Texte intégral
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTNA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 février 2024 (notifiée le 13 février 2024) à l'égard de M. [K] [W], né le 12 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 à 10 heures 11 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [K] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 mars 2024 à 10 heures 11 jusqu'au 13 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mars 2024 à 11 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W], ressortissant algérien, fait l'objet d'un arrêté du 23 août 2023 du Préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Cette décision lui a été notifiée le 24 août 2023. Le 13 février 2024, M. [W] s'est vu notifié un arrêté de placement en rétention admnistrative pris la veille par l'autorité préfectorale.
Le 16 février 2024, le magistrat désigné par ordonnnance de la première présidente de la cour d'appel de Rouen a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui a autorisé le maintien de M. [W] en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Le 13 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 14 mars 2024, il a été fait droit à cette requête, M. [W] étant maintenu en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [W] a interjeté appel de cette décsion.
Au soutien de sa demande il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences suffisantes pour assurer son départ dans le délai de la première prolongation de rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 du ceseda : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'
Aux termes de l'article L742-4 du ceseda : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
M. [W] est démuni de tout document de voyage. Le prefet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi les autorités algériennes qui ont confirmé la nationalité algérienne de M. [W] identifié sous le nom de [M] [B]. Un vol était réservé le 14 mars 2024, un laissez-passer consulaire étant en cours de délivrance. Cette réservation n'a pas été suivie d'effet du fait du refus d'embarquer de M. [W].
L'administration justifie ainsi avoir effectué les diligences suffisantes à l'éloignement de M [W] et de ce que les conditions de l'article L742-4 sont réunies.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 mars 2024 à 17 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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