Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/17096 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD7V
Société LA POSTE
C/
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/22
à :
- Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
- Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00390.
APPELANTE
SA LA POSTE, prise en son établissement DEX PACA Antenne Direction Opérationnelle NOD COTE D'AZUR situé 23 avenue Thiers CP n°2, 06034 NICE Cedex 1, demeurant 9, rue du Colonel Pierre Avia - 75757 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [P] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002212 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 60, boulevard Louis Braille - Bât. 7 - 06300 NICE
représenté par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [G] a été engagée par la SA La Poste selon une succession de contrats à durée déterminée de remplacement, entre le 20 octobre 2015 et le 18 juin 2017, puis, à compter du 22 juin 2017, selon une succession de contrats de mission, s'achevant le 30 novembre 2017.
Le 9 mai 2018, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes, tant au titre de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en exécution du contrat de travail, estimant avoir subi de surcroît un harcèlement moral et un harcèlement sexuel et avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement rendu le 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, a :
- requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail caractérise un licenciement abusif,
- condamné la SA la Poste au paiement à Mme [G] de l'indemnité prévue à l'article L1245-2 du code du travail, soit la somme de 4339,32 € correspondant à deux mois de salaire,
- condamné la SA la Poste à verser à Mme [G] la somme de 2169,66 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamné la SA la Poste à verser à Mme [G] une indemnité de préavis d'un mois de salaire d'un montant de 2169,66 € ainsi que la somme de 216,96 € au titre des congés payés y afférents,
- condamné la SA La Poste à verser à Mme [G] la somme de 2169,66 € au titre de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement,
- condamné la SA La Poste à verser à Mme [G] la somme de 6508,98 € soit 3 mois de rappel de salaire sur les périodes non payées,
- condamné la SA La Poste à verser à Mme [G] la somme de 13017,96 € soit six mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA La Poste à payer à Mme [G] la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA La Poste à remettre à Mme [G] les documents sociaux modifiés,
- condamné la SA La Poste aux entiers dépens.
- débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité de précarité,
- débouté Mme [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 15000€ en réparation du préjudice subi pour les faits de harcèlement moral et sexuel,
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10000 € en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de prévention.
- condamné la SA La Poste à payer à Mme [G] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
- condamné la SA La Poste aux dépens.
La SA La Poste a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2021, la SA La Poste demande de constater la régularité des contrats à durée déterminée conclus avec Mme [G], le caractère régulier du recours au travail temporaire par la SA La Poste en sa qualité d'entreprise utilisatrice, de dire et juger que Mme [G] n'a pas été embauchée pour « pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » de débouter en conséquence Mme [G] de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité et de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires elle demande de constater que Mme [G] ne rapporte pas d'éléments suffisamment précis laissant présumer qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, et de débouter Mme [G] de sa demande de rappel de salaires.
Sur les délits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [G], la SA La Poste demande de juger qu'ils ne sont pas caractérisés, de débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts y compris pour manquement à l'obligation de prévention.
Elle demande de réformer le jugement en ses dispositions prononçant la requalification des contrats à durée déterminée, de juger qu'elle a bien versé à Mme [G] les indemnités de fin de contrat, dites « indemnités de précarité », qui lui étaient dues, et que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme [G] ne justifie pas du préjudice subi.
Elle soutient que la demande en paiement d'heures supplémentaires doit être rejetée en l'absence d'étaiement, que la salariée ne démontre pas que les heures supplémentaires ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, ni que la réalisation de telles heures était rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées.
Elle fait valoir que les conditions cumulatives pour caractériser un harcèlement moral et/ou sexuel ne sont pas réunies.
Elle demande de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2020, Mme [G] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, et en indemnisation de faits de harcèlement moral et sexuel subis, et en ce qu'il a réduit l'indemnisation découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'ampleur du préjudice qu'elle a subi.
Statuant à nouveau, elle demande de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
' indemnité de précarité : 4032,60 €,
' indemnité compensatrice de préavis 4339,32 €
' indemnité compensatrice de congé payé sur préavis : 433,90 €
' indemnité compensatrice de congés payés : 2603 €
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17357,28 €
' heures supplémentaires : 936,72 € (pour 72 heures supplémentaires non rémunérées )
Elle demande de constater qu'elle a subi des actes de harcèlement moral et sexuel de la part de
son supérieur hiérarchique, et que son employeur a manqué à son obligation de prévention, en conséquence le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 15.000 € en réparation du préjudice subi pour les faits de harcèlement moral et sexuel,
- 10.000 € en réparation du préjudice subi pour manquement à 'obligation de prévention.
En tout état de cause, elle demande de condamner la SA La Poste à remettre les documents sociaux modifiés et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et le manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
D'autre part, selon l'article L.1153-1 du code du travail :
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1°Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Le mécanisme probatoire en matière de harcèlement sexuel est le même que pour le harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [G] expose avoir été victime de harcèlement tant moral que sexuel de la part de son chef d'équipe, M.[I], à compter du mois de mai 2017. Elle indique avoir souffert de cette situation puisqu'elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises du 29 avril 2017 au 6 juin 2017.
Toutefois, aucune attestation des cinq témoins de ces agissements qu'elle cite n'est versée au dossier. M. [W] [H] ne fait quant à lui que rapporter un état de détresse morale de Mme [G] sans citer d'agissements constituant une atteinte à la dignité de la part de M. [I] qu'il aurait personnellement constaté. Aucun arrêt de travail de la salariée survenu courant avril, mai, juin 2017 ne renseigne sur la nature de la pathologie qui les a justifiés.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral ni sexuel, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre.
Le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement manque aussi en fait.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [G] expose avoir accompli des heures supplémentaires dont elle a établi un décompte à partir de ses propres annotations, en faisant observer que son employeur ne produit pas le bordereau de signature de prise de service des facteurs, ni le bordereau de compte rendu des lettres recommandées en cabine précisant l'heure de début et de fin de service.
Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à la SA Poste de produire ces différentes pièces aux débats, sauf à suppléer sa carence, il convient de constater que celle-ci n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés par Mme [G].
Le fait que le décompte soit établi par la salariée elle-même et que celle-ci n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ne sont pas de nature à la priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail de la salariée.
Il n'est pas nécessaire que le décompte ait été établi pendant la relation contractuelle et il ne résulte pas de la loi qu'un décompte hebdomadaire soit exigé.
En ne produisant pas les justificatifs des heures de présence de la salariée la SA La Poste ne permet pas à la cour de vérifier si toutes les heures qu'elle réclame ont bien été commandées ni si elles étaient nécessitées par les tâches qu'elle accomplissait.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et La Poste sera condamnée au paiement d'une somme de 936,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
Sur la requalification des contrats de nature temporaire en un contrat à durée indéterminée
Au soutien de son appel, la SA La Poste fait valoir :
*sur les contrats à durée déterminée conclus entre La poste et Mme [G]:
-que Mme [G] a été employée du 20 octobre 2015 au 18 juin 2017, sur un poste de facteur pour remplacer M. [R] au fil de ses absences,
-que, contrairement aux affirmations du conseil de prud'hommes, l'embauche de Mme [G] sous forme d'une succession de contrats à durée déterminée est parfaitement légale, aucun des contrats pris isolément n'ayant dépassé la durée de 18 mois
- que la salariée, qui a toujours occupé le poste de facteur, ne démontre pas avoir a été employée pour des missions autres que le remplacement de M. [R] et pour pourvoir à un emploi permanent de l'entreprise,
- qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée successifs.
* sur les contrats d'intérim conclus entre Manpower et Mme [G]:
-que La Poste a fait appel la société Manpower pour faire face à des besoins ponctuels et temporaires de main d'oeuvre,
- que contrairement aux affirmations du conseil de prud'hommes Mme [G] n'a pas travaillé de manière continue en intérim sur une longue période, mais durant de très courts laps de temps.
Mme [G] a été engagée par la SA La Poste selon une succession de sept contrats à durée déterminée au motif du remplacement de M. [S] [R], facteur :
-du 20 au 31 octobre 2015
-du 1er au 28 novembre 2015, contrat renouvelé une fois jusqu'au 31 janvier 2016
-du 1er février au 2 avril 2016, contrat renouvelé une fois jusqu'au 28 mai 2016
-du 29 mai 2016 au 23 juillet 2016
-du 24 juillet 2016 au 6 août 2016, contrat renouvelé une fois jusqu'au 3 septembre 2016
-du 4 septembre 2016 au 29 octobre 2016, contrat renouvelé deux fois jusqu'au 3 décembre 2016
-du 4 décembre 2016 au 25 février 2016, contrat renouvelé deux fois jusqu'au 18 juin 2017.
Ensuite, Mme [G] a été engagée en intérim par l'intermédiaire de la société Manpower pour effectuer plusieurs missions de courte durée du 22 juin 2017 au 12 août 2017, puis sur la période du 30 octobre au 3 novembre 2017, enfin, du 24 au 30 novembre 2017.
Il ne peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un « besoin structurel de main d''uvre».
En revanche, la simple nécessité de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre. (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, P + B).
En effet, selon l'article L1244-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016:
Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
(...)
La jurisprudence en matière de requalification du contrat à durée déterminée est transposable à la requalification du contrat de mission ou d'une succession de contrats de mission, l'article L. 1251-5 du code du travail prévoyant que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il appartient aux juges de fond de vérifier in concreto que le recours aux contrats de mission successifs est justifié par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l'emploi concerné. La charge de la preuve repose sur l'entreprise utilisatrice.
Au cas de Mme [G], sept contrats à durée déterminée de remplacement ont été conclus par elle avec La Poste, dont 5 ont été renouvelés, aucun n'ayant été toutefois renouvelé plus de deux fois Tous les contrats à durée déterminée ont comme motif de recours le remplacement d'un salarié absent lequel est à chaque fois nommément désigné dans un contrat écrit.
Mme [G] conteste l'exactitude du motif de recours dans la mesure où elle n'a pas toujours remplacé que M. [R], mais a remplacé plusieurs facteurs, sur plusieurs secteurs dans deux bureaux différents, avec deux équipes différentes. Elle a établi un document de sa main à l'appui de sa démonstration.
Pour conclure à la réformation du jugement, qui a requalifié les contrats la SAS La Poste soutient que Mme [G] procède seulement par voie d'affirmation et non de démonstration en se bornant à produire un document unilatéral qui n'est corroboré par aucune autre pièce.
Toutefois, en cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur et non au salarié de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Au cas d'espèce, alors même qu'il a été fait sommation à la SA La Poste de produire l'ensemble des pièces en rapport avec ce dossier et notamment les feuilles de présence et bordereau de rentrée cabine, la SA La Poste n'a pas déféré à cette sommation.
Il en résulte que de ce seul motif, la requalification est encourue, ce qui emporte requalification de toute la période contractuelle et justifie la confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi, que le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a alloué à Mme [G] les indemnités de précarité et de rupture auxquelles elle a droit, à l'exception d'une indemnité pour irrégularité de procédure qui ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sauf à prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
Mme [G] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant égal à 8 mois de salaire au lieu des 6 mois allouées par le conseil de prud'hommes sans justifier de l'ampleur de son préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il alloue des dommages-intérêts dont le montant répare intégralement le préjudice subi par Mme [G] lié à la perte de son emploi.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelante supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il condamne la SA La Poste à payer à Mme [G] une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées le sont en deniers ou quittances,
Déboute Mme [G] de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [G] une somme de 936,72 euros à titre de d'heures supplémentaires,
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [G] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA La Poste de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA La Poste aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT