Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBRT
Ordonnance rendue le 05 janvier 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SNC Interdis prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pauline Cosse, avocat plaidant, substitué par Me Quentin André, avocats au barreau de l'Eure
INTIMÉE
SARL Bon Bon Buddies - en liquidation judiciaire -
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL [T] Aras & Associés représentée par Me [F] [T] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bon Bon Buddies désignée par ordonnance du tribunal de commerce d'Arras en date du 6 septembre 2022 en remplacement de Me [U]
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 21 décembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL Bon bon buddies et M. [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, M. [T] a été désigné liquidateur judiciaire de la SARL Bon bon buddies à la place de M. [U].
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 février 2019, la SNC Interdis a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 568 204,78 euros au titre de factures impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 décembre 2020, le liquidateur judiciaire lui a indiqué que suite à la vérification de sa créance, elle faisait l'objet d'une contestation en raison de l'absence de justification de l'accord de la SARL Bon bon buddies sur l'établissement et le montant des factures impayées. Il précisait qu'il proposerait au juge-commissaire le rejet de la créance et que conformément à l'article L.622-27 du code de commerce, elle disposait d'un délai de 30 jours à compter de cette lettre pour lui faire part de ses explications, faute de quoi toute réclamation ultérieure serait interdite.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 janvier 2021, la SNC Interdis indiquait au liquidateur contester les motifs invoqués et maintenir sa créance.
Une audience était fixée le 16 décembre 2021 devant le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Arras pour statuer sur l'admission de la créance de la SNC Interdis.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le juge-commissaire, statuant sur la créance de la SNC Interdis, l'a rejetée au motif que le créancier n'avait pas répondu dans les trente jours à la contestation du représentant des créanciers, ce qui lui interdisait toute contestation ultérieure devant lui.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2022, signifiée le 27 avril 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la SARL Bon bon buddies, la SNC Interdis a relevé appel de l'ordonnance en sa seule disposition.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, la SNC Interdis demande à la cour de :
réformer l'ordonnance, en ce que sa créance a été rejetée en totalité,
y faisant droit,
admettre et fixer au passif de la SARL Bon bon buddies sa créance d'un montant de 568 204,78 euros à titre chirographaire,
condamner M. [T], ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir que le juge commissaire a confondu le délai prévu à l'article L.622-27 du code de commerce et un simple courriel de son conseil contenant une demande de report d'audience. Elle indique avoir répondu à la contestation du liquidateur judiciaire dans le délai de trente jours par une lettre recommandée et a, à ce titre, été convoquée devant le juge commissaire. Elle précise que l'article L.622-27 impose uniquement une réponse à la contestation dans un délai de trente jours, sans exigence particulière et le caractère insuffisant ou incomplet de la réponse du créancier à la décision de rejet d'une créance ne peut être assimilé à un défaut de réponse, l'appréciation du contenu de la réponse du créancier faisant partie de la discussion elle-même et ne relevant pas de la sanction édictée pour défaut de réponse. Elle souligne que la demande de renvoi par courriel est sans rapport avec le délai fixé par l'article L.622-27 du code de commerce.
Sur le fond, elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu'elle en justifie.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 juin 2021, la Selarl [T] Aras et associés, représentée par M. [T], ès qualités, demande à la cour de :
lui donner acte de son intervention volontaire en remplacement de M. [U],
la déclarer recevable,
mettre hors de cause M. [U], ès qualités,
à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SNC Interdis,
à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de fixation de la créance,
en toute hypothèse, débouter la SNC Interdis de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir que la cour doit déterminer si la lettre du 22 janvier 2021 constitue la lettre de réponse prévue par l'article L.622-27 du code de commerce, permettant ainsi postérieurement toute contestation de la proposition du mandataire judiciaire et consécutivement ouvrant la voie de l'appel. Or, elle soutient que ce courrier ne constitue pas un courrier de réponse au sens du texte précité et que le défaut de réponse dans le délai interdisant toute contestation ultérieure, il ferme la voie de l'appel, rendant toute action irrecevable. Elle ajoute que la réponse du créancier doit être motivée et accompagnée des justificatifs nécessaires, la réponse par laquelle le créancier accuse réception de la lettre du représentant des créanciers et qui ne mentionne aucune explication ne pouvant interrompre le délai de 30 jours.
La SARL Bon bon buddies, à qui les parties ont fait signifier leurs premières conclusions, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022. Plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIVATION
M. [T] ayant été désigné liquidateur judiciaire de la SARL Bon bon buddies en replacement de M. [U], il convient de mettre ce dernier hors de cause et de recevoir M. [T] en son intervention volontaire.
Aux termes de l'article L.622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'article L.624-3 du même code prévoit que le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
En l'espèce, suite à la déclaration de créance effectuée par la SNC Interdis, le liquidateur lui a répondu par courrier recommandé reçu le 29 décembre 2020, que sa créance faisait l'objet d'une contestation en l'absence de justification de l'accord de la SARL Bon bon buddies sur l'établissement et le montant des facturations impayées.
Par courrier recommandé reçu le 25 janvier 2021, la SNC Interdis répondait au liquidateur judiciaire par l'intermédiaire de son avocat qui indiquait « ma cliente conteste les motifs invoqués. Elle entend voir maintenir sa créance d'un montant de 568 204,78 euros à titre chirographaire ».
L'envoi de cette réponse dans le délai de trente jours de l'article L.622-27 du code de commerce n'est pas contesté par le liquidateur, seule se posant la question du contenu de la réponse du créancier.
Dès lors que la SNC Interdis a répondu au liquidateur qu'elle contestait les motifs invoqués et qu'elle maintenait sa créance, ces éléments constituent une réponse au liquidateur et la sanction prévue par l'article L.622-27 du code de commerce n'est pas applicable.
En conséquence, la SNC Interdis était fondée à contester la proposition du mandataire judiciaire et l'est également pour contester la décision du juge-commissaire.
Son appel sera déclaré recevable.
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 décembre 2021, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, la SNC Interdis sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bon bon buddies à la somme de 568 204,78 euros.
Pour justifier de l'existence et du montant de sa créance, elle produit les factures dont elle sollicite paiement :
une facture du 26 décembre 2018 pour un montant de 194,40 euros,
une facture du 1er novembre 2018 pour un montant de 250 000 euros,
une facture du 26 décembre 2018 pour un montant de 124,95 euros,
une facture du 1er décembre 2018 pour un montant de 282 400 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 1 384,50 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 773,55 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 1 533 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 13 016,02 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 996,30 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 3 754,80 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 428,16 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 546,75 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 3 076,50 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 9 362,86 euros,
une facture du 9 janvier 2019 pour un montant de 612,99 euros,
soit un total de 568 204,78 euros. Ces factures portent sur des remises consécutives à la commande de différents produits fournis par la SARL Bon bon buddies à la SNC Interdis ou sur des « ristournes plan d'affaires », ou encore sur la facturation de remises immédiates faites aux clients de la SNC Interdis lors de leur passage en caisse.
Outre ces factures, qui avaient seules été produites par la SNC Interdis avec sa déclaration de créance, celle-ci produit également dans le cadre de la présente procédure :
la convention de partenariat signée entre elle et la SARL Bon bon buddies, son fournisseur de divers produits, conclue le 14 décembre 2017 pour l'année 2018 qui prévoit l'existence de « ristournes plan d'affaire » et de remises faites par le fournisseur au bénéfice de la SNC Interdis,
la même convention signée le 4 décembre 2018 pour l'année 2019, qui prévoit également les « ristournes plan d'affaire » et les remises,
les conditions générales d'achat et d'approvisionnement signées par les parties le 14 décembre 2017,
les contrats de mandat de réduction immédiate conclu entre les parties,
un contrat sur la qualité de service de l'approvisionnement conclu entre les parties.
La somme de 568 204,78 euros sollicitée par la SNC Interdis apparaît ainsi justifiée, étant en outre précisé qu'elle n'est pas contestée par le débiteur et que le liquidateur s'en rapporte à justice sur la fixation de la créance.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance du juge commissaire sera réformée, l'admission de créance au passif de la SARL Bon bon buddies au profit de la SNC Interdis devant être ordonnée à hauteur de 568 204,78 euros.
Il convient de fixer les dépens en frais de procédure collective.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront, en équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause M. [U] ;
Reçoit la Selarl [T] Aras et associés, prise en la personne de M. [T], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bon bon buddies, en son intervention volontaire ;
Réforme la décision du juge-commissaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la SNC Interdis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bon bon buddies à hauteur de 568 204,78 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles