Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arie KRAWIEC
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YOS
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1] - Chez Madame [C] [M] - [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YOS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15/12/2023 remis à étude, [M] [C] a assigné [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de l’article 1240 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
ordonner l’expulsion immédiate de [Y] [X], et de tous occupants de son chef, de la chambre de service située [Adresse 3], avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; supprimer le délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis prévu par l’article L412-6 du même code ; condamner [Y] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 123,33 euros par mois, à compter du 01/01/2021 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ; condamner [Y] [X] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;condamner [Y] [X] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 02/04/2024.
[M] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite au surplus le rejet de la demande conventionnelle d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
[Y] [X], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes d’[M] [C] et à titre subsidiaire l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il indique avoir été hébergé à titre gratuit par [M] [C] en contrepartie de travaux et de services qu’il lui rendait depuis 2015. Il explique avoir fait part de sa volonté de quitter la chambre de service dès 2021 en raison de sa taille (7m²) et de son indécence. Il ajoute avoir subi un comportement inadapté de la demanderesse, qui lui a coupé l’électricité, retiré le nom de la boîte aux lettres, confisqué le badge d’accès, sans le prévenir. Il ajoute que le nouveau propriétaire de l’immeuble, la SAS DE LA MOTTE, adopte un comportement harcelant et menaçant à son égard, notamment en frappant régulièrement à sa porte.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 prorogé au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, [M] [C] ne produit pas le contrat de location initialement conclu avec l’indivision [N] et soumis aux dispositions de la loi de 1948. Elle explique ne pas avoir d’exemplaire. Elle produit néanmoins un courrier de la SAS DE LA MOTTE du 11/10/2023 qui lui indique que l’indivision [N] lui a vendu l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] dans son intégralité et qu’elle a constaté l’occupation de l’appartement situé au 1er étage à droite par [M] [C] sans que le contrat de bail ancien ne lui ait été transmis. Le courrier précise également que la société a constaté que la chambre de service du 5ème étage est liée au contrat de bail de [M] [C].
[M] [C] produit également les quittances de loyer réglées à la SAS DE LA MOTTE, démontrant de l’exécution d’un contrat de bail concernant le bien situé [Adresse 2] et la chambre de service du 5ème étage.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et des dires concordants des parties que [Y] [X] occupe à titre gratuit la chambre de service située au 5ème étage et rattachée à l’appartement loué par [M] [C] au 1er étage du même immeuble.
Or, [M] [C] déclare avoir demandé à [Y] [X] de quitter les lieux dès 2021, et produit un SMS envoyé le 18 octobre, sans précision de l’année, où elle demande au défendeur de quitter les lieux. [Y] [X] indique avoir annoncé son départ des lieux depuis 2021 et ne conteste donc pas les dires de la demanderesse.
[Y] [X] conteste cependant le caractère gratuit de l’hébergement, et indique avoir effectué des travaux et avoir rendu des services pour le compte de la demanderesse, ce qui constituerait une contrepartie à son hébergement.
Néanmoins, il ne produit aucun élément qui viendrait corroborer ses dires. En effet, il produit seulement des attestations annuelles d’hébergement gratuit rédigées et signées par [M] [C] tous les ans entre 2017 et 2021, des échanges de SMS où il n’est pas évoqué des travaux et des services rendus, et les quittances de loyers réglées par [M] [C] au propriétaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [M] [C] a hébergé à titre gratuit [Y] [X] dans la chambre de service du 5ème étage qu’elle loue, et qu’il s’est maintenu dans les lieux malgré son annonce de départ puis la demande d’[M] [C] qu’il libère la chambre de service. [M] [C] n’ayant délivré aucune sommation ou mise en demeure officielle, la date de l’occupation sans droit ni titre sera fixée au jour de la présente décision.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’[M] [C], titulaire du bail, ne souhaite plus poursuivre l’hébergement à titre gratuit de [Y] [X] et l’en a informé, sans que celui-ci ne quitte les lieux. Il est occupant sans droit ni titre sur le logement à compter de la présente décision. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation répondant aux objectifs poursuivis.
Sur la demande de suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Le délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l’espèce, il n’a pas lieu d’écarter les dispositions de ces articles du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant n’ayant pas intégré le logement par voie de fait, manœuvres, menaces ou contrainte mais avec l’accord de [M] [C], titulaire du bail, qui l’a hébergé à titre gratuit.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
En vertu des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [Y] [X] sollicite un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux. Néanmoins, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation sociale, financière, administrative et personnelle. Il déclare vouloir quitter les lieux depuis 2021 en raison de l’indécence mais ne démontre pas de recherches de logement (dans le parc social ou privé), ni des démarches qu’il aurait effectué auprès du Fonds de solidarité pour le logement tel qu’il le déclare dans le diagnostic social et financier.
Aussi, [Y] [X] a bénéficié de fait d’un délai depuis le début de la procédure. Enfin, la poursuite de l’occupation aurait pour conséquence la création d’une dette locative constituée par les indemnités d’occupation.
La demanderesse s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux et produit le courrier de la propriétaire, la SAS DE LA MOTTE, qui pointe des infractions quant à l’occupation de la chambre de service qui pourraient être mises à sa charge.
Par conséquent, les conditions des articles susvisés ne sont pas remplies et la demande sera rejetée.
Il convient de relever que le défendeur bénéficie du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail ou d'occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, l’occupant est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser
du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, cette indemnité d'occupation est due par [Y] [X] à compter à compter du prononcé de la présente décision.
[M] [C] ne produit aucune pièce permettant de déterminer le loyer applicable à la chambre de service, ni les caractéristiques de la chambre.
Néanmoins, et compte tenu du préjudice nécessairement subi du fait de l’occupation sans droit ni titre de la chambre de service, de la situation géographique du bien, de la taille de la chambre (moins de 9m²) et afin d’assurer le caractère dissuasif de la poursuite de l’occupation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 100 euros charges comprises par mois.
Ainsi, [Y] [X] sera condamné à payer la somme de 100 euros charges comprises au titre des indemnités d’occupation dues au titre du logement à compter de la présente décision et jusqu’à son départ effectif des lieux constitué par un procès-verbal d’expulsion ou la remise des clefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
[M] [C] sollicite l’octroi de la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce démontrant de l’existence d’un dommage distinct du dommage financier subi du fait de la perte de jouissance de la chambre de service, réparé par l’indemnité d’occupation fixée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et en équite, il n’y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [Y] [X] est occupant sans droit ni titre de la chambre de service à usage d'habitation située [Adresse 3], louée par [M] [C] ;
ORDONNE en conséquence à [Y] [X] et tous occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour [Y] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [M] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE [M] [C] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE [M] [C] de sa demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de l’article L412-6 du même code ;
CONDAMNE [Y] [X] à verser à [M] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 100 euros, charges comprises, à compter de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
DEBOUTE [Y] [X] de sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection