Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02515 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYJP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02249
APPELANTE
CPAM 83 - VAR
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SASU [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée Me Denis ROUANET, avocat au barreau de de LYON, substitué par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023 puis prorogé au 12 janvier 2024, puis au 16 février 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) d'un jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S.U. [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
La société a fait parvenir à la caisse, le 25 avril 2017, une déclaration d'accident du travail pour son salarié, [D] [H] (l'assuré), mis à la disposition d'une entreprise en qualité de plongeur, au titre d'un accident du 24 avril 2017 à 10h30, faisant mention au titre des circonstances que l'assuré avait indiqué : « Je portais des casseroles ; je me suis pris les pieds dans un trou et je suis tombé. » Il était indiqué que le siège des lésions se situait au « coude et cheville » et que la lésion était une « entorse et traumatisme ». L'accident a été connu de la société le 25 avril 2017 à 10h30. Le certificat médical initial établi le 24 avril 2017 au service des urgences de l'hôpital de [Localité 4] faisait état d'une « douleur à la palpation du coude droit avec impotence fonctionnelle » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28 avril 2017. Par lettre du 27 avril 2017, la société émettait des réserves en faisant état qu'aucun témoin ne pouvait confirmer l'heure et le lieu indiqué par le salarié intérimaire. Le 5 mai 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge d'emblée de l'accident du travail.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 13 décembre 2017, lequel, par jugement du 19 novembre 2018, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transmis ensuite au tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré bien-fondé le recours de la société ;
- dit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par l'assuré inopposable à la société ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si était évoquée l'absence de témoin, la société mentionnait également une incertitude quant à la date et au lieu de l'accident, mettant ainsi en doute le fait que l'accident invoqué fût en lien avec le travail. De plus, si l'assuré a été transporté le jour de l'accident à l'hôpital, le certificat médical établi mentionnait une douleur du coude droit et aucune lésion à la cheville de type entorse, ce qui constituait une divergence importante avec la déclaration d'accident sur les circonstances faisant état d'une chute due à un trou et d'une lésion à la cheville. Le tribunal a estimé que ces éléments concrets permettaient de remettre en cause le fait que l'accident soit intervenu aux temps et lieu du travail. En conséquence, le tribunal a jugé que la société avait ainsi formulé des réserves motivées alors même qu'il n'existait aucun faisceau d'indices suffisants et précis permettant à la caisse de retenir que l'accident s'était produit aux temps et lieu du travail. En l'absence d'enquête, la décision de prise en charge prise était donc inopposable.
La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 14 février 2020, en a interjeté appel le 12 mars 2020.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, qui s'y est référé, la caisse demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 15 janvier 2020, par le tribunal judiciaire de Paris ;
- confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société de la décision de prise en charge de l'accident survenu, le 24 avril 2017, à l'assuré, ainsi que de l'ensemble des conséquences y afférentes.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, qui s'y est référé, la société demande à la cour de :
- à titre liminaire, dire que l'instance est périmée,
- déclarer que le jugement rendu en première instance est devenu définitif.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2020,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime l'assuré le 24 avril 2017 (n°170424139).
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience avant d'être déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
La société soulève la péremption d'instance au motif que la caisse n'a accompli aucune diligence depuis l'appel, soit plus de trois ans.
Oralement la caisse réplique que l'instance n'est pas périmée au regard de la jurisprudence.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel introduites à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993, n° 92-12807 ; Civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation en date du 18 mars 2021 étant celle du 31 mai 2023, laquelle a été supprimée et l'affaire réaudiencée au 25 septembre 2023, et aucune diligence mise à la charge d'une partie, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue.
Sur l'opposabilité de la prise en charge
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur n'est pas tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou qu'il existe une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société a adressé à la caisse une lettre de réserve, en date du 27 avril 2017, ainsi libellée : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire. » (pièce n° 2 des productions de la caisse).
Il résulte des termes de la lettre susvisée que, n'invoquant pas seulement l'absence de témoin des circonstances de l'accident mais l'incertitude d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail en raison du caractère intérimaire de l'emploi, incertitude qui découlait de l'absence d'un témoin, la société a formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et donc sur la matérialité même du fait accidentel dans le cadre du travail.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la société a formulé en l'espèce des réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident. Au surplus, comme l'a justement relevé le premier juge, la déclaration du fait accidentel faisant état d'une entorse de la cheville, cohérente avec le fait générationnel invoqué, ainsi qu'une douleur de l'épaule, n'est pas totalement corroborée par le certificat médical qui ne retient qu'une douleur à l'épaule et ne fait pas état d'une entorse. Ce fait était également de nature à justifier une vérification des seules déclarations de l'assuré.
Ainsi, la caisse qui en présence de réserves motivées de la part de l'employeur, et d'une incohérence de fait, n'a pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge, ne peut se prévaloir utilement de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels à l'égard de l'employeur.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE l'exception tirée de la péremption de l'instance ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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