Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°397/2022
N° RG 21/03409 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ2C
MS/AA
Décision déférée du 14 Avril 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE
(20151003)
[P] [X]
[B] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [L]
MSA DE LA GIRONDE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me AXISA de la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [W]
ès qualité de liquidateur de Madame [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante ni représentée à l'audience
MSA DE LA GIRONDE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a fait procéder à la
signification des contraintes suivantes à Mme [B] [O] :
- contrainte CT 10003, émise le 5 Juillet 2010, pour un montant en cotisations et majorations de retard de 145 773,23 euros, signifiée par acte extrajudiciaire du 19 Juillet 2010
- contrainte CT 11006, émise le 26 Avril 2011, pour un montant en cotisations et majorations de retard de 27 794,12 euros , signifiée par acte extrajudiciaire du 26 Mai 2011
- contrainte CT 12008, émise le 4 Mai 2012, pour un montant en cotisations de 75 927,00 euros signifiée par acte extrajudiciaire du 22 Mai 2012 .
Mme [B] [O] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde d'une opposition aux trois contraintes précitées, le 7 Mai 2015.
Mme [B] [O] avait fait l'objet précédemment :
-d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 Mai 2011,
- d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 Novembre 2012, nommant Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [L], es-qualité, a donc été attrait à la procédure engagée par Madame [O] devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde.
Par jugement du 14 Avril 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [B] [O] aux motifs de sa tardiveté et a dit que les contraintes n°10003 du 5 Juillet 2010, n°11006 du 26 Avril 2011 et n°12008 du 4 Mai 2012 reprenaient tous leurs effets.
Par acte du 24 Mai 2017, Mme [B] [O] a interjeté appel de la décision devant la Cour d'Appel de Bordeaux.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la Cour d'Appel de Bordeaux a jugé irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] [O] en ce qu'elle avait interjeté appel du jugement seule sans le liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 3 juin 2021, la 2eme chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux au motif que Mme [O], en interjetant appel d'une décision dans le cadre de la vérification du passif, avait ainsi exercé un droit propre.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de Toulouse.
****************************
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, l'appelante sollicite de prononcer la nullité du jugement, de juger que les contraintes sont nulles et illégales, et de condamner la Mutualité sociale agricole aux dépens distraits, et au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l'appelante affirme que le jugement du Tass de Gironde est nul pour ne pas exposer les prétentions des parties, qu'il n'a pas statué sur sa demande de nullité des contraintes et qu'il n'est pas suffisamment motivé.
Sur le fond , elle soutient que les contraintes sont illégales et affectées de nullité puisqu'aucune notification du contrôle n'a été effectuée et que la troisième contrainte a été prise pendant la période de redressement judiciaire.
********************
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la Mutualité sociale agricole demande de:
-Recevoir la Mutualité sociale agricole en ses demandes et l'en déclarer bien fondée.
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde.
-Débouter Mme [B] [O] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées
-Condamner Mme [B] [O] au paiement d'une somme de 1 500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la mutualité sociale agricole de la Gironde soutient que les oppositions à contraintes ne sont pas recevables pour avoir été formulées hors délai.
La SELARL [L] n'a pas comparu à l'audience.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
Sur la nullité du jugement:
Aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile: « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. »
En l'espèce, l'exposé du litige du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde du 14 avril 2017 reprend les prétentions des parties.
Aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties, il suffit qu'elle résulte même succinctement, des énonciations de la décision.
En l'espèce, la lecture de l'exposé du litige démontre que les moyens soulevés par Mme [O] sont évoqués au sein des prétentions, le tribunal a ainsi mentionné qu'elle demandait de: « constater que ni Mme [O], ni la S.A.R.L. [7] n'ont été destinataires du document prévu à l'article 3 du décret du 17 septembre 2002, dire et juger que la Mutualité sociale agricole n'a pas respecté les dispositions du 17 septembre 2002(...)leur donnant obligation de notifier à la personne un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle ».
L'exigence de l'article 455 du Code de procédure civile est donc remplie et la nullité de ce chef n'est pas encourue.
Concernant l'absence de réponse à ces moyens dans le corps du jugement, elle ne saurait entraîner la nullité de la décision pour défaut de motivation, dans la mesure où le Tass retenant l'irrecevabilité des oppositions à contraintes n'avait pas à examiner les contestations au fond.
Les moyens de nullité seront donc rejetés.
Sur la recevabilité des oppositions aux trois contraintes contestées:
Aux termes de R 725-9 dans sa version applicable au litige le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
Le délai de quinze jours est impératif et à défaut d'avoir fait opposition dans le délai à la contrainte qui lui avait été décernée, l'appelante est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement visé;
En l'espèce, les trois contraintes litigieuses ont été signifiées :
-le 19 juillet 2010 pour la contrainte n°100003
-le 26 mai 2011 pour la contrainte n°11006
-le 22 mai 2012 pour la contrainte n°12008
Aucun moyen concernant la validité des significations n'est soulevéee et en toute hypothèse, leur examen démontre qu'elles sont parfaitement régulières.
Mme [O] a fait opposition le 7 mai 2015.
Les oppositions à contrainte sont donc irrecevables. La décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [O] qui sera condamnée à payer à la Mutualité sociale agricole de Gironde la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt reputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [B] [O] à payer à la Mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que Mme [B] [O] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment