Texte intégral
ARRET
N° 665
[V]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02033 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICFB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 09 octobre 2019
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0247
ET :
INTIME
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 23 Avril 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 27 Avril 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [M] CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Z] MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par un formulaire de demande réceptionné par la [7] le 6 décembre 2017, M. [R] [V] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Consécutivement à la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 13 février 2018, la [7] a informé M. [R] [V], le 22 février 2018, du rejet de sa demande au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
A la suite du recours amiable formé par M. [R] [V], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 22 mai 2018 a confirmé cette décision initiale de rejet de sa demande d'AAH.
Par requête du 16 juillet 2018, M. [R] [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, le dossier ayant été transmis au tribunal de grande instance par suite de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2019 au cours de laquelle les premiers juges ont ordonné une mesure de consultation médicale et recueilli les observations du Docteur [D], médecin-consultant.
Par jugement rendu le 9 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a :
- déclaré le recours de M. [R] [V], recevable mais mal fondé,
- confirmé la décision de la [7] du 13 février 2018 notifiée par courrier du 22 février 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [R] [V],
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la [4],
- condamné M. [R] [V] aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale,
Par courrier reçu par le greffe le 22 octobre 2019, M.[R] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2019.
Par ordonnance du 8 juin 2020, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [U] pour y procéder.
Le rapport de consultation du docteur [U] du 7 septembre 2020 a été remis au greffe de la cour le 28 septembre 2020.
Les parties n'ayant pas comparu à l'audience du 16 mars 2021, la présente affaire a été radiée par ordonnance du même jour.
L'affaire a été réinscrite le 7 avril 2021 à l'initiative de M.[R] [V].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2021.
Par conclusions déposées à l'audience du 25 novembre 2021, M.[R] [V] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille,
- annuler la décision de la [7] du 13 février 2018 rejetant la demande d'allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en date du 22 mai 2018,- condamner la [7] à payer à Maître Virginie Stienne-Duwez la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [R] [V] expose être atteint de pathologies relevant d'un syndrome polyalgique, de lombalgies avec discopathie, de gastralgies, d'un pied creux bilatéral et d'un syndrome dépressif depuis 2003. A l'aune de ses nombreuses pathologies, il affirme présenter un taux d'incapacité supérieur à 50% ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 27 avril 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, la [7] n'était pas représentée à l'audience du 25 novembre 2021.
La procédure étant orale, la cour ne saurait se considérer saisie d'une quelconque prétention exposée par la [7] dès lors qu'elle n'était pas représentée à l'audience du 25 novembre 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS,
1°) Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés:
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, " l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l'espèce, il ressort des conclusions du Docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal, que: " M. [R] [V], âgé de 39 ans, présente depuis plusieurs années un syndrome polyalgique diffus qui serait apparu après des problèmes de vaccination. II signale de plus des lombalgies qui sont secondaires à des problèmes de discopathie et qui entraînent un enraidissement du tronc. L'antéflexion amène les doigts à 25 cm du sol. A signaler la présence d'un pied creux bilatéral source d'allodynies. Il présente en outre des gastralgies traitées médicalement. En ce qui concerne le taux d'incapacité, ce dernier à la date de la demande était inférieur à 50%. Il existe une note anxio-dépressive qui est en lien avec le syndrome polyalgique diffus".
Désigné par la cour afin de procéder à une consultation sur pièces, le Docteur [U] a retenu que : " M. [R] [V] fait une demande auprès de la [7] pour une allocation adulte handicapé suite à un syndrome polyalgique diffus dont l'origine n'a pas été établie. L'analyse des différents documents transmis ne permet pas de retenir un retentissement majeur dans la vie quotidienne de l'assuré. On note un traitement antalgique et antidépresseur qui serait partiellement efficace. A la date de la demande, l'assuré n'était pas en droit de percevoir une allocation adulte handicapé".
M. [R] [V] se prévaut devant la cour notamment d'un certificat du Docteur [I], psychiatre, en date du 17 septembre 2019 qui indique le suivre régulièrement depuis juin 2017 sans se prononcer sur la pathologie et ses répercussions sur l'autonomie du patient et sur les troubles induits dans sa vie sociale au sens de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, le Docteur [U] a eu accès au compte rendu de consultation en douleur chronique en date du 31 mai 2018 qui mentionne le suivi dont M. [R] [V] fait l'objet au CMP de [Localité 6] et le traitement prescrit.
Ainsi la réalité des pathologies ne saurait être contestée. Néanmoins, la cour relève que M. [R] [V] ne justifie ni n'évoque les répercutions de son handicap dans sa vie sociale de nature à contredire les conclusions des médecins consultants désignés par le tribunal et la cour, en particulier celles du docteur [U] relevant l'absence d'un retentissement majeur dans la vie quotidienne de la personne.
Ainsi, à l'aune des conclusions de consultation des docteurs [D] et [U] lesquelles sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, il est établi qu'à la date de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, M. [R] [V] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris a débouté M. [R] [V] de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Partant, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
2°) Sur les frais irrépétibles :
M. [R] [V], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la [7] à payer à son conseil, Maître Virginie Stienne-Duwez, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [R] [V], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au geffe,
Confirme le jugement entrepris toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [V] de sa demande tendant à la condamnation de la [7] à payer à Maître Virginie Stienne-Duwez la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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