Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
(n°71, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3PI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00394
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général,
INTIMÉE
Mme [E] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17 Août 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [5] site [4]
comparante en personne / assistée de Me Nina ITZCOVI, avocat commis d'office au barreau de Paris
TIERS
M. [C] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [5] SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
Au vu des certificats médicaux initiaux des 22 et 25 janvier 2024 et la demande d'un tiers, par décision du 25 janvier 2024, le directeur du [5] -site de [6]- a admis en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers de Mme [E] [R], décision maintenue le 28 janvier 2024.
Par requête du 29 janvier 2024, le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 5 février a considéré la procédure comme irrégulière, a rejeté la requête, a ordonné la mainlevée immédiate de l'hospitalisation sans consentement de Mme [E] [R] et a dit que cette mainlevée pendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, décision notifiée le 5 février à 14h40 au procureur de la République.
Par courriel du 5 février 2024 à 16h11 le procureur de la République a adressé au greffe une déclaration d'appel avec effet suspensif, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 février 2024.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [E] [R] déclare qu'elle se sent bien, qu'elle est arrivée ici en 2015, que son premier mari n'avait pas de papier et elle non plus, qu'elle veux rentrer chez elle car ses enfants sont placés et elle les voit une fois par mois.
L'avocate générale indique que la mesure a démarré le 22 janvier et qu'à partir de là elle n'a pas grand chose à dire.
Pour l'avocate de Mme [E] [R], la mesure a commencé le 22 janvier 2024 date à laquelle la patiente a été admise à l'hôpital [7] où elle a été placée en contention pendant trois jours.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
En l'espèce, même si la décision d'admission a été prise par le directeur du [5] - site [6] -le 25 janvier 2024, il ne peut être utilement contesté que, de fait, Mme [E] [R] a été admise en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à compter du 22 janvier 2024 au vu des termes du certificat médical du Dr [J] qui a décrit les troubles du comportement dont souffrait la patiente, a mentionné que son état nécessitait immédiatement une mesure de contention et une sédation en intra-musculaire, a considéré que ces troubles rendaient son consentement impossible et que son état imposait des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.
Etant rappelé que le délai pour saisir le juge et le délai pour que celui-ci statue sont des délais exprimés en jour ce dont il résulte qu'ils ont commencé à courir à compter du 22 janvier 2024 à minuit, il en résulte qu'au regard des dispositions de l'article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique le juge des libertés et le détention, nonobstant la date de la décision d'admission, devait statuer dans le délai de douze jours à compter de cette date.
Dès lors, en statuant le 5 février 2024 alors que le délai expirait le 3 février 2024 à minuit, le premier juge a statué alors qu'il était dessaisi pour ce faire et qu'il en était des même pour les autres juridictions judiciaires, étant précisé au demeurant que, contrairement à ce qui a été retenu, la requête du directeur était bien dans le délai de sept jours imparti.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance, de constater le dessaisissement du premier juge et, en conséquence, de constater la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [E] [R].
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE le dessaisissement du juge des libertés et de la détention et des autres juridictions judiciaires pour statuer à compter du 3 février 2024 à minuit,
CONSTATE la mainlevée des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [E] [R],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 8 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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