Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02775 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNI2
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
C/
S.A.S.U. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01947
Copies exécutoires délivrées à :
Me Rachel LEFEBVRE
Me Michaël RUIMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
S.A.S.U. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2084
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), [M] [D] (la victime) a été victime, le 27 décembre 2018, d'un malaise mortel sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 mars 2019.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'un recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 3 août 2022, ce tribunal a fait droit à la demande de la société et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de déclarer la prise en charge litigieuse opposable à l'employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande de juger :
- que la matérialité du malaise et du décès n'est pas établie ;
- que le malaise et le décès de la victime sont en lien avec un état pathologique antérieur connu, indépendant du travail et évoluant pour son propre compte ;
- qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail.
A l'audience, elle demande, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.
A titre subsidiaire, elle demande de juger :
- que le certificat médical initial faisant mention des causes du décès de la victime ainsi que l'avis du médecin conseil de la caisse n'ont pas été mis à sa disposition lors de la consultation des pièces du dossier ;
- que la caisse a violé le principe du contradictoire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, aux termes de la déclaration d'accident du travail, la victime, âgée de 59 ans, a subi, le 28 décembre 2018 à 15 heures, un malaise au temps et au lieu de son travail. Elle s'est effondrée sur son bureau et est décédée. La société a été immédiatement avisée des faits.
Ni la réalité de ce malaise, ni le moment où il est survenu, soit au temps et au lieu du travail, ne sont remis en cause. Dans sa lettre de réserves, la société confirme que la victime s'est effondrée sur son bureau après être revenue des toilettes et que par la suite, a été découverte 'une présence de sang en quantité importante au niveau des vasques'.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité.
C'est à tort que la société soutient qu'un malaise ne peut être constitutif d'un fait accidentel. La cause de ce malaise est, à cet égard, tout à fait indifférente. Les développements que la société consacre dans ses écritures, reprises à l'audience, sur la nécessité de démontrer l'existence d'éléments précis, graves et concordants sont inopérants. Il importe peu, par ailleurs, que les conditions de travail de la victime au moment du drame étaient normales et habituelles.
Il incombe dès lors à la société d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier, de l'enquête menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que les causes de ce malaise ne sont pas clairement identifiées. Il est seulement noté que la victime avait beaucoup toussé le jour des faits.
Il n'est pas contesté que la victime présentait des antécédents médicaux et qu'elle avait fait l'objet de plusieurs arrêts maladie sur une longue durée. Son poste de travail avait, du reste. été aménagé en considération de restrictions médicales. En effet, à l'issue d'une visite de reprise programmée le 10 décembre 2018, la victime, qui occupait un poste de directeur de travaux, avait été déclarée apte au travail, tout en étant exemptée des postes de sécurité, des visites de chantier et de la conduite de véhicule. Sa hiérarchie lui avait aménagé un poste au siège pour la préparation administrative d'un chantier, comme l'explique la société.
Il est également justifié par les pièces du dossier que la victime avait présenté des problèmes cardiaques en 2016 et qu'elle avait été hospitalisée en service de cardiologie du 18 mars au 5 avril 2016.
Cependant, en dépit de ces antécédents avérés, et contrairement aux énonciations du jugement entrepris, il n'est pas démontré que le malaise ayant entraîné le décès de la victime est lié à un état pathologique antérieur, d'autant que les causes de ce malaise sont inconnues, ce qui rend par là même inopportune la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Les conclusions de l'enquête du CHSCT, qui ont écarté le caractère professionnel du malaise mortel, ne sauraient constituer la preuve exigée pour renverser la présomption d'imputabilité.
Dès lors qu'aucun élément ne vient détruire cette présomption, c'est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel du malaise dont la victime est décédée. La demande d'expertise sera, par ailleurs, rejetée.
Sur le respect du principe du contradictoire
Il sera observé, à titre préliminaire, que la société se méprend sur les dispositions applicables au litige en citant les articles R. 441-8, II, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. La caisse invoque, à juste titre, les textes applicables au présent litige, soit les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis dans le dossier soumis à consultation le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil.
Cependant, il ressort des pièces produites par la caisse et plus particulièrement, du rapport de l'enquête administrative, que figurait au dossier de la procédure le certificat médical initial, récupéré par l'agent enquêteur le 28 janvier 2019. La caisse justifie également avoir obtenu l'avis de son médecin conseil le 5 mars 2019. La caisse a clôturé l'instruction le 7 mars 2019 et en a informé l'employeur par lettre reçue par ce dernier le 11 mars 2019. Il s'ensuit que les documents litigieux faisaient bien partie intégrante du dossier lorsque celui-ci a été soumis à la consultation de la société, laquelle n'a pas exercé le droit qui lui était ouvert.
Enfin, le fait que la caisse ait commencé son instruction à réception de la déclaration d'accident du travail, sans attendre le certificat médical initial obtenu ultérieurement, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de prise en charge et du non-respect du principe du contradictoire sont dénués de fondement.
Pour ces raisons, la prise en charge doit être déclarée opposable à l'employeur. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette le recours en inopposabilité formé par la société [5] ;
Rejette la demande d'expertise ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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