Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01530
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6VH
AFFAIRE :
[I], [U] [W]
C/
SA ENEDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 17/00547
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karima SALHI
Me Pascale ARTAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I], [U] [W]
née le 10 octobre 1972 à [Localité 6] (Guyane)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Karima SALHI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/021800 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SA ENEDIS venant aux droits de la société ERDF
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0450
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 septembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] a été engagée par la société ERDF, en qualité de cadre stagiaire au sein du département des ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 1999.
Les relations contractuelles étaient régies par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Mme [W] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 929, 57 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaire).
L'effectif de la société ERDF est de plus de 10 salariés.
Mme [W] a évolué sur des postes successifs de chargée de conseil RH en juillet 2007 puis d'attachée de rémunération en mars 2008 au sein de la société ERDF.
De septembre 2009 à juillet 2010, Mme [W] a été formée afin d'obtenir un CAP Esthétique et Cosmétiques et Techniques manuelles du corps, formation qui a été financée par l'AGECIF.
Consécutivement à cette formation, elle a sollicité un congé sans solde pour création d'entreprise jusqu'en septembre 2010, qui s'est prolongé 2 fois jusqu'au 31 août 2013.
Le 1er juillet 2013, Mme [W] a sollicité sa réintégration dans l'entreprise.
La société ERDF lui a alors proposé une réintégration à partir du 2 septembre 2013.
En 2014, Mme [W] a fait l'objet de divers arrêts pour maladie non professionnelle.
A compter du mois d'avril 2014, elle a fait part à son employeur de sa volonté de quitter la société.
Le 8 août 2014, Mme [W] a été déclarée apte à son poste avec reprise à mi-temps thérapeutique. Elle n'a pas repris son poste et a sollicité un congé sans solde du 31 août 2014 au 10 septembre 2014 pour régler des problèmes personnels à [Localité 7].
Le 9 septembre 2014, Mme [W] est partie au Canada.
Le 11 septembre 2014, elle a demandé des congés supplémentaires, jusqu'au 24 septembre, puis jusqu'au 31 octobre 2014.
Par courrier du 3 octobre 2014 adressé à l'employeur, Mme [W] a renouvelé son souhait de quitter la société.
Le 19 novembre 2014, Mme [W] a adressé un courrier à la société ERDF dans les termes suivants :
« Conformément à ma demande du 22 avril 2014, et pour faire suite à mon échange avec [P] [J], je vous confirme ma demande de démission d'EDF à compter du 31 octobre 2014 (') »
Par un courrier du 8 décembre 2014, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] à compter du 1er décembre 2014.
Le 31 mai 2016, la société ERDF est devenue Enedis.
Le 27 juillet 2016, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société ERDF au paiement de la somme de 23 577,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le 20 octobre 2016, Mme [W] a sollicité le retrait du rôle de cette affaire.
Mme [W] a par la suite saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 31 octobre 2016 pour obtenir d'EDF le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire sur le fondement du harcèlement moral, du non respect de la procédure de licenciement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une rupture abusive.
La société EDF n'ayant pas la qualité d'employeur de Mme [W], cette dernière s'est désistée d'instance et d'action le 17 janvier 2017.
Le 8 mars 2017, Mme [W] a fait rétablir au rôle l'affaire introduite le 27 juillet 2016 à l'encontre de la société Enedis afin de dire que la rupture du contrat de travail, en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner et compte tenu du harcèlement moral subi, s'analyse en licenciement nul, d'ordonner sa réintégration au sein de la société Enedis, à titre subsidiaire de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 17 juillet 2020, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- la dire bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
à titre principal,
- dire l'acte de rupture du contrat de travail nul,
en conséquence,
- ordonner sa réintégration au sein de la société Enedis venant aux droits de la société ERDF sous astreinte journalière de 200 euros,
- condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF à lui payer le montant de ses salaires à compter de la rupture de son contrat et jusqu'à complète réintégration,
- à défaut de réintégration, condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF à lui payer la somme de 47 000,00 euros à titre d'indemnité,
subsidiairement,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF à lui payer les sommes suivantes :
. 7 859, 14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
. 785, 91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 10 151, 38 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
. ces différentes sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande,
. 47 000, 00 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF à lui remettre les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte par jour de retard et par document de 50 euros, à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF à payer à Me Salhi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution,
- débouter la société Enedis venant aux droits de la société ERDF de toutes ses demandes contraires.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Enedis venant aux droits de la société ERDF demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la démission du 19 novembre 2014
Tandis que la salariée considère nulle en raison de son état de santé ou subsidiairement tient pour équivoque sa démission, l'employeur soutient que c'est sans équivoque qu'elle a démissionné et que la démission litigieuse a été donnée en toute connaissance de cause et n'est donc affectée d'aucun vice.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, par plusieurs courriers, la salariée évoquait sa démission sans mentionner de manquements imputables à l'employeur :
. courrier du 17 juin 2014 ' « je viens (') compléter mon courrier du 22 avril 2014 relatif à ma demande de démission » « Je reste dans le projet d'une démission dont nous pourrons discuter les modalités » ;
. courrier du 3 octobre 2014 ayant pour objet « démission reprise de procédure » ' « Je vous confirme mon souhait de reprendre la procédure de démission (') » « merci de m'indiquer quels seraient mes soldes à percevoir à fin octobre 2014 au terme de mon contrat de travail » ' (pièce 10 E) ;
. courrier du 19 novembre 2014 ' « (') je vous confirme ma demande de démission d'EDF à date d'effet du 31 octobre 2014 ».
Il ne ressort des pièces du dossier aucune pression dont l'employeur aurait usé pour déterminer la salariée à présenter, en quatre courriers distincts en l'espace de 8 mois, sa volonté de démissionner. Ce n'est donc que par pure allégation, non étayée par des pièces en démontrant la matérialité, que la salariée affirme avoir été contrainte à la démission motif pris de ce que l'employeur lui aurait dicté le contenu de sa lettre du 19 novembre 2014.
La salariée explique que, pour elle, les échanges de courriers traduisent davantage l'idée d'une négociation de rupture conventionnelle que celle d'une démission. La cour observe, ainsi que le fait valoir l'employeur avec pertinence, que la salariée exerçait au sein de la société des fonctions de cadre au sein du service de ressources humaines, y ayant exercé des fonctions de chargée de conseil RH. En outre, il n'est pas établi que l'état anxio-dépressif de la salariée, fut-il médicalement constaté comme le montre l'avis d'arrêt de travail de juillet 2014, ait pu exercer une quelconque influence sur sa volonté de démissionner, le médecin du travail l'ayant déclarée apte à reprendre son travail à temps partiel le 8 août 2014.
La volonté de démissionner de la salariée apparaît donc claire et non affectée d'un vice du consentement, de sorte que la démission n'encourt pas de ce chef la nullité invoquée.
En revanche, c'est à juste titre que la salariée expose que sa démission est équivoque.
En effet, la salariée se prévaut de griefs imputables à l'employeur antérieurs ou contemporains à l'époque à laquelle elle a manifesté le souhait de démissionner - dès le mois d'avril 2014 -. Lesdits griefs sont en lien avec les conditions dans lesquelles elle avait été réintégrée au sein de la société dans le courant du mois de septembre 2013, après trois ans de congés sans solde entre septembre 2010 et septembre 2013.
Ainsi, sa démission doit s 'analyser en une prise d'acte de la rupture. Il convient d'en évaluer les effets.
Sur les effets de la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
En l'espèce, la salariée se prévaut d'un harcèlement moral et d'une discrimination, l'une et l'autre contestées par l'employeur.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soumet à la cour les faits suivants :
. le refus de la réintégrer à la fin de son congé sans solde,
. le fait qu'elle a été mise à l'écart après sa réintégration,
. le fait qu'elle n'a pas eu de poste dédié et des tâches correspondant à son statut de cadre,
. le fait qu'elle a fait l'objet de remarques et moqueries de la part de sa hiérarchie et de ses collègues.
Elle invoque aussi les conséquences de ce harcèlement moral sur son état de santé.
S'agissant du refus de réintégrer la salariée à la fin de son congé sans solde
Il apparaît que, par suite d'une demande formée par la salariée le 17 avril 2012, la société a accepté la prolongation de son congé création d'entreprise d'un an jusqu'au 31 août 2013 (pièce 8E).
Dans un courriel du 16 juin 2013, la salariée exposait à son employeur qu'elle habitait au Canada pour le moment et « qu'elle [avait] demandé sa réintégration à la fin de l'année dernière » soit fin 2012. Elle ajoutait avoir présenté sa candidature sur deux postes mais qu'elle n'avait pas encore été retenue.
Cependant, la candidature qu'elle aurait envoyée fin décembre 2012 n'est pas produite par la salariée et le seul courriel du 16 juin 2013 n'est pas suffisant pour en établir la matérialité.
Le premier courriel montrant la volonté de la salariée d'être réintégrée date donc du 16 juin 2013. Sa réintégration a eu lieu le 2 septembre 2013, ce qui ressort d'un courrier que l'employeur a adressé à la salariée le 12 juillet 2013.
Par ailleurs, la salariée affirme que sa réintégration du 2 septembre 2013 n'a été possible qu'après de « nombreux échanges téléphoniques, des mails et notamment la menace faite par [elle] de se présenter le 01/09/2013 à l'entrée du bâtiment ». Toutefois, la salariée ne démontre pas la réalité de ces échanges puisqu'elle ne se fonde sur ce point que sur le courriel précité du 16 juin 2013 et la réponse de l'employeur du 12 juillet 2013.
En définitive, le« refus de l'employeur de la réintégrer à la fin de son congé sans solde »n'est pas établi.
S'agissant de la mise à l'écart
La salariée invoque le fait d'avoir été affectée en surnombre sur le projet Linky, de ne pas avoir eu de bureau et d'avoir été placée dans un couloir, sans ordinateur et sans téléphone.
L'employeur, qui expose que le projet Linky était pour lui un projet phare, reconnaît que la salariée était affectée en surnombre à ce projet.
L'employeur conteste le fait que la salariée aurait été placée dans un couloir faisant office de bureau. Or la salariée ne produit sur ce point aucun élément probant.
L'employeur reconnaît ne pas avoir immédiatement doté la salariée d'un ordinateur, exposant le lui avoir remis au bout de deux jours. De son côté, la salariée n'apporte au débat aucune preuve.
La mise à l'écart n'est pas établie ; seuls sont établis le fait que la salariée a été affectée en surnombre sur le projet Linky et le fait qu'elle n'a pas été immédiatement dotée d'un ordinateur,
S'agissant des tâches confiées à la salariée
La salariée invoque le fait de ne pas avoir eu de poste dédié, des tâches qui lui étaient confiées ne correspondant pas à son statut de cadre.
Pour établir la réalité de ce fait, la salariée produit un échange entre elle et une autre salariée à propos d'un rendez-vous professionnel manqué courant février 2014, une lettre par laquelle elle avisait M. [L] de son absence pour maladie à compter du 19 mars 2014, pendant une semaine, et un procès-verbal de police du 16 décembre 2016 concernant une plainte pour harcèlement moral déposée par elle à l'encontre de son employeur. Le contenu de ce procès-verbal ' qui ne fait que retranscrire les faits qu'elle y rapportait est insuffisant pour établir leur matérialité, faute de production aux débats du contenu de l'enquête qui en est résulté et de ses suites.
Ce fait n'est donc pas établi.
Sur les moqueries
Comme pour le fait étudié précédemment, la salariée s'appuie exclusivement sur sa pièce 11 qui, seule, est dépourvue de caractère probant.
Sur l'état de santé
La salariée établit avoir fait l'objet d'un arrêt de travail en juillet 2014 en raison d'un état anxio-dépressif et avoir été admise au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale du 15 octobre 2014 au 15 novembre 2016.
En synthèse de ce qui précède, la cour a retenu comme établis le fait que la salariée a été affectée en surnombre sur le projet Linky et le fait que la salariée n'a pas été immédiatement dotée d'un ordinateur.
Même si effectivement, la salariée établit des problèmes de santé, ces faits pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ce grief doit donc être écarté.
Sur la discrimination
L'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Selon l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, il se comprend de l'argumentation de la salariée qu'elle estime avoir été discriminée en raison de son état de santé. La salariée soumet à la cour, pour la discrimination qu'elle dénonce, les faits suivants :
. l'absence « d'affectation » à son poste de cadre, c'est à dire une absence de réintégration ainsi qu'évoqué plus haut
. le harcèlement moral dont elle dit avoir fait l'objet.
Aucun de ces deux faits n'est établi ainsi qu'il a été jugé précédemment, de sorte que la salariée n'établissant aucun fait laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé, ce grief doit être écarté.
Aucun des griefs invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur à l'appui de la prise d'acte n'étant établi, celle-ci doit donc être requalifiée en démission. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation financière de la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il conviendra de dire n'y avoir lieu de la condamner à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu de condamner Mme [W] à payer à la SA Enedis une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente