir disposé du temps suffisant pour se défendre.
S'agissant de la caducité soulevée pour défaut de remise au greffe de l'assignation quinze jours avant l'audience, l'article 754 du code de procédure civile n'est pas applicable devant le délégataire du premier président. En tout état de cause, une copie de l'assignation a été remise au greffe le 9 septembre 2022, soit plus de quinze jours avant l'audience du 16 novembre 2022.
La saisine de la présente juridiction est donc régulière.
En revanche, comme le relève M. [R], la demande de relevé de forclusion est irrecevable dès lors qu'elle a été formée plus de deux mois après le premier acte signifié à personne.
En effet, il résulte de l'article 540 du code de procédure civile précité que la demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne.
Or, le jugement du 13 décembre 2021 a été signifié à Mme [O] à personne le 27 décembre 2021, ainsi que cela ressort de l'acte de signification produit par le défendeur.
A cette date, Mme [O] ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection, la première décision du juge des tutelles la concernant étant une ordonnance de placement sous sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial en date du 15 mars 2022. Elle avait donc la capacité de recevoir la signification du jugement le 27 décembre 2021, étant précisé qu'à ce jour, elle ne justifie pas avoir fait l'objet d'une mesure de curatelle, la décision produite concernant son fils.
Le délai de deux mois pour saisir la présente juridiction était donc expiré lors de l'assignation du 31 août 2022 et la demande de relevé de forclusion est irrecevable.
Partie perdante, Mme [O] sera tenue aux dépens de la présente instance.
L'équité commande toutefois de la dispenser de toute condamnation au profit de M. [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion formée par Mme [O] ;
La condamnons aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par M. [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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