Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mars 2024
N° RG 20/00573 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Avril 2020, RG 19/01201
Appelant
M. [R] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Me Isabelle GANDONNIERE, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 août 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après société CRCAML) a fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal de grande instance d'Annecy afin de le faire condamner au paiement de plusieurs sommes en exécution :
- d'un contrat de prêt immobilier qui aurait été conclu le 26 janvier 2018, d'un montant de 260 286 euros, remboursable en 300 mois au taux fixe de 1,96%, la première échéance étant fixée au 5 juillet 2018,
- d'un contrat de prêt immobilier qui aurait été conclu le 26 janvier 2018, d'un montant de 10 000 euros, pour une durée de 300 mois au taux fixe de 0%, la première échéance étant fixée au 5 juillet 2018.
M. [Z] [T], régulièrement cité à étude d'huissier n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- condamné M. [Z] [T] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 282 872,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,96% sur 264 313,48 euros à compter du 7 juin 2019,
- condamné M. [Z] [T] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 10 632,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 0% à compter du 7 juin 2019,
- débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Z] [T] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [T] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Brémant, Gojon, Glessinger, Sajous, avocats.
Par déclaration du 29 mai 2020, M. [Z] [T] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné une expertise en écriture portant sur l'analyse des prêts dans la mesure où M. [Z] [T] conteste sur le document l'authenticité des mentions, des dates et de la signature qui lui sont attribuées.
L'expert a déposé son rapport le 2 juin 2022. Il conclut que les graphismes, paraphes et signatures de question n'ont pas et ne peuvent pas avoir été apposés par M. [Z] [T]. Il expose que 'tout cet agrégat d'incohérences démontre que les éléments de question sont des manipulations graphiques et donc non recevables dans une démarche de droit'. Il ajoute que 'l'auto-forgerie ne peut en aucun cas être retenue dans le cas présent'.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement du 29 avril 2020 du tribunal judiciaire d'Annecy,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'attestation du salarié [M] [W],
- rejeter les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
- constater l'interdépendance du contrat de vente et du crédit immobilier,
- prononcer la nullité des contrats de crédit immobilier n°00002273972 ; n°00002273973,
A titre reconventionnel,
- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer des dommages et intérêts pour indemniser ses préjudices :
- financier à hauteur du quantum des crédits soit 270 000 euros outre intérêts de droit à compter de la déclaration d'appel
- moral : 50 000 euros
- prononcer le sursis à statuer
Et en tout état de cause,
- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens de la procédure des sommes avancées par Monsieur [T], soit 10 000 euros.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CRCAML demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [Z] [T],
- débouter M. [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Statuant sur l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :
Au principal :
- confirmer le jugement dont appel.
Au subsidiaire dans l'hypothèse d'anéantissement de la convention de prêt et statuant sur les restitutions :
- condamner M. [Z] [T] à lui payer la somme de 254 742,03 euros et la somme de 9 864,03 euros,
En tout état de cause :
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- condamner M. [Z] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [T] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le sursis à statuer
M. [Z] [T] se dit victime d'une escroquerie orchestrée par un professionnel de l'immobilier dans le cadre de laquelle les contrats de prêts litigieux ainsi que l'achat d'un bien immobilier seraient liés. Il dit que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de la manifestation de la vérité, il convient que la cour soit saisie de l'ensemble du dossier, notamment de l'irrégularité de la vente. Il précise qu'il va engager des actions judiciaires.
Force est toutefois de constater que M. [Z] [T] ne produit aucun élément sur une procédure qui serait en cours et qui pourrait avoir un lien certain avec le présent dossier. Au demeurant il précise bien lui-même dans ses écritures, en employant le futur, qu'il va engager des poursuites. En l'état, il n'existe donc aucune raison légitime à surseoir à statuer. M. [Z] [T] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
2. Sur l'irrecevabilité de l'attestation de M. [M] [W]
M. [Z] [T] demande que l'attestation de M. [M] [W] produite par la société CRCAML soit jugée irrecevable car ne remplissant pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile.
L'article 202 du code de procédure civile dispose que : ' L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
Il est constant, en jurisprudence, que les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'aucun texte ne s'oppose à la mise en conformité des attestations à ce texte après que leur irrecevabilité a été soulevée et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Au demeurant, la simple lecture du bordereau de pièces de la société CRCAML permet à la cour de se convaincre qu'aucune attestation émanant d'un monsieur [M] [W] n'est versée aux débats devant elle.
En conséquence M. [Z] [T] sera débouté de sa demande en irrecevabilité de pièce.
3. Sur la demande de nullité des contrats de prêt
3.1 Sur l'absence de demande de nullité
La société CRCAML expose que M. [Z] [T] n'a pas saisi la cour d'une demande de nullité dans la mesure où, dans ses deux premiers jeux de conclusions, il lui demandait de constater la nullité. Ce n'est que dans ses conclusions du 27 novembre 2023 qu'il a sollicité que soit prononcée la nullité des contrats de prêt. Elle précise que les mentions tendant à demander à la cour de 'constater' ne formule pas une prétention que la cour peut trancher.
Il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour de cassation admet que la cour d'appel interprète la formulation confuse des prétentions qui figurent dans le dispositif des conclusions (cass. civ. 2ème, 2 décembre 2021, n°20-18.227). Elle juge encore que l'arrêt par lequel la cour d'appel énonce que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, viole l'article 954 précité (cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°21-21.463).
Dans la mesure où en l'espèce, M. [Z] [T] demandait, dès son premier jeu de conclusions, signifié par voie électronique le 28 août 2020, de constater la nullité des contrats de prêt immobilier, il convient de considérer que la cour est saisie depuis cette date de la demande en nullité des contrats de prêt. En effet la formulation maladroite utilisée ne comporte aucune ambiguïté sur la question que l'intéressé souhaitait voir être tranchée par la cour.
3.2 Sur la prescription de la demande en nullité
La société CRCAML considère que M. [Z] [T] n'a formulé pour la première fois sa demande de nullité que par ses conclusions du 27 novembre 2023. Elle en déduit que cette action est prescrite dans la mesure où elle a été engagée plus de 5 ans après la conclusion des contrats le 26 janvier 2018.
Toutefois, il a été relevé ci-dessus que la demande en nullité a, en réalité, été formulée dès les conclusions de janvier 2020 de sorte que le délai quinquennal de prescription qui avait commencé à courir en l'espèce à la date de conclusion des contrats, n'était pas épuisé. L'action en nullité n'est donc pas prescrite.
3.3 Sur l'existence de la nullité
M. [Z] [T] prétend qu'il n'a jamais fourni à la banque les éléments qui ont servi à l'octroi des prêts. Il ajoute qu'il n'a jamais signé ces contrats ne s'étant rendu à la banque qu'une seule fois pour l'ouverture d'un compte. Il conteste donc la signature portée sur les contrats et s'appuie sur les conclusions de l'expertise graphologique ordonnée par la cour.
La société CRCAML expose pour sa part que la convention de prêt est un acte consensuel pouvant être prouvé par tous moyens et qu'en l'espèce il est constant que des fonds ont été versés à M. [Z] [T] qui a commencé à les rembourser. Elle en déduit le caractère non discutable du consentement à l'acte. Elle ajoute que si des irrégularités existent elles ne portent que sur le formalisme, notamment dans l'acte d'acceptation de l'offre et que de telles irrégularités ne sont sanctionnées que par la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de noter que, si le contrat de prêt est par nature un contrat consensuel, c'est-à-dire, pouvant être formé par le simple échange des consentements, cela ne signifie pas pour autant qu'il peut être prouvé par tous moyens sauf à confondre ce qui peut être exigé ad validatem et ce qui peut exigé ad probationem. En matière de preuve du contrat, le droit commun exige, lorsqu'il s'agit de prouver un acte juridique supérieur à 1 500 euros, la production d'un écrit. En outre, le droit de la consommation, droit de protection par excellence, déroge très largement au caractère consensuel du contrat de prêt en imposant des formalités, souvent à peine de nullité, tant pour les prêts à la consommation que pour les prêts immobiliers. Ainsi en est-il, par exemple du non respect du délai de 10 jours pour accepter une offre de prêt immobilier (cass. civ. 1er, 12 juillet 2005, n°02-13.614).
En l'espèce cependant, M. [Z] [T] ne se prévaut pas du non respect du formalisme des prêts mais bien du fait qu'il n'a jamais exprimé son consentement à ces prêts pour n'avoir jamais apposé sa signature sur les offres. Or l'expertise en écriture conclut sans ambiguïté au fait que les signatures et paraphes figurant sur les contrats litigieux ne peuvent pas être de la main de M. [Z] [T]. Par conséquent, la société CRCAML ne démontre pas qu'il a consenti aux obligations dont elle réclame aujourd'hui l'exécution. A ce titre, le fait que l'intéressé a procédé à une partie des remboursements ne saurait être considéré comme une régularisation a posteriori. En effet la confirmation d'un acte frappé par une nullité relative suppose que l'intéressé a manifesté une volonté non équivoque de réparer le vice affectant le contrat. Or la société CRCAML ne démontre pas qu'en payant de très faibles sommes, surtout constituées de frais, M. [Z] [T] était animé par une telle intention.
Par conséquent, il convient de dire que les contrats de prêt immobilier conclus le 26 janvier 2018, n°2273972 pour un montant de 260 286 euros, remboursable en 300 mois au taux fixe de 1,96%, et n°2273973 pour un montant de 10 000 euros, pour une durée de 300 mois au taux fixe de 0%, sont nuls. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La conséquence de la nullité consiste à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats litigieux. Dès lors, M. [Z] [T] sera condamné à restituer à la société CRCAML le capital emprunté déduit des paiements qu'il a effectué. Il résulte des pièces et écritures de la société CRCAML que :
- pour le prêt n°2273972, le montant du capital débloqué est de 260 176,35 euros, M. [Z] [T] ayant versé un montant total de 5 434,35 euros (frais et échéances honorées) ; il sera donc condamné à payer à la société CRCAML la somme de 254 742,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- pour le prêt n°2273973, le montant du capital versé est de 10 000 euros, M. [Z] [T] ayant versé un total de 135,97 euros ; il sera donc condamné à payer à la société CRCAML la somme de 9 864,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4. Sur la responsabilité de la banque
A titre liminaire la cour relève que la responsabilité de la banque ne saurait être prononcée à l'aune des fautes reprochées dans ses écritures par M. [Z] [T] au notaire où au vendeur du bien immobilier.
M. [Z] [T] reproche à la banque une faute dans son devoir de mise en garde et d'information en ce qu'il est un emprunteur non averti. Il évoque néanmoins également une obligation de conseil dont la banque aurait également été débitrice à son égard.
Il est constant en jurisprudence que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat. Le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement.
En l'espèce, M. [Z] [T] ne démontre pas qu'il a été exposé à un risque non signalé de surendettement. Il s'appuie en effet sur la discordance entre le prix du bien acquis et sa valeur réelle et sur l'existence potentielle d'une lésion pouvant entraîner une action en récision des 7/12. Ce faisant il développe des fautes opposables à son vendeur et non à l'organisme prêteur lequel n'est pas débiteur d'un devoir de conseil sur les opérations envisagées sauf, ce qui n'est pas démontré ici, si l'emprunteur le lui a expressément demandé. Quant à l'information pure et simple sur les tenants et aboutissants du contrat, elle a objectivement été donnée par l'établissement bancaire au regard de la documentation fournie en amont de l'acceptation.
M. [Z] [T] reproche encore à la société CRCAML d'avoir débloqué des fonds sur la base d'une fausse signature. Toutefois, force est de constater que le caractère faux de la signature n'a été révélé que par une expertise. Or l'établissement bancaire recevant un document signé provenant de l'emprunteur n'a pas d'obligation légale de faire procéder à une expertise de l'écriture avant de débloquer les fonds.
Il résulte de ce qui précède que M. [Z] [T] ne démontre pas l'existence d'une faute commise à son endroit par la banque dans le déblocage des fonds. En réalité, il tente de faire supporter par l'établissement bancaire le comportement de tiers, en l'espèce du notaire et du vendeur ou encore d'un dénommé Le Pennec. Il lui appartiendra en conséquence d'engager les actions qu'il jugera utiles contre ces personnes, comme d'ailleurs il semble en manifester l'intention dans ses écritures. M. [Z] [T] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47). En l'espèce M. [Z] [T] obtient gain de cause sur la nullité des contrats de prêts mais échoue dans son action en responsabilité. Il convient dès lors de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposé.
Par conséquent, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. La société CRCAML et M. [Z] [T] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute M. [Z] [T] de sa demande de sursis à statuer,
Déboute M. [Z] [T] de sa demande en irrecevabilité de pièce,
Infirme le jugement déféré en toute ses dispositions,
Prononce la nullité dire des contrats de prêt immobilier conclus entre la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et M. [Z] [T] le 26 janvier 2018, n°2273972 pour un montant de 260 286 euros, remboursable en 300 mois au taux fixe de 1,96%, et n°2273973 pour un montant de 10 000 euros, pour une durée de 300 mois au taux fixe de 0%,
Condamne M. [Z] [T] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme globale de 264 606,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des restitutions réciproques,
Déboute M. [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute M. [Z] [T] et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente