Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-004835
APPELANT
Maître [U] [E], mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), société d'assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
substitué à l'audience par Me Jihène BENSASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
INTIMÉE
La société HAUT SEBA TAXIS, SARL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 672 022 142 00042
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Haut Seba Taxis exerce la profession de taxi et est membre du Groupement national des Taxis. Elle a souscrit auprès de la Mutuelle des Transports Assurances (la Mutuelle) quatre contrats d'assurance automobile les 10 mai et 10 juin 2004 pour son activité de transport, ayant pris effet le 14 juin 2004 puis résiliés le 1er août 2016 pour défaut de paiement des cotisations.
À la suite de pertes subies lors des exercices 2011, 2012 et 2013, la Mutuelle a été placée sous administration provisoire le 10 juillet 2015 par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et M. [O] [Z] désigné en qualité d'administrateur provisoire. La Mutuelle a ensuite été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016 en raison de la perte de son agrément suivant décision du 23 août 2016 et Maître [U] [E] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Les cotisations normales des différents sociétaires s'étant avérées insuffisantes pour faire face aux sinistres et aux frais de gestion, la Mutuelle a été conduite à procéder à des appels de cotisations complémentaires.
Saisi le 4 mai 2020 par Maître [E] en qualité de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Haut Seba Taxis au paiement de cotisations complémentaires et de la cotisation normale au titre du dernier trimestre 2016, dues au titre des quatre contrats, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2021, auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré l'action irrecevable comme étant prescrite,
- condamné Maître [E] ès-qualités à payer la somme de 507,53 euros à la société Haut Seba Taxis,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a principalement retenu que la décision de procéder à l'appel de cotisations complémentaires a été prise le 15 décembre 2015, que des courriers recommandés avec accusés de réception ont été adressés à la société Haut Seba Taxis les 5 janvier, 21 juin, 27 septembre 2016 et enfin le 25 avril 2018 et que la prescription biennale prévue à l'article L. 114-2 du code des assurances avait ainsi été régulièrement interrompue à compter du 15 décembre 2015, le dernier acte interruptif avant l'expiration du délai étant le 25 avril 2018 alors que l'assignation a été délivrée plus deux années après soit le 4 mai 2020.
Il a noté que la règle du dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire énoncée par l'article L. 641-9 du code de commerce était édictée dans l'intérêt des créanciers et que seul le liquidateur judiciaire pouvait s'en prévaloir, de sorte que la société Haut Seba Taxis ne saurait l'invoquer pour que le dernier acte interruptif de prescription lui soit déclaré inopposable.
S'agissant de la demande reconventionnelle formée par la société Haut Seba Taxis, il a estimé que cette dernière bénéficiait d'avoirs non contestés au titre du Fonds social complémentaire d'un montant de 507,53 euros que la Mutuelle devait lui rembourser par application de l'article L. 326-9 du code des assurances.
Par une déclaration en date du 2 mars 2021, Maître [E] ès-qualités a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 23 mars 2022, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables,
- statuant à nouveau, sur la recevabilité de l'action en paiement, de déclarer son action non prescrite au 4 mai 2020 et bénéficiant du mécanisme de prorogation des délais d'action prévu par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'état d'urgence sanitaire,
- de déclarer sur le fondement de l'article L. 114-2 du code des assurances que les mises en demeure de payer adressées à la société Haut Seba Taxis ont valablement interrompu la prescription biennale,
- de déclarer en conséquence, l'action recevable,
- de déclarer les demandes en paiement bien fondées au titre des appels complémentaires de cotisations,
- de déclarer que la cotisation normale est due jusqu'au 31 décembre 2016 pour les quatre contrats,
- de condamner la société Haut Seba Taxis au paiement des sommes de 6 880,31 euros, au titre des cotisations complémentaires avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, et de 2 102,90 euros, au titre de la cotisation normale pour la période du 01/10/2016 au 31/12/2016, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- de prendre acte du règlement de la somme de 507,53 euros au profit de la société Haut Seba Taxis en exécution de la décision critiquée,
- de condamner la société Haut Seba Taxis à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant invoque l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'état d'urgence sanitaire qui a prévu une prorogation d'un mois des délais arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et la fin de cessation de l'état d'urgence, ce qui porte la prorogation des délais au 24 juin 2020. Il fait état d'une dernière mise en demeure adressée le 25 avril 2018 et d'un délai d'action soumis à la prescription biennale qui arrivait donc à terme le 25 avril 2020, prorogé jusqu'au 24 juin 2020 de sorte que l'assignation délivrée le 4 mai 2020 n'est pas tardive. Il estime que le point de départ du délai de prescription est constitué par la décision des appels complémentaires du 15 décembre 2015 et que l'envoi de courriers recommandés avec accusé réception en 2016 et le 25 avril 2018 ont ensuite interrompu la prescription, en application de l'article L. 114-2 du code des assurances.
Il demande confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que l'ensemble des mises de demeure de payer étaient opposables au sociétaire, quand bien même elles ont été adressées par la cellule liquidative de la MTA. Il fait observer qu'en cas de liquidation judiciaire, si l'article L. 641-9 du code de commerce prévoit le dessaisissement de la société pour réaliser les actes de disposition et d'administration, accomplis pour l'exercice des droits et actions patrimoniaux, il n'en demeure pas moins que la société continue à pouvoir réaliser seule des actes conservatoires, notamment afin d'éviter une forclusion ou une déchéance procédurale.
Il estime que la Mutuelle est bien fondée à solliciter la somme de 2 102,90 euros au titre du règlement de la cotisation normale pour 2016, qu'en vertu des contrats et de l'article L. 113-3 du code des assurances, la résiliation pour défaut de paiement de la cotisation d'assurance ne dispensant pas l'assuré de régler la totalité de la prime annuelle qui devient immédiatement exigible. Il estime bien fondée la demande de 6 880,31 euros au titre des cotisations complémentaires. Il précise avoir réglé la somme de 507,53 euros à la société Haut Seba Taxis en exécution du jugement querellé.
La société Haut Seba Taxis a constitué avocat.
Par des conclusions remises le 5 août 2022, elle demande à la cour :
- de débouter Maître [E] ès-qualités de son appel,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- de condamner Maître [E] ès-qualités à lui payer la somme de 3 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si la cour devait favorablement déclarer Me [E] ès-qualités fondé en ces demandes :
- de le débouter de sa demande de condamnation au titre de la cotisation normale,
- d'accorder à la société Haut Seba Taxis des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à une année, concernant les appels de cotisations complémentaires d'un montant de 2 102,90 euros,
- de dire que la somme des cotisations complémentaires sera assortie des intérêts de droit à compter de l'arrêt à venir,
- de prononcer la compensation entre les dettes réciproques en vertu de l'article 1347 du code civil,
- de débouter Maître [E] de sa prétention formée sur l'article 700 du code de procédure civil, à tout le moins la réduire,
- de statuer ce que de droit sur les dépens tant de première instance que de ceux exposés devant la cour.
L'intimée soutient que l'action en recouvrement est prescrite au regard de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, acquise à compter du 26 avril 2020, soit deux années après la dernière mise en demeure du 25 avril 2018, l'assignation du 4 mai 2020 étant postérieure. Elle invoque comme point de départ du délai de prescription les procès-verbaux d'assemblées générales des exercices comptables ayant notamment statué sur l'approbation des comptes annuels et non la décision de l'administrateur provisoire. Elle soutient que l'activité assurantielle objet des rappels de cotisations complémentaires était déficitaire concernant les trois assemblées générales tenues les 20 juin 2012, 27 juin 2013 et 30 juin 2014 de sorte que le délai biennal pour agir et interrompre valablement la prescription arrivait à échéance les 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et qu'aucun acte interruptif n'a été signifié par la Mutuelle avant ces dates.
Elle soulève également l'irrecevabilité des demandes au regard du défaut de qualité à pouvoir prescrire de la Mutuelle lorsqu'elle a adressé la mise en demeure du 25 avril 2018, sur le fondement de l'article L. 641-9 du code de commerce, étant à cette date dépourvue de tout pouvoir de représentation et de gestion et de toute qualité de représentation, de gestion et de capacité à agir seule, hors la vue de Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur, avec pour effet de lui rendre inopposable la mise en demeure.
S'agissant de la cotisation normale, elle invoque une jurisprudence aux termes de laquelle la résiliation met fin, à compter de sa date, à l'obligation pour l'assuré de payer les primes, qui se trouvent dépourvues de cause.
Concernant les cotisations complémentaires, elle n'émet pas de contestation mais sollicite un délai de paiement d'une année, mettant en avant la situation sanitaire actuelle, les restrictions de transports qui ont eu cours et les difficultés financières que les professionnels ont rencontrées au cours de l'année 2020 et continuent encore de subir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
N'est pas critiquée à hauteur d'appel la disposition du jugement prévoyant le paiement à la société Haut Seba Taxis de la somme de 507,53 euros au titre du Fonds social complémentaire de sorte que le jugement est confirmé sur ce point sans qu'il y ait besoin de donner acte à la Mutuelle des Transports Assurances du paiement de cette somme en exécution du jugement querellé.
Sur les fins de non-recevoir
La société Haut Seba Taxis soulève à hauteur d'appel, comme en première instance, l'irrecevabilité des demandes en recouvrement de cotisations en raison de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances et pour défaut de qualité à pouvoir prescrire.
L'appel de cotisation complémentaire a été émis le 15 décembre 2015 par M. [Z] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Mutuelle et motivé par une absence de fonds propres de cette structure pour les années 2011 à 2013 outre une impossibilité de les reconstituer dans un délai compatible avec les nouvelles règles européennes de solvabilité. Quatre avis d'échéances pour un montant total de 6 880, 31 euros ont été adressés à la société Haut Seba Taxis le 5 janvier 2016 pour les contrats numéros 75302/000552, 75302/000553, 75302/000554 et 75302/000555, les courriers recommandés étant tous réceptionnés par la société Haut Seba Taxis.
En l'absence de régularisation, la Mutuelle justifie de l'envoi à sa sociétaire de quatre courriers recommandés de mise en demeure portant sur la somme totale de 6 880,31 euros, réceptionnés le 21 juin 2016 puis de l'envoi d'un courrier le 27 septembre 2016 portant sur la somme totale de 11 020,22 euros et informant la société Haut Seba Taxis de la suspension de ses contrats au 20 juillet 2016 et de leur résiliation au 1er août 2016 en l'absence de toute régularisation.
Une dernière mise en demeure de payer a été adressée suivant courrier recommandé du 25 avril 2018 réceptionné par la société Haut Seba Taxis le 27 avril 2018 et portant sur une somme totale de 8 950,32 euros incluant la cotisation normale due pour le dernier trimestre de 2016.
En vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Selon les dispositions de l'article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Cette décision constitue bien le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances comme l'a à juste titre relevé le premier juge.
En l'espèce, la décision de procéder à l'appel de cotisation complémentaire a été régulièrement prise le 15 décembre 2015 par l'administrateur provisoire de la Mutuelle, nommé par suite de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 10 juillet 2015 et investi des pouvoirs statuaires et légaux du conseil d'administration de procéder aux appels complémentaires de cotisations.
Il n'est pas contesté que les courriers recommandés avec avis de réception adressés les 5 janvier 2016, 21 juin 2016 et 27 septembre 2016 à la société Haut Seba Taxis ont eu un effet interruptif de prescription dans les termes de l'article L. 114-2 du code des assurances.
Le courrier recommandé de mise en demeure du 25 avril 2018 a été adressé par la Mutuelle à la société Haut Seba Taxis, sans mention de son liquidateur, alors qu'à cette date, la Mutuelle avait été placée sous le régime de la liquidation judiciaire depuis le 1er décembre 2016 et Maître [U] [E] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Si les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce instituent un dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire pour réaliser les actes de disposition et d'administration, accomplis pour l'exercice des droits et actions patrimoniaux, celui-ci demeure investi du pouvoir de réaliser seul les actes conservatoires, notamment afin d'éviter une forclusion ou une déchéance procédurale. Il est ainsi admis qu'un débiteur placé en liquidation judiciaire puisse valablement délivrer seul des mises en demeure ou interrompre une prescription.
La sanction encourue n'est pas la nullité des actes mais leur inopposabilité à la procédure collective, dont seul le liquidateur peut se prévaloir dans l'intérêt collectif des créanciers, sachant que l'acte litigieux peut être ratifié par le liquidateur dans l'intérêt des créanciers.
Il s'ensuit que la mise en demeure délivrée le 25 avril 2018 par la Mutuelle des Transports Assurances a valablement interrompu la prescription au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances comme l'a à juste titre relevé le premier juge.
La prescription a ainsi été régulièrement interrompue à compter du 15 décembre 2015, le dernier acte interruptif avant l'expiration du délai étant le 25 avril 2018. La Mutuelle aurait donc dû agir dans les deux années suivant le 25 avril 2018 soit avant le 25 avril 2020, ce qu'elle n'a fait que postérieurement le 4 mai 2020.
Pour dire que son action n'est pas prescrite, l'appelante invoque les dispositions l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'état d'urgence sanitaire qui ont prévu une prorogation d'un mois des délais arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et la fin de cessation de l'état d'urgence, ce qui porte la prorogation des délais au 24 juin 2020.
L'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, a prévu une prorogation du terme des délais échus pendant la période dite juridiquement protégée telle que définie par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
L'article 2 de cette ordonnance explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d'office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période juridiquement protégée, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.
En l'espèce, le délai d'action a bien expiré pendant la période juridiquement protégée se terminant le 23 juin 2020 de sorte qu'il convient de reporter le terme de ce délai au 23 août 2020.
En agissant le 4 mai 2020, la Mutuelle des Transports Assurances représentée par son liquidateur a donc bien agi dans le délai d'action prorogé de sorte qu'elle doit être reçue en son action.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables s'agissant des cotisations complémentaires.
S'agissant de la cotisation normale pour le dernier trimestre de l'année 2016, il convient de constater que la prescription biennale a commencé à courir à compter de l'envoi de la seule lettre recommandée du 25 avril 2018. Le Mutuelle aurait donc dû agir avant le 25 avril 2020 à minuit, ce qu'elle n'a fait que le 4 mai 2020.
Toutefois, par application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 précitée, le délai d'action a bien expiré pendant la période juridiquement protégée se terminant le 23 juin 2020 de sorte qu'il convient de reporter le terme de ce délai au 23 août 2020.
En agissant le 4 mai 2020, la Mutuelle des Transports Assurances représentée par son liquidateur a donc bien agi dans le délai d'action prorogé de sorte le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables s'agissant de la cotisation normale.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Le montant des sommes réclamées au titre des cotisations complémentaires n'est pas discuté par la société Haut Seba Taxis.
Le montant de la prime complémentaire résulte de l'application d'un taux sur les montants des cotisations normales, ce taux fixé à 30 % est déterminé en faisant le rapport du coût total des sinistres des 3 années (les sinistres supérieurs à 1 000 000 d'euros n'ayant pas été retenus) sur le montant des cotisations normales émises, en fonction des résultats globaux de chaque groupement de sociétaires avec pour le Groupement national des Taxis, un rapport des sinistres sur les cotisations normales supérieur à 95 %, ainsi qu'il apparaît sur les statistiques de la Mutuelle au 30 septembre 2015.
Au regard des avis d'échéance, le calcul est effectué comme suit :
Contrat 75302/000552
- cotisation complémentaire 2011 : 30 % X 3 046,05 euros (cotisation normale 2011) = 913,82 euros
- cotisation complémentaire 2012 : 30 % X 2 839,48 euros (cotisation normale 2012) = 851,84 euros
- cotisation complémentaire 2013 : 30 % X 2 767,12 euros (cotisation normale 2013) = 830,14 euros
soit 2 595,80 euros
Contrat 75302/000553
- cotisation complémentaire 2011 : 30 % X 1 507,26 euros (cotisation normale 2011) = 452,18 euros
- cotisation complémentaire 2012 : 30 % X 1 552,49 euros (cotisation normale 2012) = 465,75 euros
- cotisation complémentaire 2013 : 30 % X 1 631,72 euros (cotisation normale 2013) = 489,52 euros
soit 1 407,45 euros
Contrat 75302/000554
- cotisation complémentaire 2011 : 30 % X 1 559,92 euros (cotisation normale 2011) = 467,98 euros
- cotisation complémentaire 2012 : 30 % X 1 606,45 euros (cotisation normale 2012) = 481,94 euros
- cotisation complémentaire 2013 : 30 % X 1 640,45 euros (cotisation normale 2013) = 492,14 euros
soit 1 442,06 euros
Contrat 75302/000555
- cotisation complémentaire 2011 : 30 % X 1 559,92 euros (cotisation normale 2011) = 467,98 euros
- cotisation complémentaire 2012 : 30 % X 1 592,77 euros (cotisation normale 2012) = 477,83 euros
- cotisation complémentaire 2013 : 30 % X 1 631,00 euros (cotisation normale 2013) = 489,30 euros
soit 1 435,11 euros
soit un total de 6 880,42 euros.
Les parties s'accordent sur la somme de 6 880,31 euros. La créance de la Mutuelle est donc fondée et la société Haut Seba Taxis doit être condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016.
S'agissant de la cotisation normale au titre du dernier trimestre de l'année 2016, elle se décompose ainsi :
- contrat 75302/000552 : 711,47 euros
- contrat 75302/000553 : 433,86 euros
- contrat 75302/000554 : 433,04 euros
- contrat 75302/000555 : 491,53 euros
soit un total de 2 102,90 euros.
L'intimée soutient que le règlement des fractions restantes des cotisations serait dépourvu de cause puisque la garantie de l'assureur n'était plus acquise en raison de la résiliation du contrat au 1er août 2016.
Aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances applicable en sa rédaction à la date des contrats, la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. À défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. Le prime ou la fraction de prime est portable dans tous les cas, après mise en demeure de l'assuré.
Il est également prévu par ce texte que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours.
Les conditions générales des quatre contrats souscrits font application de ces dispositions puisqu'il est prévu à la page 9 aux points 41 et 42 un fractionnement du paiement de la cotisation annuelle et qu'en cas de non-paiement d'une fraction de cotisation, toutes les fractions non encore payées de l'année d'assurance en cours deviennent immédiatement exigibles.
La société Haut Seba Taxis n'ayant pas fait parvenir de règlement pour les cotisations complémentaires suite à la mise en demeure du 20 juin 2016, ses contrats ont été régulièrement suspendus au 20 juillet 2016 puis résiliés au 1er août 2016. Au vu des dispositions précitées, la Mutuelle était donc bien fondée à réclamer à la société Haut Seba Taxis l'intégralité de la prime annuelle, dont les fractions dues au titre de l'année 2016 et non encore réglées, étaient devenues immédiatement exigibles.
Il convient ainsi de condamner la société Haut Seba Taxis au paiement de la somme de 2 102,90 euros correspondant au dernier trimestre de 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018.
Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif.
Si la société Haut Seba Taxis sollicite des délais de paiement, elle ne communique aux débats aucune pièce attestant de sa situation financière. Dès lors la demande doit être rejetée.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. La société Haut Seba Taxis qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à verser à Maître [E] ès-qualités une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Maître [U] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances à verser à la société Haut Seba Taxis une somme de 507,53 euros ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déclare Maître [U] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances recevable en son action ;
Condamne la société Haut Seba Taxis à payer à Maître [U] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances les sommes de 6 880,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 et de 2 102,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Haut Seba Taxis aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Haut Seba Taxis à payer à Maître [U] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente