Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03471 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4PF
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE
15 décembre 2020
RG :F19/00082
S.A. BRAJA VESIGNE
C/
[I]
Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :
- Me ANDRES
- Me DISDET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en date du 15 Décembre 2020, N°F19/00082
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BRAJA VESIGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [I]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [I] a été engagé par la société Braja Vesigne à compter du 4 avril 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur d'engins.
Du 18 octobre 2017au 31 octobre 2018, il était placé en arrêt maladie.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2019, M. [I] était licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2019, aux motifs suivants :
« (...) Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision est rendu indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 31 octobre 2018, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et sont préjudiciables au bon fonctionnement de la société.
Cette absence s'est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif et ce, malgré nos courriers recommandés de relance du 13 et du 26 novembre 2018. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 21 mai 2019, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 15 décembre 2020, a :
- condamné la SA Braja Vesigne à verser à M. [T] [I] les sommes suivantes :
* 3631 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 363 euros bruts de congés payés y afférents,
* 5900 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Braja Vesigne à payer à M. [T] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Braja Vesigne aux entiers dépens,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par acte du 24 décembre 2020, la société Braja Vesigne a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2021, la SA Braja Vesigne demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Orange du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [I] bien fondé.
En conséquence,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- M. [I] a été licencié pour absence injustifiée à compter du 1er novembre 2018, et ce malgré deux mises en demeure restées sans réponse,
- il ne s'est pas non plus manifesté auprès de son employeur en vue de la reprise de son poste de travail,
- en réalité M. [I] n'a jamais eu l'intention de reprendre son poste de travail, en effet, par courrier du 17 septembre 2018, il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
En l'état de ses dernières écritures en date du 07 juin 2021, M. [T] [I] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- en cas d'arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail demeure suspendu jusqu'à l'organisation de la visite de reprise, peu important que le salarié se soit manifesté, ou pas, pour reprendre son travail et peu important qu'il ait laissé sans suite les mises en demeure de son employeur,
- l'absence n'est pas injustifiée tant que le contrat demeure suspendu et que la suspension cesse par l'organisation de la visite de reprise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023.
MOTIFS
Dès lors qu'en dépit d'une mise en demeure, le salarié n'a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail, il ne peut être reproché à l'employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise.
Le fait que le contrat de travail soit suspendu pendant la période d'arrêt de travail ne libère pas le salarié du pouvoir disciplinaire reconnu à l'employeur ni ne l'affranchit de ses obligations comme en l'espèce, celle-d'informer son employeur de sa situation au regard de l'emploi.
Il est constant que suite à son arrêt de travail dont le terme était fixé au 31 octobre 2018, M. [I] ne s'est pas présenté à son travail, n'a pas donné suite aux deux lettres de mise en demeure les 13 et 26 novembre 2018.
Il n'est pas davantage discuté que M. [I] n'a pas informé son employeur de son intention de reprendre le travail.
Ce n'est que lorsque l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail qu'il doit saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de sa reprise du travail par le salarié.
L'employeur n'était pas tenu d'organiser une telle visite en l'espèce.
Par contre le salarié n'a plus justifié du caractère légitime de son absence à compter du 31 octobre 2018.
Cette situation plaçait indiscutablement l'employeur dans l'impossibilité ni de procéder à l'éventuel remplacement du salarié, ni de s'assurer de son intention de reprendre effectivement son emploi, ce qui paraissait compromis en raison des termes du courrier du 17 septembre 2018, par lequel le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Ces agissements faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Le jugement est en voie de réformation et M. [I] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Déboute M. [I] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamne M. [I] à payer à la société Braja Vesigne la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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