Texte intégral
ARRÊT DU
22 Juin 2022
DB/CR
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N° RG 21/00519
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4OS
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S.A. BANQUE
CIC SUD-OUEST
C/
[U] [I]
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 282-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CHEVALIER, avocat inscrit au barreau du LOT
APPELANTE d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAHORS en date du 02 Février 2021, RG 11-20-251
D'une part,
ET :
Monsieur [U] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉ n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 15 mai 2017, [U] [I] a ouvert un compte de dépôt à vue n° 00020528001 dans les livres de la SA Banque CIC Sud Ouest.
Le 1er juin 2017, M. [I] a accepté une offre de crédit renouvelable de 50 000 Euros auprès de la SA Banque CIC Sud Ouest, au taux variable selon le montant utilisé et la durée de remboursement choisie.
Il a utilisé ce crédit et a été défaillant dans les remboursements à compter du 5 juillet 2019.
Le 28 octobre 2019, la SA CIC Sud Ouest l'a mis en demeure de payer la somme de 5 275,54 Euros.
Le 13 janvier 2020, elle a réitéré sa mise en demeure, avec notification de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer une somme totale de 44 074,90 Euros incluant le solde débiteur du compte de dépôt.
M. [I] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers.
Par acte du 16 novembre 2020, la SA CIC Sud Ouest l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 415,69 Euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 44 675,21 Euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts aux taux contractuels.
Régulièrement cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [I] n'a pas comparu.
Par jugement rendu le 2 février 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cahors a :
- débouté la SA Banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens.
Le tribunal a considéré que la banque n'apportait pas la preuve de l'obligation qui lui incombait, se limitant à produire une photocopie en noir et blanc illisible de ce qui semblait être la convention de compte, des documents dans lesquels ne figurent pas les fiches d'informations précontractuelles normalisées, et des décomptes établis à différentes dates, ne permettant pas de vérifier la créance ou l'absence de forclusion de l'action, ni l'éventuelle nullité du contrat pour versement des fonds avant l'écoulement du délai de 7 jours.
Par acte du 11 mai 2021, la SA Banque CIC Sud Ouest a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelante déposées le 12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Banque CIC Sud Ouest présente l'argumentation suivante :
- Sa demande en paiement est fondée sur les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
- Elle verse des décomptes qui justifient du solde débiteur du compte courant et de l'utilisation du crédit renouvelable.
- Elle produit tous les documents contractuels dont elle se prévaut.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- condamner M. [I] à lui payer :
* 415,69 Euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 28 juillet 2020 outre les intérêts ultérieurs au taux contractuel,
* 44 675,21 Euros au titre du crédit renouvelable arrêté au 28 juillet 2020 outre les intérêts ultérieurs au taux contractuel sur le capital restant dû,
- subsidiairement, à défaut d'intérêts et frais sur le crédit renouvelable,
- condamner M. [I] à lui payer au titre du crédit renouvelable la somme de 40 566,01 Euros arrêtée au 9 juin 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- le condamner en outre à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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M. [I] n'a pas constitué avocat.
La SA Banque CIC Sud Ouest lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 9 juin 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après passage à sa dernière adresse connue ([Adresse 4]).
Par acte du 15 juillet 2021, elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante.
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MOTIFS :
Vu l'article 1103 du code civil,
En premier lieu, l'appelante produit à son dossier la convention d'ouverture du compte de dépôt à vue signée par M. [I], ainsi que des extraits du compte qui attestent qu'à la date du 20 juillet 2020, ce compte est débiteur de 415,69 Euros.
La demande est par conséquent justifiée.
En deuxième lieu, la banque produit également l'offre de crédit renouvelable signée par M. [I], l'exemplaire de l'adhésion de ce dernier à l'assurance emprunteur, la déclaration de revenus et de patrimoine du client, fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs remise à ce dernier, la consultation du FICP, la mise en demeure préalable à la résiliation contractuelle suite à des remboursements impayés, la lettre de notification de la résiliation du contrat avec déchéance du terme, et les décomptes des sommes dues au titre de l'utilisation du crédit renouvelable attestant du montant débiteur.
La demande est par conséquent également justifiée sur ce point.
En troisième lieu, la banque n'a à apporter la preuve ni que son action en paiement n'est pas atteinte par la forclusion biennale, ni qu'elle n'a pas versé les fonds avant l'écoulement du délai institué à l'article L. 312-25 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de condamner l'intimé à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest les sommes réclamées, en distinguant les différentes utilisations du crédit renouvelable, outre celle de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNE [U] [I] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest les sommes suivantes :
1) 415,69 Euros avec intérêts au taux de 19,05 % l'an calculés à compter du 29 juillet 2020 au titre du solde débiteur du compte n° 00020528001,
2) 36 163,88 Euros avec intérêts au taux de 4,500 % l'an calculés à compter du 29 juillet 2020 au titre du crédit renouvelable contracté le 1er juin 2017,
3) 892 Euros avec intérêts au taux de 4,500 % l'an calculés à compter du 29 juillet 2020 au titre du crédit renouvelable contracté le 1er juin 2017,
4) 1 988,45 Euros avec intérêts au taux de 4,500 % l'an calculés à compter du 29 juillet 2020 au titre du crédit renouvelable contracté le 1er juin 2017,
5) 1 348,98 Euros avec intérêts au taux de 5,500 % l'an calculés à compter du 29 juillet 2020 au titre du crédit renouvelable contracté le 1er juin 2017,
6) 2 517,16 Euros avec intérêts au taux de 5,500 % l'an calculés à compter du 29 juillet 2020 au titre du crédit renouvelable contracté le 1er juin 2017,
7) 1 764,74 Euros avec intérêts au taux de 5,500 % l'an calculés à compter du 29 juillet 2020 au titre du crédit renouvelable contracté le 1er juin 2017,
- CONDAMNE [U] [I] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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