Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Pierre Y...,
2 ) Mme Y..., demeurant ensemble à Beaufour Druval (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (8ème chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Cécile C..., demeurant ...,
2 ) de Mme Odette Z... de Saint-Louvent, demeurant Robert D..., à X... Guillaume (Seine-Maritime),
3 ) de Mlle Véronique A... Louvent, demeurant ... (Seine-Maritime),
4 ) de Mme Odile B..., demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de Mme C..., des consorts Z... de Saint-Louvent et de Mme B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la carence des bailleurs concernant l'exécution de certains travaux n'était pas de nature à affecter gravement l'exploitation normale des lieux loués, et que le coût de ces travaux était minime par rapport au montant des fermages impayés, la cour d'appel, qui a retenu que le défaut de paiement des fermages n'était pas justifié par des raisons serieuses et légitimes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer aux consorts Z... de Saint-Louvent et à Mmes C... et B..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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