Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Février 2023
N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYTV
VTD
Arrêt rendu le huit Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 08 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 21/00588)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [C]
Né le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 5] (63)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2870 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 382 742 013 01501
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2013, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse d'Epargne) a consenti à M. [G] [C] un prêt immobilier Primo n°8313907 d'un montant de 40 800 euros amortissable en 240 mensualités de 255,22 euros.
La Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire de M. [C] pour l'intégralité du prêt.
Ce dernier a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire, dossier qui a été déclaré recevable le 30 janvier 2015.
Le 3 février 2015, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance auprès de la commission, pour un montant de 38 986,10 euros.
Le 11 mai 2016, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [C] de régulariser des échéances impayées d'assurance du contrat de prêt. Elle a réitéré cette mise en demeure par courrier du 8 août 2016, précisant qu'à défaut de régularisation de la situation, la déchéance du terme serait prononcée.
Par décision du 29 juillet 2016, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un plan de rééchelonnement des créances.
La Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant courrier du 15 septembre 2016, constatant également la caducité du plan de surendettement.
Le 10 janvier 2017, la CEGC s'est acquittée auprès de la Caisse d'Epargne de la somme de 40 998,15 euros, en exécution de son engagement de caution. La CEGC a ensuite demandé à M. [C] de s'acquitter de cette dette.
Par acte d'huissier du 14 février 2017, la CEGC a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin de voir condamner M. [C] à lui payer la somme de 44 030,10 euros avec intérêts au taux contractuels de 3,70 % sur la somme de 40 998,15 euros à compter du 16 décembre 2016.
Or, par acte d'huissier du 6 février 2017, M. [C] avait fait assigner la Caisse d'Epargne devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- dire qu'il avait exécuté le plan de surendettement ;
- annuler le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
- annuler le prononcé de la caducité de son plan de surendettement.
Suivant conclusions du 12 septembre 2017, la CEGC est intervenue volontairement à cette dernière procédure.
Un retrait du rôle est intervenu dans les deux procédures en cours.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une réinscription.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a constaté la péremption de l'instance et a laissé les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [C].
Le 8 septembre 2021, M. [C] a fait signifier à la Caisse d'Epargne, une assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de voir :
- ordonner la jonction de l'assignation à l'instance principale enrôlée devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay sous le RG n°17/286 ;
- dire et juger qu'il a exécuté le plan de surendettement ;
- débouter en conséquence la CEGC de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- annuler le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
- annuler le prononcé de la caducité de son plan de surendettement ;
- condamner la Caisse d'Epargne à le garantir de toute condamnation ;
- condamner solidairement la CEGC et la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions d'incident, la Caisse d'Epargne a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer prescrite l'action de M. [C] à son encontre ;
- en conséquence, déclarer son action irrecevable ;
- juger sans objet la demande de jonction de la procédure avec celle pendante devant le tribunal opposant M. [C] et la CEGC ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et dilatoire de cette procédure ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- jugé irrecevable l'action introduite par M. [C] du fait de la prescription ;
- constaté que la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le RG n°17/286 était sans objet ;
- débouté la Caisse d'Epargne de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur l'attitude dilatoire et abusive de M. [C] ;
- condamné M. [C] aux dépens ;
- condamné M. [C] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a énoncé que les dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce avaient vocation à s'appliquer au litige, soit la prescription quinquennale ; que le courrier du 15 septembre 2016 adressé par la Caisse d'Epargne à M. [C] pour l'informer du prononcé de la déchéance du terme, ne signifiait pas que cette déchéance intervenait à compter de cette date puisque la carence de l'emprunteur entraînait automatiquement à l'issue du délai de 15 jours suivant la mise en demeure, ladite déchéance, en l'absence de volonté manifestée expressément par la banque de reporter la date de déchéance à une autre date que celle contractuellement décidée par les parties ; que M. [C] disposait jusqu'au 24 août 2021 pour agir puisque l'instance engagée devant le tribunal de Clermont-Ferrand, déclarée éteinte du fait de la péremption, ne pouvait servir de cause interruptive de la prescription en vertu de l'article 389 du code de procédure civile.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 23 février 2022, M. [G] [C] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2022, M. [G] [C] demande de :
- déclarer son appel recevable et fondé ;
- infirmer l'ordonnance, et statuant à nouveau :
- déclarer son action recevable ;
- ordonner la jonction de cette instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay inscrite sous le RG n°17/00286 ;
- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Me Gustin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que l'article L.110-4 du code de commerce devait trouver à s'appliquer, il soutient que si la notification de la déchéance du terme n'est pas obligatoire, elle existe, et c'est bien cette date qui constitue le point de départ des délais d'action. Il expose que le courrier adressé par la Caisse d'Epargne le 8 août 2016 est relatif à des impayés de primes d'assurance, et non aux échéances principales. Or, les conditions générales ne mentionnent pas de déchéance du terme automatique 15 jours après mise en demeure par courrier recommandé dans cette hypothèse : aussi, il considère que, dans ce cas précis, la déchéance du terme devait être prononcée, ce que la banque a fait le 15 septembre 2016.
Il ajoute que la caducité du plan a été prononcée à tort par la Caisse d'Epargne le 14 septembre 2016, ce que confirme la banque par courrier adressé à la Banque de France le 15 septembre 2016. Aussi, il conclut que le point de départ de la prescription doit être fixé au 15 septembre 2016.
Sur la jonction, il explique que les longues tractations sont seules à l'origine de la durée de la procédure et que la jonction de cet appel en cause est indispensable à la bonne compréhension du dossier et des responsabilités.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2022, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande à la cour, au visa des articles 32-1, 368, 537, 389 du code de procédure civile, et de l'article L.218-2 du code de la consommation, de :
- confirmer l'ordonnance ;
- déclarer prescrite l'action de M. [C] à son encontre ;
- en conséquence, déclarer irrecevable l'action de M. [C] à son encontre ;
- déclarer irrecevable et, en tout état de cause, sans objet la demande de jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay opposant M. [C] et la CEGC ;
- infirmer l'ordonnance ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et dilatoire de cette procédure ;
- en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir que c'est la mise en demeure du 8 août 2016 qui constitue la date à laquelle M. [C] a été informé des risques encourus et notamment de la déchéance du terme du contrat en raison d'échéances impayées ; qu'en application de l'article 18 du contrat de prêt, elle devait adresser une lettre recommandée avant toute résiliation du contrat et que cet article ne vise aucune obligation d'envoi d'un courrier de déchéance du terme. Elle estime qu'en vertu du délai quinquennal de droit commun, l'action de M. [C] est prescrite depuis le 8 août 2021 ou le 23 août 2021 si l'on ajoute le délai de 15 jours visé dans la mise en demeure. Elle ajoute que la jurisprudence ne fait pas de distinction selon qu'il s'agit d'échéances du contrat de prêt ou des échéances d'assurance.
Par ailleurs, elle considère que la demande de jonction qui a été rejetée par le premier juge, constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut être contestée en cause d'appel.
Enfin, elle se prévaut d'une attitude dilatoire et abusive de M. [C] pour solliciter des dommages et intérêts.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS
M. [C] soutient que ni la déchéance du terme, ni la caducité du plan de surendettement ne pouvaient être prononcées par la Caisse d'Epargne alors même que le plan est entré en vigueur le 31 août 2016 et qu'il a procédé au règlement des premières échéances dès le mois d'août ; que la Caisse d'Epargne a mis en oeuvre indûment le cautionnement de la CEGC.
Le délai de prescription de l'action de M. [C] à l'encontre de la Caisse d'Epargne est le délai quinquennal énoncé à l'article L.110-4 du code de commerce.
Il convient ensuite de déterminer le point de départ de la prescription.
Le juge de la mise en état a considéré que l'action de M. [C] était prescrite dans la mesure où il résulte des articles 1134 et 1184 anciens du code civil que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. Civ. 1ère, 10 novembre 2021, n°19624.386).
Le juge a constaté que M. [C] avait été rendu destinataire d'un courrier le 9 août 2016 le mettant en demeure de régler une échéance de prêt impayée dans les 15 jours suivants la réception du courrier ; que faute de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme était acquise le 24 août 2016 sans que la banque ne soit tenue d'en notifier le prononcé. Il a ainsi considéré que le courrier du 15 septembre 2016 adressé par la banque à M. [C] pour l'informer du prononcé de la déchéance du terme, ne signifiait pas que cette déchéance intervenait à compter de cette date puisque la carence de l'emprunteur entraînait automatiquement la déchéance à l'issue du délai de 15 jours suivants la mise en demeure, en l'absence de volonté manifestée de reporter la date de déchéance à une autre date.
Néanmoins, l'article 18 des conditions générales du prêt souscrit par M. [C] auprès de la Caisse d'Epargne le 5 février 2013, énonce :
'Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(...)
- défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée,
(... )
- en cas d'assurance emprunteur obligatoire :
défaut de paiement des primes,
résiliation du contrat d'assurance souscrit lors de la signature de l'offre de prêt,
substitution du contrat d'assurance par un autre, en cours de vie du prêt sans l'accord exprès du prêteur,
absence de désignation du prêteur comme bénéficiaire de l'assurance à hauteur des sommes dues,
- non constitution effective des sûretés prévues au contrat,
- décès de l'emprunteur.'
Suite au dépôt du dossier de surendettement et à la décision de recevabilité à une telle procédure (30 janvier 2015), la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [C] par LRAR du 11 mai 2016, de régler une somme de 129,42 euros correspondant aux échéances d'assurance du 15 août 2015 au 15 avril 2016, outre une somme de 11,50 euros correspondant au solde débiteur de son compte.
Puis, par LRAR du 8 août 2016, la Caisse d'Epargne a adressé à M. [C] une seconde mise en demeure à hauteur de 158,18 euros correspondant aux échéances d'assurance impayées du 15 septembre 2015 au 15 juillet 2016, à régler dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier. Il a été précisé : 'passé ce délai, nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles, de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues et d'en poursuivre le recouvrement par les voies de droit appropriées. (...)'
Enfin, par LRAR du 15 septembre 2016, la Caisse d'Epargne a écrit à M. [C] dans les termes suivants :
'Vous n'avez pas cru bon de déférer à notre lettre du 08/08/2016 vous mettant en demeure de régulariser vos arriérés.
En conséquence, nous prononçons la déchéance du terme de vos contrats conformément aux dispositions contractuelles et exigeons le remboursement de l'intégralité des sommes prêtées.
Dès lors, vous nous êtes redevable, à ce jour, de la somme de quarante-trois mille six cent vingt cinq euros et deux centimes (43 625,02 € ) selon décompte ci-annexé.
Nous vous informons par ailleurs que la caducité de votre plan Banque de France a été prononcée (...).'
Ainsi que le fait observer M. [C], le courrier adressé par la Caisse d'Epargne le 8 août 2016 est relatif à des impayés de primes d'assurance.
Or, la clause d'exigibilité prévoyant la déchéance du terme 'automatique' 15 jours après mise en demeure infructueuse concerne le défaut de paiement des échéances principales (en capital, intérêts et accessoires). L'alinéa de l'article 18 relatif au non paiement des primes d'assurance ne mentionne pas de déchéance du terme automatique 15 jours après mise en demeure infructueuse. La clause stipule que 'le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : en cas d'assurance emprunteur obligatoire : défaut de paiement des primes'.
La mise en demeure du 8 août 2016 mentionne expressément que passé le délai de 15 jours, la banque se verrait contrainte de 'prononcer la déchéance du terme'.
Et, dans le courrier du 15 septembre 2016, la banque 'prononce la déchéance du terme'.
C'est donc à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription de cinq ans. Or, M. [C] a engagé son action à l'encontre de la Caisse d'Epargne devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay par assignation du 8 septembre 2021, soit avant l'acquisition de la prescription.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a 'déclaré irrecevable l'action introduite par M. [C] du fait de la prescription'.
Dès lors que ses demandes sont jugées recevables et qu'il existe un lien non contestable entre cette instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay inscrite sous le RG n°17/00286, la jonction sera ordonnée.
La demande de dommages et intérêts formée par la banque fondée sur l'attitude dilatoire et abusive de M. [C] sera rejetée à défaut de rapporter la preuve de cet abus et d'un préjudice en découlant.
Succombant à l'instance, la Caisse d'Epargne sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Il n'y a toutefois pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de Me Gustin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, et déclare recevables en conséquence les demandes de M. [G] [C] formées à l'encontre de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin ;
Ordonne la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay inscrite sous le RG n°17/00286 ;
Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me Gustin.
Le greffier, La présidente,