Texte intégral
N° RG 24/00962 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTKM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
non communiquée
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [K] a saisi la cour d'un appel au sujet 'd'une affaire concernant l'URSSAF de Normandie' sans indiquer contre quel jugement son recours était dirigé.
Par courrier du 6 février 2024, le greffe de la cour lui a demandé de lui adresser une copie du jugement contesté, à peine d'irrecevabilité de son appel.
M. [K] n'a pas répondu et a été régulièrement convoqué à une audience du 4 juin 2024, à laquelle il n'a pas comparu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer le recours irrecevable,
- condamner M. [K] aux dépens.
Elle fait valoir que ni la décision attaquée ni les dispositions de celui-ci, qui seraient attaquées, ne sont soumises à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 562 et 933 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La déclaration d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel doit au minimum mentionner que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel.
En l'espèce, à défaut de désigner le jugement dont il est fait appel, la cour n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Constate qu'elle n'est pas saisie,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [K].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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