Texte intégral
N°RG 24/02430 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRVB
Nom du ressortissant :
[F] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 24 Juillet 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [C] [V], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 février 2024.
Par ordonnance du 23 février 2024 infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du 21 février 2024, le premier président a prolongé la rétention administrative d'[F] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 19 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2024, a fait droit à cette requête et a rejeté la demande d'assignation à résidence présentée par [F] [B].
[F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2024 à 12 heures 23 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[F] [B] a alors demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2024 à 10 heures.
[F] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[F] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir non pas les termes de la requête d'appel, mais une demande d'assignation à résidence.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a sollicité le rejet de la demande d'assignation à résidence.
[F] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[F] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que le conseil d'[F] [B] ne discute pas les diligences engagées par l'autorité administrative et leur suffisance ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a satisfait à son obligation de moyens prévue par l'article L. 741-3 ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » ;
Attendu que si [F] [B] n'a pas entendu relever appel du rejet prononcé par le juge des libertés et de la détention de sa demande d'assignation à résidence, il peut en tout état de cause présenter une telle demande ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui a été établit après que le juge des libertés et de la détention ait rendu sa décision ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas s'y soustraire et de permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Que l'irrespect rapide et non contesté d'une assignation à résidence mise en place le 13 décembre 2023 doit conduire [F] [B] à justifier des éléments permettant de prendre la motivation spéciale prévue au dernier alinéa du texte susvisé, c'est-à-dire qu'il doit fournir des garanties d'une pleine acceptation de la mesure d'éloignement ;
Attendu que les éléments concernant son hébergement sont impropres à rassurer sur ses intentions et sa propre parole ne peut être retenue comme crédible en l'état de son maintien sur le territoire français depuis plus d'une année depuis sa sortie de prison ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée et en tout état de cause sa demande d'assignation à résidence est dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée et y ajoutant :
Rejetons la demande d'assignation à résidence formée en appel par [F] [B].
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
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