Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00419 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXIG
N° de minute : 24/00406
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DELORSD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
Bâtiment Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume DELORD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [L] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2020, Monsieur [P] [S], aide-soignant diplômé au sein de l’organisme Petites sœurs des pauvres, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial, établi le même jour, faisait état d’une « lombo-sciatique droite », sans arrêt de travail.
Après rechute, Monsieur [S] a été placé en arrêt de travail le 23 septembre 2020.
Par courrier du 30 juillet 2021, la Caisse a fixé la date de consolidation de Monsieur [S] au 30 septembre 2021.
Par un courrier du 4 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [S] que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 5% et a conclu à : « séquelles d’une lombo-sciatique droite traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une raideur du rachis lombaire avec existence d’un état antérieur. »
Le 12 novembre 2021, Monsieur [P] [S] a été informé par son employeur de son licenciement pour inaptitude, laquelle a été constatée le 1er octobre 2021 par le médecin du travail.
Par une décision du 30 mars 2022, notifiée le 17 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la Caisse de fixer le taux d’IP de Monsieur [P] [S] à 5% incluant l’incidence professionnelle et indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail.
Par une requête introductive d’instance du 8 juillet 2022, Monsieur [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 20 mars 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [P] [S] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;Désigné pour y procéder le Docteur [B] [V], lequel a pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 30 septembre 2021, d’estimer le taux d’IP ;Dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 ;Réservé les dépens ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’expert a rendu son rapport le 17 juillet 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2024, à laquelle Monsieur [S] et la Caisse étaient représentés.
A l’audience, après avoir recueilli l’accord des parties, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présidente indique qu’elle statuera à juge unique, en l’absence d’une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] demande au tribunal de :
« -Déclarer que le taux d’IPP de 5 % retenu par la CPAM est insuffisant ;
A titre principal,
-Fixer le taux d’IPP attribué à [P] [S] à 12 % ;
A titre subsidiaire,
-Fixer un taux d’IPP supérieur à 5 % prenant en compte les séquelles de Monsieur [S] et appliquant un coefficient professionnel ;
En tout état de cause
-Condamner la CPAM aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ».
Monsieur [S] conteste l’avis du médecin conseil de la Caisse et la décision de la CMRA qui font état d’un état antérieur qui justifie selon eux une minoration du taux d’IPP alors que le barème indicatif d’invalidité de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que dans une telle hypothèse il convient d’indemniser totalement l’aggravation.
Il indique que son état antérieur de n’a jamais été symptomatique et n’a occasionné aucun traitement comme le démontrent le rapport du médecin conseil de la Caisse, le rapport de son médecin conseil et l’expert judiciaire le Dr [V], de sorte que l’état antérieur révélé par l’accident n’a pas à être pris en compte.
Monsieur [S] fait valoir qu’il souffre de douleurs quotidiennes l’obligeant à prendre des antalgiques, qu’il éprouve des difficultés à la marche et ne peut pas rester en station debout ou assise prolongée de sorte qu’il doit bénéficier d’un taux d’IPP supérieur à 5 %.
Monsieur [S] soutient que son accident du travail a eu une incidence sur sa vie professionnelle que la Caisse a sous-estimé, dès lors qu’il a conduit à son licenciement pour inaptitude faute de reclassement, ce qui justifie l’octroi d’un taux professionnel distinct du taux médical. Il bénéficie par ailleurs du statut de travailleur handicapé, il est âgé de 57 ans et est au chômage.
Il soutient que son taux d’IPP doit être fixé à 12 % en se prévalant du rapport du Dr [X] son médecin conseil et du rapport de l’expert judiciaire le Dr [V] au vu de la gêne fonctionnelle et des douleurs.
Il indique être apte à un poste administratif, sans station debout prolongée, sans manutention et sans posture contraignante.
En défense, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [P] [S] recevable mais mal fondé en son recours ;Débouter Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;Confirmer la décision rendue par la CMRA en date du 30 mars 2022 fixant à 5% le taux d’IP de Monsieur [P] [S] suite à sa rechute du 23 septembre 2020 de son accident du travail du 14 avril 2020.
La Caisse demande d’écarter le rapport du Dr [V] au motif que, comme le médecin conseil et la CMRA l’ont estimé, il existe un état antérieur à la date de l’accident qui évolue pour son propre compte et qu’il convient d’en tenir compte pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [S]
Elle fait valoir qu’il n’y avait pas mention au dossier d’un état antérieur dégénératif qui a été révélé après l’accident du travail, mais que l’accident du travail a été bénin dès lors que les premières explorations ont été faites 5 mois après la survenance et qu’elles ont mis en évidence uniquement des lésions dégénératives et non des lésions post traumatiques. La Caisse indique qu’entre le 14 avril 2020 et la date de consolidation au 30 septembre 2021 l’état dégénératif a continué à évoluer pour son propre compte.
Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail préconise de retenir un taux d’IP de 5 à 15% pour la « persistance de douleurs discrètes » du rachis dorso-lombaire et que son médecin conseil s’est placé sur la fourchette basse, compte tenu de l’état antérieur de Monsieur [S].
À l’appui de ses prétentions, elle produit un argumentaire médical de son médecin conseil, lequel met en avant le caractère bénin de l’accident et l’existence d’un état dégénératif évoluant pour son propre compte.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP de Monsieur [S]
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, s'agissant des infirmités antérieures que :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de [K]. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable ».
L’article 3.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) intitulé [4] prévoit que :
« L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident ».
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin - conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d'IPP lorsque le préjudice professionnel est important - notamment en cas de diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités -.
C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la Caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l'assuré et de son éventuel départ à la retraite.
Il appartient à l'assuré qui conteste le coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
Sur l’incidence de l’état antérieur
La date de consolidation de Monsieur [S] a été fixée au 30 septembre 2021.
Dans sa décision du 4 octobre 2021, la Caisse a informé Monsieur [S] que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 5% pour « séquelles d’une lombo-sciatique droite traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une raideur du rachis lombaire avec existence d’un état antérieur. ».
Dans son rapport médical du 20 juillet 2021, le médecin conseil de la Caisse fait état d’un scanner réalisé le 9 octobre 2020 qui a objectivé « une discopathie dégénérative débutante étagée associée à une arthrose postérieure bilatérale évoluée L4-L5 et possible conflit radiculaire L5 droit».
Cet état antérieur ressort également du compte rendu d’infiltration articulaire du 11 décembre 2020.
Dans sa décision du 17 juin 2022, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse indiquant « Assuré de 56 ans, aide-soignant, licencié pour inaptitude qui a présenté, au titre d’un accident du travail, une lombosciatique droite.
Compte tenu : des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation du rachis lombaire sans Lasègue et sans amyotrophie du membre inférieur droit, de l’état dégénératif documenté évoluant pour son propre compte, de l’ensemble des documents analysés.
La Commission médicale décide de maintenir le taux d’IPP de 5 % incluant l’incidence professionnelle et indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident de travail ».
Dans son rapport médical, le médecin conseil de Monsieur [S], le Dr [X], indique que le l’intervention chirurgicale subie par Monsieur [S] le 23 mars 2021 a notamment eu pour objet une « sténose lombaire sur spondylolisthésis dégénératif L4-L5 avec dislocation rotatoire et kystes articulaires L4-L5 droit ».
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 17 juillet 2023, le Docteur [B] [V] confirme un état antérieur « état dégénératif documenté : discopathie dégénérative étagée associée à une arthrose postérieure L4-L5 ». Il considère que Monsieur [S] n’avait pas d’état antérieur symptomatique jusqu’à la veille de cet accident du travail et que l’accident a ainsi révélé l’état antérieur rachidien symptomatique qui a par la suite nécessité une prise en charge chirurgicale en mars 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un état antérieur mais dont Monsieur [S] n’avait pas connaissance avant l’accident du travail, ce que la Caisse ne conteste d’ailleurs pas, et que l’accident a ainsi révélé.
Toutefois, contrairement à ce que prétend Monsieur [S], l’accident du travail qu’il a subi n’a pas aggravé l’état antérieur dès lors qu’après sa survenance, Monsieur [S] n’a pas été placé en arrêt de travail et a même fait l’objet d’une déclaration de guérison à la date du 23 septembre 2020 par une décision de la Caisse en date du 23 mars 2021.
De même, Monsieur [S] ne démontre pas la réalité des douleurs dont il indique avoir souffert après l’accident par des certificats médicaux et/ou ordonnance d’antalgiques. La constatation de l’état antérieur date du 23 septembre 2020, date de la rechute de l’accident du travail du 14 avril 2020, soit 5 mois après l’accident comme l’indique la Caisse et l’opération subie en mars 2021 et les soins suivis portent sur la maladie dégénérative et non sur des lésions post-traumatiques présentant un lien avec l’accident.
Dans son rapport d’expertise, le Dr [V] n’indique pas que l’état antérieur a été aggravé par l’accident il se borne à indiquer que l’accident l’a révélé.
Comme l’a considéré le médecin conseil de la Caisse dans son avis du 20 juillet 2021, par la suite, cet état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte jusqu’à la date de consolidation et il convient d’en tenir compte dans l’évaluation du taux d’IPP suite à la rechute du 23 septembre 2020 de l’accident du travail du 14 avril 2020 en ne retenant que les séquelles de l’accident de l’accident du travail et non celles générées par l’état antérieur.
Dès lors conformément au barème d’invalidité des accidents du travail prévu à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’état pathologique antérieur a été révélé à l'occasion de l'accident de travail mais il n’a pas été aggravé par cet accident, de sorte qu’il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité et ainsi de valoriser ce taux pour tenir compte des séquelles induites par l’état antérieur, non aggravé par l’accident du travail.
Sur la fixation du taux d’IPP
Le barème d’invalidité des accidents du travail prévu à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale au point 3.2 [4] prévoit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [Z] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 »
Dans son rapport médical du 20 juillet 2021, le médecin conseil de la Caisse relève que Monsieur [S] souffre de douleurs lombaires justifiant la prise d’antalgiques, qu’à l’examen du rachis dorso lombaire, il constate une marche limitée sur les talons par la douleur, une station unipodale stable des deux cotés, un accroupissement complet et symétrique et pas de troubles statiques. Sur la mobilité, il note une antéflexion et hyperextension limitée, une inclinaison droite et gauche et une rotation droite et gauche limitée de moitié, un lasègue lombaire droit/gauche « oui à 70 °de manière bilatérale », un lasègue droit/gauche « non », une équerre tenue pendant quelques secondes et pas de déficit moteur des membres inférieurs.
Sur les doléances, il relève des lombalgies quotidiennes à l’effort avec une limitation de la marche de 30 mn, une limitation de la station assise à 45 mn et une limitation de la station debout à 30 mn.
Dans son rapport d’expertise du 17 juillet 2023, le DR [V] effectue un examen clinique mais qui date de la visite et non de la date de consolidation. Il estime que Monsieur [S] conserve des douleurs quotidiennes en lien avec l’accident, raideur rachidienne lombaire, nécessitant le recours à des antalgiques.
Sur le plan professionnel, dans son avis du 1er octobre 2021 le médecin du travail indique que Monsieur [S] est inapte à son poste d’aide-soignant, mais apte à un poste de type administratif sans station debout permanente et sans manutention ni posture contraignante et qu’il peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées.
Dans son rapport du 17 juillet 2023, le Dr [V] relève que Monsieur [S] a été licencié pour inaptitude physique ce qui justifie l’octroi d’un coefficient professionnel de 2 %. Il indique que Monsieur [S] est apte à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé résiduel.
Il résulte de ce qui précède que les douleurs et la gêne fonctionnelle sont discrètes et donc correspondent à un taux d’IPP compris entre 5 à 15 %. Comme la Caisse l’a indiqué dans sa décision du 4 octobre 2021 confirmée par la CMRA, il convient de tenir compte de l’état antérieur non révélé à la date de l’accident qui a évolué pour son propre compte en parallèle de l’accident pour ne retenir que les séquelles induites par l’accident du travail, de sorte qu’il y a lieu de fixer le taux médical d’IPP à 5 % en ce compris l’incidence professionnelle.
Sur le plan professionnel Monsieur [S] a été licencié pour inaptitude ce qui caractérise un impact des séquelles de l’accident sur sa vie professionnelle. Monsieur [S] ne démontre toutefois pas avoir rencontré de difficultés pour se reconvertir professionnellement alors qu’il ressort des différents certificats médicaux qu’il était en capacité de se reclasser.
Il n’y a donc pas lieu de fixer un coefficient professionnel de 2 %.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de fixation du taux d’IPP à 12 % et de sa demande à titre subsidiaire de fixer un taux d’IPP supérieur à 5 % prenant en compte les séquelles de Monsieur [S] et appliquant un coefficient professionnel.
La décision de la Caisse en date du 4 octobre 2021 fixant à 5 % le taux d’IPP de Monsieur [S] suite à sa rechute du 23 septembre 2020 de son accident du travail du 14 avril 2020 est régulière.
Succombant à l’instance, Monsieur [S] sera condamné aux éventuels dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de fixation du taux d’IPP à 12 % ;
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de fixer un taux d’IPP supérieur à 5 % prenant en compte les séquelles de Monsieur [P] [S] et appliquant un coefficient professionnel ;
DIT que la décision de la Caisse en date du 4 octobre 2021 fixant à 5 % le taux d’IPP de Monsieur [P] [E] suite à sa rechute du 23 septembre 2020 de son accident du travail du 14 avril 2020 est régulière ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaelle BASCIAK