Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01296 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FCW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02364
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 5]
Frednda
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEES
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffiière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [T] [K] a interjeté appel du jugement n° RG : 17-02364 rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Mme [T] [K] a été convoquée à l'audience du 24 novembre 2023 selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tiaret en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 24 novembre 2023 à 13h30, Mme [T] [K] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/01296 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du Président de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 24 novembre 2023 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelante,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu
*de la décision rendue par le bureau de l'aide juridictionnelle en réponse à la demande qu'elle a formé à ce titre,
*d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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