Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
Allée Jean Raulo
B.P. 30335
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F]
7 rue de Clermont
Logement 35
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
non comparant
Madame [V] [T]
7 rue de Clermont
Logement 35
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 17/01/2024 no C-44109-2024-000338
représentée par Maître Pauline GUILLAS, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03583 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUGP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [I] [F] + préfecture
CCC à Maître Pauline GUILLAS
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 2 mars 2021, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [V] [T] un immeuble à usage d'habitation situé au 7 rue de Clermont à THOUARE SUR LOIRE (44470), moyennant un loyer révisable et actuel de 1.006,45 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.521,50 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 octobre 2023, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [I] [F] et Madame [V] [T], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 6.595,86 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée actualise sa créance à la somme de 9.182,38 euros et s'oppose à tout délai.
Madame [V] [T] indique qu'elle a donné congé le 06 mars 2024 pour le 6 avril 2024 et que son compagnon a quitté le logement, la laissant seule avec les trois enfants du couple.
Monsieur [I] [F], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 octobre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, et le signalement de la situation d’impayée de loyer ayant été faite le 27 juin 2023 à la CAF de Loire-Atlantique, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Il convient au préalable de noter qu'il n'est justifié d'aucune dénonciation du bail par Monsieur [F]. Il reste donc tenu au paiement.
Monsieur [F] et Madame [T] ayant cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 9.182,38 euros au titre des loyers, charges, frais de commandement et d'assignation, selon décompte arrêté au 29 février 2024.
Les locataires doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus, des charges et des frais.
Il n'y pas lieu de prévoir un échéancier alors qu'il n'est justifié d'aucun paiement par les débiteurs depuis plusieurs mois et que Madame [T] ne perçoit que le revenu de solidarité active. Sa situation relevant alors de la procédure de surendettement et non d'un aménagement ponctuel et insuffisant au vu de sa situation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.521,50 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due solidairement par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.006,45 euros.
Il y a lieu de noter que cette indemnité devrait être terminée au jour du délibéré, mais dans l'hypothèse où cela ne serait pas intervenu, elle sera prévue.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens, à l'exclusion du coût de l'assignation et du commandement qui sont déjà inclus dans la somme en principal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 2 mars 2021 entre la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [I] [F] et Madame [V] [T] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 7 rue de Clermont à THOUARE SUR LOIRE (44470), conformément à la clause résolutoire acquise le 13 septembre 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [V] [T] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 9.182,38 euros au titre des loyers impayés, des indemnités d'occupation et des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à délai de paiement ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [V] [T] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.006,45 euros due à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Déboute la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [V] [T] aux dépens, à l'exclusion des frais d'assignation et de commandement ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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