Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/02/24
à : Monsieur [T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/24
à : Maître Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/04668 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF5A
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Sandra MONTELS, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/04668 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF5A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir constater que M. [T] [E] est occupant sans droit ni
titre,
- ordonner son expulsion sans délai,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au
montant du dernier loyer majoré de 30 % ainsi qu'à la somme de
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre
aux entiers dépens.
Initialement appelée à l'audience 16 septembre 2022 l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 15 décembre 2023.
A l'audience, [Localité 3] HABITAT OPH représentée par son conseil maintient uniquement ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [T] [E] sollicite le rejet de ces demandes.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, [Localité 3] HABITAT OPH n'a pas à supporter la charge des dépens qui ont été engagés afin que le défendeur s'exécute. M. [T] [E] sera en conséquence condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à [Localité 3] HABITAT OPH la charge de ses frais irrépétibles. M. [T] [E] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de ces frais.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que [Localité 3] HABITAT OPH renonce à l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment