Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/07181 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSQP
[1]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ophélie PLATEAU
- CPAM DU VAUCLUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/703.
APPELANTE
[1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [P], employée par l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] depuis le 09 mars 2009, d'abord en qualité de chargée de location puis de conseiller social de clientèle, a sollicité le 4 octobre 2013 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie 'syndrome anxio-dépressif réactionnel' en joignant un certificat médical initial en date du 04 octobre 2013 mentionnant cette pathologie et portant la mention 'annule et remplace arrêt maladie sur la même période'.
Elle été licenciée le 05 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date du 09 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a reconnu le 08 juillet 2014 la maladie déclarée d'origine professionnelle.
Après rejet par la commission de recours amiable en date du 09 décembre 2014, l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] a saisi, le 16 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 16 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille et désigné pour avis celui de [Localité 4], qui a rendu, le 15 mai 2019, un avis favorable sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a dit régulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 15 mai 2019 et a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, lequel a émis le 10 septembre 2020 un avis favorable à la prise en charge à titre de maladie professionnelle de l'affection 'syndrome dépressif réactionnel' présenté le 04 octobre 2013 par Mme [D] [P], en considérant qu'elle a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Par jugement en date du 06 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* confirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable relative à la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 4 octobre 2013 par Mme [P],
* homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 septembre 2020 statuant sur la déclaration de maladie professionnelle,
* dit que l'affection 'syndrome dépressif réactionnel' déclarée le 4 octobre 2013 à titre de maladie professionnelle a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,
* débouté l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] de sa demande en inopposabilité de la décision du 8 juillet 2014 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [P],
* déclaré opposable à l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] avec toutes conséquences de droit, la décision du 8 juillet 2014 portant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre des maladies professionnelles hors tableau, de l'affection 'burn out syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels' déclarée par Mme [P],
* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.
L'établissement public à caractère industriel et commercial [1] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées le 24 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] lui est inopposable.
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] de l'intégralité de ses demandes,
* déclarer opposable à l'établissement public à caractère industriel et commercial 13 Habitat la maladie professionnelle de Mme [P],
* condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle en préliminaire que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention de l'appelante les demandes de 'constater' qui énoncent en réalité un moyen.
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable que la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, s'il est établi:
* qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
* et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
L'avis du comité s'impose à la caisse.
* Sur le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour motif de forme tiré de l'absence d'avis du médecin du travail:
La décision contestée de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08 juillet 2014, repose sur l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date du 09 avril 2014 liant la caisse.
Les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale alors applicables (issues du décret 97-950 du 15 octobre 1997), disposaient que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1- une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté,
2- un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises,
3- un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel,
4- le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre,
5- le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
Soutenant que la caisse ne justifie pas de la saisine pour avis de la médecine du travail en ce que d'une part l'employeur n'est soumis à aucune obligation de transmission de la demande d'avis au médecin du travail qui lui est rattaché, que d'autre part, la seule impression d'écran dont atteste la caisse primaire d'assurance maladie faisant état d'une demande d'avis du 17 septembre 2013 n'est pas d'une nature probante suffisante permettant d'attester d'une transmission effective, et qu'elle est sans doute, compte tenu de sa date, relative à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] et nullement à celui de [Localité 6], l'appelant en tire la conséquence de l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il relève que le jugement du 26 mai 2020 a autorité de chose jugée entre les parties et que les premiers juges ne pouvaient pas revenir dessus.
Il allègue que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] coche par erreur la case 'avis motivé du ou des médecin(s) du travail' et relève que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a statué sans avoir l'avis du médecin du travail.
L'intimée lui oppose que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être obtenue par l'employeur que si, et seulement si, la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir, alors qu'elle a présentement essayé de l'obtenir à deux reprises, une première fois, lors de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur datée du 12 novembre 2013, accompagnée d'un courrier adressé à l'attention du médecin du travail de l'entreprise, puis à nouveau le 17 décembre 2013, sans avoir obtenu de réponse. Elle ajoute que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] et de [Localité 6] ont été ensuite sollicités, qu'ils sont réguliers et ne peuvent être déclarés inopposables à l'employeur.
Elle soutient en outre qu'elle doit uniquement rapporter la preuve que l'avis du médecin du travail a bien été requis avant transmission du dossier au comité et qu'elle a été dans l'impossibilité de l'obtenir et souligne que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a été annulé pour composition irrégulière à la demande de l'employeur, ce qui implique l'anéantissement des conséquences juridiques de ce dernier. Ayant clôturé l'instruction du dossier avant la saisine pour avis du premier comité, les dispositions de l'article D.461-29 n'avaient plus vocation à s'appliquer, et l'employeur ne peut solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge suite aux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] et [Localité 6].
En l'espèce, par jugement en date du 16 mai 2018, ayant acquis de ce chef, entre les parties, autorité de chose jugée, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, faisant droit sur ce point à la prétention de l'employeur, présentement appelant, a annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille en date du 09 avril 2014.
L'avis de ce comité est donc définitivement annulé.
Ensuite, par jugement en date du 26 mai 2020, ayant acquis de ce chef, entre les parties, autorité de chose jugée, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a jugé régulier l'avis rendu le 15 mai 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Rhône-Alpes.
L'avis de ce comité est donc définitivement jugé régulier.
L'objet du présent litige est la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, déclarée par Mme [D] [P], en étant liée par l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], annulé par le jugement du 16 mai 2018.
Le juge n'est pas à la différence de la caisse lié par l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et doit dés lors qu'il est saisi d'un recours portant sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle se prononcer après avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'appelant procède donc par confusion, en considérant que la conséquence de l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, doit être celle de l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il ne précise pas l'avis du comité qui serait régulier, alors que par suite des décisions précédemment rendues, devenues définitives à cet égard, l'avis du premier comité ([Localité 5]) est déjà annulé, que la régularité de celui du second ( [Localité 4]) est reconnue, et que l'avis du troisième comité ([Localité 6]) n'est pas le support de la décision de prise en charge de la caisse.
S'il est exact que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] en date du 10 septembre 2020 a été rendu en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, puisque la case idoine n'est pas cochée au titre des éléments dont ce comité a eu connaissance, ce moyen est inopérant puisque l'objet du litige est l'inopposabilité/l'opposabilité de la décision prise par la caisse le 08 juillet 2014 et qu'il incombe désormais à la cour de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, alors que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles liant la caisse a été annulé, pour des motifs de fond, tenant aux éléments soumis à son appréciation sur le lien direct et essentiel de la maladie avec le travail, et non point tenant à la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], qui est le second judiciairement sollicité, rendu en l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier transmis par la caisse.
De plus, la caisse justifie avoir tenté d'obtenir cet avis en écrivant au médecin du travail le 12 novembre 2013.
L'appelant est mal fondé en ce moyen.
* Sur le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée pour motif de fond tiré de l'absence de lien direct et essentiel de la maladie déclarée avec le travail:
L'appelant rappelle que les juges ne sont pas tenus par les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et relève que les avis des comités de [Localité 4] et de [Localité 6] n'ont pas indiqué avec précision les éléments permettant de retenir un lien direct avec le travail. Il souligne que les faits auxquels se réfère la salariée dans son courrier du 25 novembre 2013 ne sont pas corroborés par des éléments de preuve puisqu'elle s'est contentée de fournir:
* un article de presse faisant état de la mise en place par son employeur d'un plan de prévention en 2012,
* deux courriers adressés au procureur de la République en date du 22 novembre 2013,
* des notes à l'attention du personnel relatives à la possibilité de recourir à une assistance psychologique et l'attribution d'une prime de proximité compte tenu des contraintes des salariés de terrain,
* un courrier de son employeur l'invitant à participer à une formation sur la méthode de conduite de l'entretien annuel d'évaluation.
Il soutient que les agressions alléguées par la salariée (séquestration, agression au couteau, ou encore la découverte d'un cadavre) ne sont pas prouvées et allègue ne pas en avoir été informé.
S'il reconnaît qu'elle a subi trois agressions (une en 2010, une le 07 février 211 et une le 11 octobre 2011), il considère qu'il existe un doute sur le point de savoir si ces événements sont à l'origine de sa pathologie, soulignant qu'elle a demandé le 09 mars 2012 de reprendre son travail en mi-temps thérapeutique sur son poste et que ce n'est que le 04 octobre 2013 après sa dernière agression qu'elle a déclaré sa maladie.
Il soutient que sa salariée se sentait bien sur son poste, souligne avoir mis en place diverses procédures destinées à lutter contre les agressions, et que la pathologie a pour origine des problèmes personnels dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] n'a pas tenu compte, relevant qu'il n'a pas motivé sa décision sur le fait de ne pas en tenir compte.
L'intimée lui oppose les avis motivés et concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] et de [Localité 6] et que la salariée occupait un poste de conseillère sociale de clientèle l'exposant d'autant plus aux risques d'agressions qu'elle était en charge de la gestion des impayés et de la réduction des troubles du voisinage avec accueil des locataires à l'origine des troubles.
Elle soutient que l'existence d'un climat d'insécurité et la répétition des agressions ayant eu un impact direct sur la santé de la salariée sont établies et que les éléments médicaux sont concordants sur le lien de la maladie avec le travail.
En l'espèce, le certificat médical initial établi par un médecin généraliste, daté du 30 octobre 2013 mentionne 'brun out depuis le 8/12/11, syndrome anxio-dépressif réactionnel. Arrêt de travail depuis le 8/12/11".
La maladie déclarée est une maladie hors tableau dont le caractère professionnel ne peut être reconnu que s'il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et qu'il lui est reconnu une incapacité permanente d'un taux évalué à au moins 25%.
Il résulte en l'espèce de la fiche colloque médico-administratif datée du 06/02/14 que le médecin conseil de la caisse a évalué ce taux supérieur à 25%.
Dans son avis du 15 mai 2019, retenant le lien direct et essentiel, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] indique que la salariée travaille comme conseillère de clientèle en logements HLM et que 'l'étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des contraintes psycho-sociales et à des conditions de travail délétères'.
Dans son avis dans le même sens en date du 10/09/2020, le comité régional de [Localité 6] relève que 'le dossier médico administratif mentionne que la profession implique un niveau élevé d'exigences émotionnelles confirmé par l'employeur ainsi qu'une forte intensité au travail' et considère que 'ces éléments sont des contraintes psycho-organisationnelles selon le rapport Gollac'. Il ajoute qu'il 'n'existe ni état antérieur ni facteur de stress extra professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée'.
Il est reconnu par l'appelant que sa salariée a été placée en arrêt de travail le 08 décembre 2011 et cette date est considérée comme étant celle des premières manifestations de sa pathologie.
Il ne peut donc être déduit de la demande de la salariée de reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, par lettre en date du 09 mars 2012, l'absence de lien direct et essentiel avec sa pathologie, étant observé que cette reprise lui a été refusée par son employeur par lettre du 23 mars 2012 au motif que 'la spécificité de l'activité de conseiller social de clientèle ne peut être exercée à mi-temps'.
Dans son questionnaire, la salariée a indiqué avoir été victime de 'nombreuses agressions verbales et physiques au bureau et à l'extérieur (familles violentes connues des services de police, plaintes et mains courantes déposées)', ainsi que de 'menace de mort par un locataire expulsé', d'une 'agression par un chien chez un locataire en octobre 2011", de 'menace d'agression à arme blanche dans son bureau' (...) et a indiqué qu'il lui 'est devenu impossible d'entrer dans une zone HLM sans crise de panique'.
Son employeur a reconnu dans son questionnaire qu'elle a 'un métier de contact avec des locataires qui peuvent parfois être difficiles' et qu'elle a été victime le 07/02/11 d'une agression par un locataire alors qu'elle tenait une permanence à l'accueil et qu'elle a déposé une main courante (versée aux débats), qu'elle a été victime d'un accident de trajet (chute en partant de son domicile) le 01/03/11 et qu'elle a été mordue par un chien le 11/10/11 lors d'un rendez-vous chez un locataire.
Il y fait également état que la salariée été l'objet dans son travail de bonnes évaluations, qu'elle a de bonnes relations avec sa hiérarchie et les partenaires sociaux extérieurs, et qu'en '2010 et 2011 elle a subi coup sur coup un divorce, le décès de sa maman'.
Ainsi, il reconnaît la réalité de certaines agressions violentes dont elle a été victime, dont deux cours des dix mois ayant précédé son arrêt de travail et il résulte du reste de l'échange de courriels entre la salariée et Mme [H] le 04 novembre 2011, qu'au 'regard des différentes situations vécues ces derniers mois, on pourrait mettre en place un accompagnement psychologique (...) dans le cadre des salariés victimes d'agression ou de comportement agressif durant l'activité professionnelle'.
L'appelant n'étaye par aucun élément ses allégations relatives à l'existence d'événements dans la vie personnelle de la salariée ayant pu présenter un lien avec la maladie déclarée, alors que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] exclut l'existence d'un état antérieur comme d'un 'facteur de stress extra professionnel'.
Les attestations de trois collègues de travail de la salarié, en lien de subordination juridique avec l'employeur, dont il se prévaut, ne permettent pas davantage de considérer que le syndrome anxio-dépressif médicalement constaté n'a pas de lien avec le travail.
La cour relève que ces attestations au contenu sibyllin et peu circonstancié ne précisent pas pour deux d'entre elles la période de temps à laquelle ces témoins se réfèrent (attestations de M. [V] et de Mme [L]) et que celle de Mme [O] (qui précise être employée depuis le 11 juillet 2011) fait uniquement état de relations ponctuelles de travail, dans le cadre desquelles elle a trouvé la salariée 'enjouée'.
Il s'ensuit que l'employeur ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'élément de nature à contredire le lien direct et essentiel, retenu dans les avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] et de [Localité 6], entre la pathologie de syndrome anxio-dépressif et le travail de Mme [D] [P], dont la dernière agression reconnue par l'employeur (morsure par un chien) s'est produite moins d'un mois avant son arrêt de travail et seulement sept jours après l'échange de mail avec Mme [H].
L'appelant doit donc être débouté de sa contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse en date du 08 juillet 2014 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [P].
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef et la cour juge que la pathologie'syndrome dépressif réactionnel' présentée le 04 octobre 2013 par Mme [D] [P] est une maladie professionnelle.
Succombant en son appel, l'établissement [1] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'établissement [1] de sa contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse en date du 08 juillet 2014 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] [P],
y ajoutant,
- Dit que la pathologie'syndrome dépressif réactionnel' présentée le 04 octobre 2013 par Mme [D] [P] est une maladie professionnelle,
- Déboute l'établissement [1] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] aux dépens.
Le Greffier Le Président